Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 janvier 1994 (version 8047a83)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1994.

9271
#### Article R5000
9272

                        
9273
I. - La dénomination d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du fabricant. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune.
9274

                        
9275
Lorsqu'un médicament est présenté sous plusieurs formes pharmaceutiques ou plusieurs dosages, ceux-ci et le cas échéant les mentions "nourrissons", "enfants" ou "adultes" doivent figurer dans la dénomination.
9276

                        
9277
II. - Pour l'application du présent livre, on entend par :
9278

                        
9279
- dénomination commune : la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, à défaut la dénomination de la pharmacopée européenne ou française ou, à défaut, la dénomination commune usuelle ;
9280
- dosage du médicament : la teneur en principe actif, exprimée en quantité par unité de prise ou par unité de volume ou de poids en fonction de la présentation ;
9281
- conditionnement primaire : le récipient ou toute autre forme de conditionnement avec lequel le médicament se trouve en contact direct ;
9282
- conditionnement extérieur : l'emballage dans lequel est placé le conditionnement primaire ;
9283
- étiquetage : les mentions portées sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire ;
9284
- notice : le document d'information accompagnant le médicament et destiné à l'utilisateur.
   

                    
9908 9923
###### Article R5049
9909 9924

                                                                                    
9910 9925
Sont dispensés du visa de publicité, lorsqu'ils figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices des spécialités pharmaceutiques :
9911 9926

                                                                                    
9912 9927
a) Les renseignements et indications prévus aux articles R. 5128-1 et R. 5143 (1° et 2°) ;
9913 9928

                                                                                    
9914 9929
b) L'indication de la situation de la spécialité au regard des législations sociales ;
9915 9930

                                                                                    
9916 9931
c) L'indication du prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur.
9917

                                                                                    
9918
Les mentions qui figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus et notices et qui sont dispensées de visa de publicité doivent faire l'objet d'un dépôt auprès de l'Agence du médicament. Toute modification apportée à ces mentions doit suivre la même procédure.
   

                    
10303 10316
###### Article R5056
10304 10317

                                                                                    
10305 10318
Il est procédé au moins une fois par an à l'inspection :
10306 10319

                                                                                    
10307 10320
1° Par les inspecteurs de l'Agence du médicament, des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596 dans lesquels sont effectuées la fabrication, l'importation ou l'exportation de médicaments à usage humain ou des produits mentionnés à l'article L. 658-11, ou l'exploitation de médicaments.
10308 10321

                                                                                    
10309 10322
2° Par les inspecteurs de la pharmacie :
10310 10323

                                                                                    
10311 10324
a) Des officines et pharmacies mentionnées aux articles L. 568, L. 577, L. 595-1, L. 595-8, L. 595-9, L. 595-10 ;
10312 10325

                                                                                    
10313 10326
b) Des établissements pharmaceutiques autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
10314 10327

                                                                                    
10315 10328
c) Des dépôts de médicaments détenus par les médecins mentionnés à l'article L. 594 et des herboristeries mentionnées à l'article L. 659.
10329

                                                                                    
10330
Lorsque l'inspection concerne un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 596, les inspecteurs de la pharmacie ou, selon le cas, les inspecteurs de l'Agence du médicament s'assurent notamment que cet établissement respecte les bonnes pratiques prévues à l'article L. 600 qui le concernent. Chaque inspection donne lieu à un rapport qui doit être communiqué au pharmacien responsable de l'entreprise.
   

