Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9271 |
#### Article R5000 |
|
9272 | ||
9273 |
I. - La dénomination d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du fabricant. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune. |
|
9274 | ||
9275 |
Lorsqu'un médicament est présenté sous plusieurs formes pharmaceutiques ou plusieurs dosages, ceux-ci et le cas échéant les mentions "nourrissons", "enfants" ou "adultes" doivent figurer dans la dénomination. |
|
9276 | ||
9277 |
II. - Pour l'application du présent livre, on entend par : |
|
9278 | ||
9279 |
- dénomination commune : la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, à défaut la dénomination de la pharmacopée européenne ou française ou, à défaut, la dénomination commune usuelle ; |
|
9280 |
- dosage du médicament : la teneur en principe actif, exprimée en quantité par unité de prise ou par unité de volume ou de poids en fonction de la présentation ; |
|
9281 |
- conditionnement primaire : le récipient ou toute autre forme de conditionnement avec lequel le médicament se trouve en contact direct ; |
|
9282 |
- conditionnement extérieur : l'emballage dans lequel est placé le conditionnement primaire ; |
|
9283 |
- étiquetage : les mentions portées sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire ; |
|
9284 |
- notice : le document d'information accompagnant le médicament et destiné à l'utilisateur. |
|
9908 | 9923 |
###### Article R5049 |
9909 | 9924 | |
9910 | 9925 |
Sont dispensés du visa de publicité, lorsqu'ils figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices des spécialités pharmaceutiques : |
9911 | 9926 | |
9912 | 9927 |
a) Les renseignements et indications prévus aux articles R. 5128-1 et R. 5143 (1° et 2°) ; |
9913 | 9928 | |
9914 | 9929 |
b) L'indication de la situation de la spécialité au regard des législations sociales ; |
9915 | 9930 | |
9916 | 9931 |
c) L'indication du prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur. |
9917 | ||
9918 |
Les mentions qui figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus et notices et qui sont dispensées de visa de publicité doivent faire l'objet d'un dépôt auprès de l'Agence du médicament. Toute modification apportée à ces mentions doit suivre la même procédure. |
|
10303 | 10316 |
###### Article R5056 |
10304 | 10317 | |
10305 | 10318 |
Il est procédé au moins une fois par an à l'inspection : |
10306 | 10319 | |
10307 | 10320 |
1° Par les inspecteurs de l'Agence du médicament, des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596 dans lesquels sont effectuées la fabrication, l'importation ou l'exportation de médicaments à usage humain ou des produits mentionnés à l'article L. 658-11, ou l'exploitation de médicaments. |
10308 | 10321 | |
10309 | 10322 |
2° Par les inspecteurs de la pharmacie : |
10310 | 10323 | |
10311 | 10324 |
a) Des officines et pharmacies mentionnées aux articles L. 568, L. 577, L. 595-1, L. 595-8, L. 595-9, L. 595-10 ; |
10312 | 10325 | |
10313 | 10326 |
b) Des établissements pharmaceutiques autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; |
10314 | 10327 | |
10315 | 10328 |
c) Des dépôts de médicaments détenus par les médecins mentionnés à l'article L. 594 et des herboristeries mentionnées à l'article L. 659. |
10329 | ||
10330 |
Lorsque l'inspection concerne un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 596, les inspecteurs de la pharmacie ou, selon le cas, les inspecteurs de l'Agence du médicament s'assurent notamment que cet établissement respecte les bonnes pratiques prévues à l'article L. 600 qui le concernent. Chaque inspection donne lieu à un rapport qui doit être communiqué au pharmacien responsable de l'entreprise. |
|
11047 | 11062 |
######## Article R5115-7 |
11048 | 11063 | |
11049 | 11064 |
Les pharmaciens fabricants établissements pharmaceutiques qui fabriquent des médicaments doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, préparent et délivrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires. |
11065 | ||
11066 |