                    
11047 11062
######## Article R5115-7
11048 11063

                                                                                    
11049 11064
Les 
pharmaciens fabricants
établissements pharmaceutiques qui fabriquent des médicaments
 doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, préparent et délivrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires.
11065

                                                                                    
11066
Ces établissements veillent à ce que toutes les opérations de fabrication des médicaments faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601 ou de l'autorisation prévue à l'article L. 601-2 soient conduites dans le respect des données du dossier de cette autorisation acceptées par l'Agence du médicament.
11067

                                                                                    
11068
Ils sont tenus de réévaluer et, si nécessaire, de modifier leurs méthodes de fabrication et de contrôle en fonction des progrès scientifiques et techniques. Lorsque le fabricant n'est pas le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné par ces modifications, il doit en aviser ce titulaire. S'il n'exploite pas lui-même le médicament, il doit également en informer l'entreprise qui l'exploite.
11069

                                                                                    
11070
Lorsque des lots de médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601 sont importés d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, les comptes rendus du contrôle correspondant à ces lots sont détenus par l'établissement situé dans la Communauté économique européenne, titulaire d'une autorisation de fabrication ou d'importation de médicaments, qui assure le suivi de ces lots pour la France. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché tient les autorités françaises informées de l'identité du détenteur de ces comptes rendus de contrôle.
   

                    
11055 11076
######## Article R5115-9
11056 11077

                                                                                    
11057 11078
Les 
établissements visés à l'article L. 596
médicaments importés de pays non membres de la Communauté économique européenne
 doivent 
se doter
faire l'objet en France du contrôle du produit fini prévu au dossier d'autorisation de mise sur le marché. Ce contrôle est effectué par l'importateur. Celui-ci s'assure que les médicaments ont été fabriqués par des fabricants dûment autorisés et soumis à des normes
 de bonnes pratiques de fabrication
. A cette fin, des recommandations sont énoncées par arrêté du ministre chargé de la santé.
 au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 600.
   

                    
11080
######## Article R5115-10
11081

                        
11082
Toute entreprise comportant un ou plusieurs établissements de fabrication ou d'importation de médicaments doit avoir un ou plusieurs départements de contrôle de la qualité. Ces départements doivent être placés sous l'autorité d'une personne possédant les qualifications requises et hiérarchiquement indépendante des autres responsables de départements.
11083

                        
11084
Le département de contrôle de la qualité doit disposer d'un ou plusieurs laboratoires de contrôle possédant des moyens suffisants en personnel et en matériel pour effectuer les contrôles et essais nécessaires sur les matières premières et articles de conditionnement ainsi que les contrôles des produits intermédiaires et finis.
11085

                        
11086
Toutefois, l'entreprise dont dépend l'établissement pharmaceutique peut, dans des cas exceptionnels et à condition de justifier de ce recours auprès de l'Agence du médicament, confier les opérations de contrôle à un laboratoire sous-traitant par un contrat écrit précisant les responsabilités respectives des parties. Dans ces cas, l'entreprise doit en informer l'Agence du médicament afin que celle-ci soit mise en mesure de vérifier que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants.
   

                    
11088
######## Article R5115-11
11089

                        
11090
Tout établissement pharmaceutique fabriquant des médicaments doit disposer d'un système de documentation comportant les spécifications, les formules de fabrication, les procédures et les relevés, comptes rendus et enregistrements couvrant les différentes opérations qu'il effectue.
11091

                        
11092
Les documents relatifs à chaque lot doivent être conservés au moins un an après la date de péremption du lot concerné et au moins cinq ans après sa libération.
   

                    
11271 11322
####### Article R5128
11272 11323

                                                                                    
11273 11324
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être adressée au directeur général de l'Agence du médicament. Elle mentionne [*contenu*] :
11274 11325

                                                                                    
11275 11326
a) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ;
11276 11327

                                                                                    
11277 11328
b) La dénomination spéciale du médicament, qui doit être 
un nom de fantaisie ou une dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, ou encore la dénomination scientifique usuelle assortie d'une marque ou du nom du fabricant
conforme aux dispositions du I de l'article R. 5000 ;
 ;
11278 11329

                                                                                    
11279 11330
c) La composition intégrale du médicament soit par unité de prise, soit par unité de poids ou de volume, énoncée en termes usuels
 pour le produit concerné
 à l'exclusion des formules chimiques brutes, avec recours à la dénomination commune internationale des composants, chaque fois que celle-ci a été recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ;
11280 11331

                                                                                    
11281 11332
La demande est accompagnée d'un résumé des caractéristiques du produit défini 
à l'article
aux articles
 R. 5128-
1
2 et R. 5128-3
.
11282 11333

                                                                                    
11283 11334
Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie mentionné en b ci-dessus doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité.
   

                    
11285 11306
####### Article R5129
11286 11307

                                                                                    
11287 11308
A la demande [*d'autorisation de mise sur le marché*] prévue à l'article R. 5128 doit être joint un dossier comprenant [*contenu*] :
11288 11309

                                                                                    
11289 11310
a) La description du mode et des conditions de fabrication du médicament y compris, notamment, la formule complète de préparation et toutes indications utiles sur le récipient ;
11290 11311

                                                                                    
11291 11312
b) La description des techniques de contrôle des matières premières et de la spécialité prête à l'emploi ainsi que, si nécessaire, celle des techniques de contrôle en cours de fabrication et l'indication des résultats obtenus par application de ces techniques ;
11292 11313

                                                                                    
11293 11314
c) Les comptes rendus des expertises analytiques, pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ;
11294 11315

                                                                                    
11295 11316
d) 
Un échantillon du modèle-vente de la spécialité pharmaceutique ou une maquette du
Le projet de
 conditionnement
, celle-ci pouvant être réduite au projet d'étiquetage et au
 extérieur et de conditionnement primaire et, s'il y a lieu, le
 projet de notice
 si celle-ci est prévue, avec indication, pour chaque présentation, de la forme pharmaceutique et du contenu en poids, en volume ou en unités de prise
 ;
11296 11317

                                                                                    
11297 11318
e) Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrées, selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5108 et R. 5110 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ;
11298 11319

                                                                                    
11299 11320
f) Le cas échéant, l'autorisation de mise sur le marché obtenue pour cette spécialité pharmaceutique soit dans un Etat membre des communautés européennes, soit dans un pays tiers, pour autant que cette autorisation y existe.
   

                    
11301 11336
####### Article R5128-1
11302 11337

                                                                                    
11303
Le résumé des caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants :
11304

                                                                                    
11305
a) Dénomination de la spécialité ;
11306

                                                                                    
11307
b) Forme pharmaceutique ;
11308

                                                                                    
11309
c) Composition qualitative et quantitative en principes actifs et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
11310

                                                                                    
11311 11338
d) Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du demandeur de l'autorisation
Lorsque la demande d'autorisation
 de mise sur le marché 
;
11312

                                                                                    
11313
e) Nature du récipient ;
11314

                                                                                    
11315
f) Conditions de délivrance au public ;
11316

                                                                                    
11317
g) Durée de stabilité, si nécessaire après reconstitution du produit ou lorsque le récipient est ouvert pour la première fois ;
11318

                                                                                    
11319
h) Précautions particulières de conservation
11338
concerne un générateur, elle doit en outre comporter :
11339

                                                                                    
11319 11340
a) Une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation
 ;
11320 11341

                                                                                    
11321
i) Incompatibilités majeures chimiques ou physiques ;
11322

                                                                                    
11323
j) Propriétés pharmacologiques et, dans la mesure ou ces renseignements sont utiles pour l'utilisation thérapeutique, éléments de pharmacocinétique ;
11324

                                                                                    
11325
k) Indications thérapeutiques ;
11326

                                                                                    
11327
l) Effets indésirables (fréquence et gravité) ;
11328

                                                                                    
11329
m) Mises en garde spéciales ;
11330

                                                                                    
11331
n) Contre-indications ;
11332

                                                                                    
11333
o) Précautions particulières d'emploi, notamment en cas de grossesse et d'allaitement, d'utilisation par des enfants ou des personnes âgées et dans des circonstances pathologiques particulières ;
11334

                                                                                    
11335
p) Effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines ;
11336

                                                                                    
11337
q) Interactions médicamenteuses et autres ;
11338

                                                                                    
11339
r) Posologie et mode d'administration ;
11340

                                                                                    
11341
s) Surdosage : symptômes, conduite d'urgence, antidotes ;
11342

                                                                                    
11343 11342
t) Date d'établissement du résumé des
b) Les
 caractéristiques 
du produit.
qualitatives et quantitatives de l'éluat ou du sublimé.
   