Ces établissements veillent à ce que toutes les opérations de fabrication des médicaments faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601 ou de l'autorisation prévue à l'article L. 601-2 soient conduites dans le respect des données du dossier de cette autorisation acceptées par l'Agence du médicament. |
|
11067 | ||
11068 |
Ils sont tenus de réévaluer et, si nécessaire, de modifier leurs méthodes de fabrication et de contrôle en fonction des progrès scientifiques et techniques. Lorsque le fabricant n'est pas le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné par ces modifications, il doit en aviser ce titulaire. S'il n'exploite pas lui-même le médicament, il doit également en informer l'entreprise qui l'exploite. |
|
11069 | ||
11070 |
Lorsque des lots de médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601 sont importés d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, les comptes rendus du contrôle correspondant à ces lots sont détenus par l'établissement situé dans la Communauté économique européenne, titulaire d'une autorisation de fabrication ou d'importation de médicaments, qui assure le suivi de ces lots pour la France. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché tient les autorités françaises informées de l'identité du détenteur de ces comptes rendus de contrôle. |
|
11055 | 11076 |
######## Article R5115-9 |
11056 | 11077 | |
11057 | 11078 |
Les établissements visés à l'article L. 596 médicaments importés de pays non membres de la Communauté économique européenne doivent se doter faire l'objet en France du contrôle du produit fini prévu au dossier d'autorisation de mise sur le marché. Ce contrôle est effectué par l'importateur. Celui-ci s'assure que les médicaments ont été fabriqués par des fabricants dûment autorisés et soumis à des normes de bonnes pratiques de fabrication . A cette fin, des recommandations sont énoncées par arrêté du ministre chargé de la santé. au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 600. |
11080 |
######## Article R5115-10 |
|
11081 | ||
11082 |
Toute entreprise comportant un ou plusieurs établissements de fabrication ou d'importation de médicaments doit avoir un ou plusieurs départements de contrôle de la qualité. Ces départements doivent être placés sous l'autorité d'une personne possédant les qualifications requises et hiérarchiquement indépendante des autres responsables de départements. |
|
11083 | ||
11084 |
Le département de contrôle de la qualité doit disposer d'un ou plusieurs laboratoires de contrôle possédant des moyens suffisants en personnel et en matériel pour effectuer les contrôles et essais nécessaires sur les matières premières et articles de conditionnement ainsi que les contrôles des produits intermédiaires et finis. |
|
11085 | ||
11086 |
Toutefois, l'entreprise dont dépend l'établissement pharmaceutique peut, dans des cas exceptionnels et à condition de justifier de ce recours auprès de l'Agence du médicament, confier les opérations de contrôle à un laboratoire sous-traitant par un contrat écrit précisant les responsabilités respectives des parties. Dans ces cas, l'entreprise doit en informer l'Agence du médicament afin que celle-ci soit mise en mesure de vérifier que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants. |
|
11088 |
######## Article R5115-11 |
|
11089 | ||
11090 |
Tout établissement pharmaceutique fabriquant des médicaments doit disposer d'un système de documentation comportant les spécifications, les formules de fabrication, les procédures et les relevés, comptes rendus et enregistrements couvrant les différentes opérations qu'il effectue. |
|
11091 | ||
11092 |
Les documents relatifs à chaque lot doivent être conservés au moins un an après la date de péremption du lot concerné et au moins cinq ans après sa libération. |
|
11271 | 11322 |
####### Article R5128 |
11272 | 11323 | |
11273 | 11324 |
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être adressée au directeur général de l'Agence du médicament. Elle mentionne [*contenu*] : |