                    
11344
####### Article R5128-2
11345

                        
11346
Le résumé des caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants :
11347

                        
11348
a) Dénomination de la spécialité ;
11349

                        
11350
b) Forme pharmaceutique ;
11351

                        
11352
c) Composition qualitative et quantitative en principes actifs et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
11353

                        
11354
d) Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ;
11355

                        
11356
e) Nature du récipient ;
11357

                        
11358
f) Conditions de délivrance au public ;
11359

                        
11360
g) Durée de stabilité, si nécessaire après reconstitution du produit ou lorsque le récipient est ouvert pour la première fois ;
11361

                        
11362
h) Précautions particulières de conservation ;
11363

                        
11364
i) Incompatibilités majeures chimiques ou physiques ;
11365

                        
11366
j) Propriétés pharmacologiques et, dans la mesure ou ces renseignements sont utiles pour l'utilisation thérapeutique, éléments de pharmacocinétique ;
11367

                        
11368
k) Indications thérapeutiques ;
11369

                        
11370
l) Effets indésirables (fréquence et gravité) ;
11371

                        
11372
m) Mises en garde spéciales ;
11373

                        
11374
n) Contre-indications ;
11375

                        
11376
o) Précautions particulières d'emploi, notamment en cas de grossesse et d'allaitement, d'utilisation par des enfants ou des personnes âgées et dans des circonstances pathologiques particulières. S'il y a lieu, les précautions particulières qui doivent être prises par les personnes qui manipulent le médicament et qui l'administrent aux patients ainsi que les précautions qui doivent éventuellement être prises par le patient ;
11377

                        
11378
p) Effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines ;
11379

                        
11380
q) Interactions médicamenteuses et autres ;
11381

                        
11382
r) Posologie et mode d'administration ;
11383

                        
11384
s) Surdosage : symptômes, conduite d'urgence, antidotes ;
11385

                        
11386
t) Précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits, s'il y a lieu.
11387

                        
11388
u) Date d'établissement du résumé des caractéristiques du produit.
   

                    
11390
####### Article R5128-3
11391

                        
11392
Pour les médicaments radiopharmaceutiques, outre les renseignements mentionnés à l'article R. 5128-2, le résumé des caractéristiques doit comporter :
11393

                        
11394
a) Une information complète sur la dosimétrie interne de rayonnements ;
11395

                        
11396
b) Des instructions détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de sa qualité et, le cas échéant, la période maximale de stockage durant laquelle toute préparation intermédiaire, telle que l'éluat ou le produit radiopharmaceutique prêt à l'emploi répond aux spécifications prévues.
   

                    
11345 11496
####### Article R5134
11346 11497

                                                                                    
11347 11498
Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*] peut prendre les mesures suivantes :
11348 11499

                                                                                    
11349 11500
a) Faire procéder à toute enquête relative à la fabrication du médicament ;
11350 11501

                                                                                    
11351 11502
b) Consulter les experts qui ont été choisis pour effectuer les essais en vue de la constitution du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ;
11352 11503

                                                                                    
11353 11504
c) Recueillir l'avis d'experts désignés par lui ;
11354 11505

                                                                                    
11355 11506
d) Désigner des rapporteurs qui s'assurent de la régularité des demandes par rapport aux dispositions du présent code.
11356 11507

                                                                                    
11357 11508
e) Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques.
 f) Soumettre le médicament, ses matières premières et, si nécessaire, ses produits intermédiaires ou autres composants au contrôle de l'Agence du médicament pour s'assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché sont satisfaisantes.
   

                    
11391 11472
####### Article R5139
11392 11473

                                                                                    
11393 11474
Le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*] peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications [*droit de défense*].
11394 11475

                                                                                    
11395 11476
Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît que la spécialité pharmaceutique est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.
11396 11477

                                                                                    
11397 11478
L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée 
lorsqu'il
par le directeur général de l'agence :
11479

                                                                                    
11397 11480
a) Lorsqu'il
 apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont erronés, que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués
 ;
11481

                                                                                    
11482
b) Lorsque l'étiquetage ou la notice du médicament ou du produit ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente section.
11483

                                                                                    
11397 11484
Sauf en cas d'urgence, la suspension ou le retrait mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après communication des griefs au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, dans le cas prévu au b, que si celui-ci, mis en demeure de régulariser la situation du médicament ou du produit, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général de l'agence
.
11398 11485

                                                                                    
11399 11486
Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5140, la décision de suspension ou de retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le directeur général de l'Agence du médicament juge nécessaire d'ordonner.
11400 11487

                                                                                    
11401 11488
Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'Agence du médicament prend toutes mesures appropriées.
11402 11489

                                                                                    
11403 11490
Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'Agence du médicament peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation.
   

                    
11499 11550
####### Article R5135-1
11500 11551

                                                                                    
11501 11552
Le titulaire
Après délivrance
 de l'autorisation de mise sur le marché
 doit [*obligations*], après la délivrance de l'autorisation, modifier
,
 les méthodes de 
fabrication et les techniques de 
contrôle 
prévus au b)
mentionnées aux a et b
 de l'article R. 5129
 doivent être modifiées
 en fonction des progrès 
de la science et de l'évolution des techniques, de façon que la spécialité pharmaceutique soit contrôlée suivant les méthodes 
scientifiques 
généralement acceptées.
11502

                                                                                    
11503
Il soumet ces modifications des méthodes de contrôle à l'approbation du directeur général de
11552
et techniques.
11553

                                                                                    
11503 11554
Le titulaire de l'autorisation soumet pour approbation à
 l'Agence du médicament
 les projets de ces modifications
.
 A défaut de décision dans un délai de deux mois, ces modifications sont réputées approuvées [*accord tacite*].
   

                    
11572
####### Article R5135-2
11573

                        
11574
Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, exiger par arrêté que les entreprises exploitant certains médicaments immunologiques mentionnés à l'article L. 511-1 soumettent à l'Agence du médicament une copie de tous les comptes rendus de contrôle signés par le pharmacien responsable.
   

                    
11582
####### Article R5135-3
11583

                        
11584
Pour des raisons de santé publique, l'Agence du médicament peut exiger qu'une entreprise exploitant :
11585

                        
11586
a) Un vaccin vivant ;
11587

                        
11588
b) Un médicament immunologique utilisé pour l'immunisation primaire de jeunes enfants ou des personnes appartenant à des groupes à risque ;
11589

                        
11590
c) Ou un médicament immunologique utilisé dans des programmes publics de vaccination,
11591

                        
11592
soumette à son contrôle des échantillons de chaque lot du produit en vrac et du produit fini avant la mise en circulation de ce lot.
11593

                        
11594
Lorsqu'il s'agit d'un médicament immunologique nouveau ou fabriqué à l'aide de techniques nouvelles ou modifiées ou présentant un caractère de nouveauté pour un fabricant déterminé, le directeur général de l'Agence du médicament peut préciser dans l'autorisation de mise sur le marché que des échantillons de chaque lot du produit en vrac et du produit fini devront être soumis avant sa mise en circulation à son contrôle pendant une période déterminée.
11595

                        
11596
L'Agence du médicament doit effectuer les contrôles mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de soixante jours à compter de la réception des échantillons.
11597

                        
11598
Ces contrôles ne peuvent être exigés dans le cas d'un lot provenant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne lorsque l'autorité compétente de cet Etat membre a déjà contrôlé ce lot et l'a déclaré conforme aux spécifications approuvées.
   

                    
11600
####### Article R5135-4
11601

                        
11602
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché soumet au directeur général de l'Agence du médicament tout projet de modification d'un élément relatif à l'étiquetage ou à la notice, autre que les modifications du résumé des caractéristiques du produit, prévu aux articles R. 5128-2 et R. 5128-3.
11603

                        
11604
Si le directeur général de l'Agence du médicament ne s'est pas prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de présentation de la demande, le demandeur peut procéder à la mise en oeuvre des modifications.
   