11274 | 11325 | |
11275 | 11326 |
a) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ; |
11276 | 11327 | |
11277 | 11328 |
b) La dénomination spéciale du médicament, qui doit être un nom de fantaisie ou une dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, ou encore la dénomination scientifique usuelle assortie d'une marque ou du nom du fabricant conforme aux dispositions du I de l'article R. 5000 ; ; |
11278 | 11329 | |
11279 | 11330 |
c) La composition intégrale du médicament soit par unité de prise, soit par unité de poids ou de volume, énoncée en termes usuels pour le produit concerné à l'exclusion des formules chimiques brutes, avec recours à la dénomination commune internationale des composants, chaque fois que celle-ci a été recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ; |
11280 | 11331 | |
11281 | 11332 |
La demande est accompagnée d'un résumé des caractéristiques du produit défini à l'article aux articles R. 5128- 1 2 et R. 5128-3 . |
11282 | 11333 | |
11283 | 11334 |
Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie mentionné en b ci-dessus doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité. |
11285 | 11306 |
####### Article R5129 |
11286 | 11307 | |
11287 | 11308 |
A la demande [*d'autorisation de mise sur le marché*] prévue à l'article R. 5128 doit être joint un dossier comprenant [*contenu*] : |
11288 | 11309 | |
11289 | 11310 |
a) La description du mode et des conditions de fabrication du médicament y compris, notamment, la formule complète de préparation et toutes indications utiles sur le récipient ; |
11290 | 11311 | |
11291 | 11312 |
b) La description des techniques de contrôle des matières premières et de la spécialité prête à l'emploi ainsi que, si nécessaire, celle des techniques de contrôle en cours de fabrication et l'indication des résultats obtenus par application de ces techniques ; |
11292 | 11313 | |
11293 | 11314 |
c) Les comptes rendus des expertises analytiques, pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ; |
11294 | 11315 | |
11295 | 11316 |
d) Un échantillon du modèle-vente de la spécialité pharmaceutique ou une maquette du Le projet de conditionnement , celle-ci pouvant être réduite au projet d'étiquetage et au extérieur et de conditionnement primaire et, s'il y a lieu, le projet de notice si celle-ci est prévue, avec indication, pour chaque présentation, de la forme pharmaceutique et du contenu en poids, en volume ou en unités de prise ; |
11296 | 11317 | |
11297 | 11318 |
e) Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrées, selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5108 et R. 5110 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ; |
11298 | 11319 | |
11299 | 11320 |
f) Le cas échéant, l'autorisation de mise sur le marché obtenue pour cette spécialité pharmaceutique soit dans un Etat membre des communautés européennes, soit dans un pays tiers, pour autant que cette autorisation y existe. |
11301 | 11336 |
####### Article R5128-1 |
11302 | 11337 | |
11303 |
Le résumé des caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants : |
|
11304 | ||
11305 |
a) Dénomination de la spécialité ; |
|
11306 | ||
11307 |
b) Forme pharmaceutique ; |
|
11308 | ||
11309 |
c) Composition qualitative et quantitative en principes actifs et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ; |
|
11310 | ||
11311 | 11338 |
d) Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du demandeur de l'autorisation Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché ; |
11312 | ||
11313 |
e) Nature du récipient ; |
|
11314 | ||
11315 |
f) Conditions de délivrance au public ; |
|
11316 | ||
11317 |
g) Durée de stabilité, si nécessaire après reconstitution du produit ou lorsque le récipient est ouvert pour la première fois ; |
|
11318 | ||
11319 |
h) Précautions particulières de conservation |
|
11338 |
concerne un générateur, elle doit en outre comporter : |
|
11339 | ||
11319 | 11340 |
a) Une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation ; |