                    
11613 11696
####### Article R5143
11614 11697

                                                                                    
11615 11698
1°) 
Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du 
récipient et
conditionnement extérieur ou à défaut de conditionnement extérieur l'étiquetage
 du conditionnement 
d'une spécialité doivent
primaire d'un médicament ou d'un produit mentionné à l'article L. 601 doit
 porter les 
indications
mentions
 suivantes
 en caractères suffisamment
, inscrites de manière à être facilement
 lisibles
 [*mentions obligatoires*]
, clairement compréhensibles et indélébiles
 :
11616 11699

                                                                                    
11617 11700
a) La dénomination 
spéciale prévue à l'article L. 601 et à l'article R. 5128 du présent code ; lorsque la dénomination spéciale est un nom de fantaisie et que la spécialité ne comporte qu'un principe actif,
du médicament ou du produit suivie de
 la dénomination commune 
internationale quand elle existe, ou dans le cas contraire, celle de la pharmacopée européenne ou française, ou à défaut, et dans le cas où elle serait utile à la connaissance du
lorsque le médicament ou le
 produit
, la dénomination scientifique du
 ne contient qu'un seul
 principe actif 
doivent figurer en caractères très apparents immédiatement au-dessous du nom de
et que sa dénomination est un nom
 fantaisie ;
11618 11701

                                                                                    
11619 11702
b
) La forme pharmaceutique, indication qui peut ne figurer que sur l'emballage extérieur ;
11620

                                                                                    
11621 11702
c
) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par 
unité
unités
 de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids 
déterminés
déterminé,
 en utilisant les dénominations communes 
internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, celles de la pharmacopée européenne ou française ;
11622

                                                                                    
11623
d
11702
;
11703

                                                                                    
11704
c) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise ;
11705

                                                                                    
11706
d) La liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire et qui sont mentionnés dans les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5143-7. Toutefois, s'il s'agit d'un produit injectable, d'une préparation topique ou d'un collyre, tous les excipients doivent être mentionnés ;
11707

                                                                                    
11623 11708
e
) Le mode d'administration 
;
11624

                                                                                    
11625 11708
e) La date limite d'utilisation en clair accompagnée, chaque fois que
et, si
 nécessaire, 
d'une mention précisant que cette date n'est valable que pour les médicaments dont le conditionnement n'a pas été ouvert et qui sont conservés dans des conditions convenables ;
11626

                                                                                    
11627
f) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ;
11629
g) Le numéro d'identification administrative de la spécialité
11708
la voie d'administration ;
11629 11708
g) Le numéro d'identification administrative de la spécialité
la voie d'administration ;
11709

                                                                                    
11710
f) La mention : "Ne pas laisser à la portée des enfants" ;
11711

                                                                                    
11629 11712
g) Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour ce médicament
 ;
11630 11713

                                                                                    
11631 11714
h) Le numéro du lot de fabrication ;
11632 11715

                                                                                    
11633 11716
i) 
Le nombre d'unités de prise ou, à défaut, la contenance du récipient, cette mention pouvant ne figurer que sur l'emballage extérieur
La date de péremption en clair
 ;
11634 11717

                                                                                    
11635 11718
j) Les précautions particulières de conservation
.
, s'il y a lieu ;
11636 11719

                                                                                    
11637 11720
k
) Les précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits s'il y a lieu ;
11721

                                                                                    
11722
l) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;
11723

                                                                                    
11724
m) La mention : "Médicament autorisé n°" suivie du numéro de l'autorisation de mise sur le marché ;
11725

                                                                                    
11726
n) Pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication thérapeutique ;
11727

                                                                                    
11637 11728
o
) Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et 
réglements
règlements
 en vigueur
.
11638

                                                                                    
11639
2° Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement, elle doit comporter au moins les indications suivantes :
11640

                                                                                    
11641
a) Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant ;
11642

                                                                                    
11643
b) Dénomination et composition qualitative et quantitative de la spécialité pharmaceutique en principes actifs, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou à défaut celles de la pharmacopée européenne ou française ;
11644

                                                                                    
11647
d) Sauf décision contraire des autorités compétentes, les indications thérapeutiques, contre-indications, effets secondaires et précautions particulières d'emploi déterminées lors de
11728
 ;
11646

                                                                                    
11647 11728
d) Sauf décision contraire des autorités compétentes, les indications thérapeutiques, contre-indications, effets secondaires et précautions particulières d'emploi déterminées lors de
 ;
11729

                                                                                    
11730
p) Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie ;
11731

                                                                                    
11647 11732
q) La classification en matière de délivrance du médicament, mentionnée dans
 l'autorisation de mise sur le marché
 ou à la suite de l'expérience acquise.
11648

                                                                                    
11649
3° La notice est obligatoire si les précisions mentionnées au c et d du 2° ci-dessus ne sont pas portées sur l'étiquetage du récipient et du conditionnement.
11650

                                                                                    
11651 11732
4° Lorsqu'une spécialité est présentée en ampoules, les indications répondant aux dispositions précédentes doivent être mentionnées sur les emballages extérieurs
.
11652 11733

                                                                                    
11653
Les ampoules peuvent ne porter que les indications suivantes :
11654

                                                                                    
11655
a) La dénomination spéciale ;
11656

                                                                                    
11657
b) Le numéro du lot de fabrication et la date de péremption et, sauf dérogations accordées par le ministre chargé de la santé, la composition quantitative en principes actifs et la voie d'administration.
11658

                                                                                    
11659 11734
5° Des arrêtés du ministre chargé de la santé détermineront, s'il y a lieu, sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, les conditions particulières d'application du présent article en ce qui concerne notamment les mentions à porter sur le
Le
 conditionnement 
des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement ou l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention des utilisateurs des précautions d'emploi à respecter.
extérieur peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel.
11735

                                                                                    
11736
Les mentions prévues ci-dessus doivent être rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.
   

                    
11750
####### Article R5143-2
11751

                        
11752
Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5143 peuvent ne porter que les indications suivantes :
11753

                        
11754
a) La dénomination du médicament ou du produit ;
11755

                        
11756
b) Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;
11757

                        
11758
c) La date de péremption ;
11759

                        
11760
d) Le numéro du lot de fabrication ;
11761

                        
11762
e) Le contenu en poids, en volume ou en unités.
   

                    
11764
####### Article R5143-3
11765

                        
11766
Pour les médicaments contenant des radionucléides, outre les mentions prévues à l'article R. 5143, l'étiquetage du blindage de protection doit fournir toutes les explications relatives aux codes utilisés sur le flacon et indiquer, s'il y a lieu, la quantité totale ou unitaire de radioactivité pour une heure et date données ainsi que le nombre de capsules ou, pour les liquides, le nombre de millilitres contenus dans le récipient.
11767

                        
11768
L'étiquetage du conditionnement primaire doit comporter les renseignements suivants :
11769

                        
11770
a) Le nom ou le code du médicament, y compris le nom ou le symbole chimique du radionucléide ;
11771

                        
11772
b) L'identification du lot et la date de péremption ;
11773

                        
11774
c) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;
11775

                        
11776
d) Le symbole international de la radioactivité ;
11777

                        
11778
e) La quantité totale ou unitaire de la radioactivité.
   

                    
11661 11738
####### Article R5143-1
11662 11739

                                                                                    
11663 11740
A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence du médicament peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul [*nombre*]
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5143, lorsque les médicaments ou les produits sont contenus dans un
 conditionnement 
plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.
extérieur conforme aux prescriptions dudit article, les conditionnements primaires sous forme de blister doivent porter au moins les indications suivantes :
11741

                                                                                    
11742
a) La dénomination du médicament ou du produit ;
11743

                                                                                    
11744
b) Le nom de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ;
11745

                                                                                    
11746
c) Le numéro du lot de fabrication ;
11747

                                                                                    
11748
d) La date de péremption.
   

                    
11786
####### Article R5143-6
11787

                        
11788
A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence du médicament peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul [*nombre*] conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.
   

                    
11790
####### Article R5143-7
11791

                        
11792
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit se conformer à de bonnes pratiques d'étiquetage et de notice établies par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence du médicament.
   

                    
11796
####### Article R5143-4
11797

                        
11798
La présence d'une notice d'information pour l'utilisateur dans le conditionnement de tout médicament ou produit est obligatoire, sauf si les mentions citées à l'article R. 5143-5 figurent directement sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire.
11799

                        
11800
Elle doit être rédigée en français, en termes aisément compréhensibles pour l'utilisateur et suffisamment lisibles.
11801

                        
11802
Elle peut en outre être rédigée en plusieurs langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées.
   

                    
11804
####### Article R5143-5
11805

                        
11806
La notice doit être établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit. Elle doit comporter, dans l'ordre, les indications suivantes :
11807

                        
11808
1. Pour l'identification du médicament ou du produit :
11809

                        
11810
a) La dénomination du médicament ou du produit suivie de la dénomination commune lorsqu'il ne contient qu'un seul principe actif et que sa dénomination est un nom de fantaisie ;
11811

                        
11812
b) La composition qualitative complète en principes actifs et excipients ainsi que la composition quantitative en principes acifs, en utilisant les dénominations communes pour chaque présentation du médicament ou du produit ;
11813

                        
11814
c) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unité de prises, pour chaque présentation du médicament ou du produit ;
11815

                        
11816
d) La classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité ;
11817

                        
11818
e) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant.
11819

                        
11820
2. Les indications thérapeutiques.
11821

                        
11822
3. L'énumération des informations nécessaires avant la prise du médicament relatives aux contre-indications, aux précautions d'emploi, aux interactions médicamenteuses et autres interactions susceptibles d'affecter l'action du médicament et aux mises en garde spéciales.
11823

                        
11824
Cette énumération doit :
11825

                        
11826
a) Tenir compte de la situation particulière des catégories suivantes d'utilisateurs : enfants, femmes enceintes ou allaitant, personnes âgées, personnes présentant certaines pathologies spécifiques ;
11827

                        
11828
b) Mentionner, s'il y a lieu, les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines ;
11829

                        
11830
c) Comporter une liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation efficace et sans risque du médicament ou du produit et qui sont définis par les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5143-7.
11831

                        
11832
4. Les instructions nécessaires pour un bon usage, en particulier :
11833

                        
11834
a) La posologie ;
11835

                        
11836
b) Le mode et, si nécessaire, la voie d'administration ;
11837

                        
11838
c) La fréquence de l'administration, en précisant, si nécessaire, le moment auquel le médicament ou produit peut ou doit être administré,
11839

                        
11840
et, le cas échéant, selon la nature du produit :
11841

                        
11842
d) La durée du traitement ;
11843

                        
11844
e) La conduite à tenir en cas de surdosage ;
11845

                        
11846
f) La conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise ;
11847

                        
11848
g) La mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage.
11849

                        
11850
5. Une description des effets indésirables pouvant être observés lors de l'usage normal du médicament ou du produit et, le cas échéant, la conduite à tenir, ainsi qu'une invitation expresse pour le patient à communiquer à son médecin ou à son pharmacien tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice.
11851

                        
11852
6. Un renvoi à la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur, avec :
11853

                        
11854
a) Une mise en garde contre tout dépassement de cette date ;
11855

                        
11856
b) S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;
11857

                        
11858
c) S'il y a lieu, une mise en garde en cas de signes visibles de détérioration.
11859

                        
11860
7. La date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois.
11861

                        
11862
Pour les préparations radiopharmaceutiques, la notice doit, en outre, mentionner les précautions à prendre par l'utilisateur et le patient durant la préparation et l'administration du produit et les précautions spéciales pour l'élimination du conditionnement et de ses contenus non utilisés.
11863

                        
11864
La notice peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel.
11865

                        
11866
Le directeur général de l'Agence du médicament peut autoriser que ne figurent pas sur la notice les indications thérapeutiques dont la mention est susceptible d'entraîner des inconvénients graves pour certains patients.