11320 | 11341 | |
11321 |
i) Incompatibilités majeures chimiques ou physiques ; |
|
11322 | ||
11323 |
j) Propriétés pharmacologiques et, dans la mesure ou ces renseignements sont utiles pour l'utilisation thérapeutique, éléments de pharmacocinétique ; |
|
11324 | ||
11325 |
k) Indications thérapeutiques ; |
|
11326 | ||
11327 |
l) Effets indésirables (fréquence et gravité) ; |
|
11328 | ||
11329 |
m) Mises en garde spéciales ; |
|
11330 | ||
11331 |
n) Contre-indications ; |
|
11332 | ||
11333 |
o) Précautions particulières d'emploi, notamment en cas de grossesse et d'allaitement, d'utilisation par des enfants ou des personnes âgées et dans des circonstances pathologiques particulières ; |
|
11334 | ||
11335 |
p) Effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines ; |
|
11336 | ||
11337 |
q) Interactions médicamenteuses et autres ; |
|
11338 | ||
11339 |
r) Posologie et mode d'administration ; |
|
11340 | ||
11341 |
s) Surdosage : symptômes, conduite d'urgence, antidotes ; |
|
11342 | ||
11343 | 11342 |
t) Date d'établissement du résumé des b) Les caractéristiques du produit. qualitatives et quantitatives de l'éluat ou du sublimé. |
11344 |
####### Article R5128-2 |
|
11345 | ||
11346 |
Le résumé des caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants : |
|
11347 | ||
11348 |
a) Dénomination de la spécialité ; |
|
11349 | ||
11350 |
b) Forme pharmaceutique ; |
|
11351 | ||
11352 |
c) Composition qualitative et quantitative en principes actifs et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ; |
|
11353 | ||
11354 |
d) Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ; |
|
11355 | ||
11356 |
e) Nature du récipient ; |
|
11357 | ||
11358 |
f) Conditions de délivrance au public ; |
|
11359 | ||
11360 |
g) Durée de stabilité, si nécessaire après reconstitution du produit ou lorsque le récipient est ouvert pour la première fois ; |
|
11361 | ||
11362 |
h) Précautions particulières de conservation ; |
|
11363 | ||
11364 |
i) Incompatibilités majeures chimiques ou physiques ; |
|
11365 | ||
11366 |
j) Propriétés pharmacologiques et, dans la mesure ou ces renseignements sont utiles pour l'utilisation thérapeutique, éléments de pharmacocinétique ; |
|
11367 | ||
11368 |
k) Indications thérapeutiques ; |
|
11369 | ||
11370 |
l) Effets indésirables (fréquence et gravité) ; |
|
11371 | ||
11372 |
m) Mises en garde spéciales ; |
|
11373 | ||
11374 |
n) Contre-indications ; |
|
11375 | ||
11376 |
o) Précautions particulières d'emploi, notamment en cas de grossesse et d'allaitement, d'utilisation par des enfants ou des personnes âgées et dans des circonstances pathologiques particulières. S'il y a lieu, les précautions particulières qui doivent être prises par les personnes qui manipulent le médicament et qui l'administrent aux patients ainsi que les précautions qui doivent éventuellement être prises par le patient ; |
|
11377 | ||
11378 |
p) Effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines ; |
|
11379 | ||
11380 |
q) Interactions médicamenteuses et autres ; |
|
11381 | ||
11382 |
r) Posologie et mode d'administration ; |
|
11383 | ||
11384 |
s) Surdosage : symptômes, conduite d'urgence, antidotes ; |
|
11385 | ||
11386 |
t) Précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits, s'il y a lieu. |
|
11387 | ||
11388 |
u) Date d'établissement du résumé des caractéristiques du produit. |
|
11390 |
####### Article R5128-3 |
|
11391 | ||
11392 |
Pour les médicaments radiopharmaceutiques, outre les renseignements mentionnés à l'article R. 5128-2, le résumé des caractéristiques doit comporter : |
|
11393 | ||
11394 |
a) Une information complète sur la dosimétrie interne de rayonnements ; |
|
11395 | ||
11396 |
b) Des instructions détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de sa qualité et, le cas échéant, la période maximale de stockage durant laquelle toute préparation intermédiaire, telle que l'éluat ou le produit radiopharmaceutique prêt à l'emploi répond aux spécifications prévues. |
|
11345 | 11496 |
####### Article R5134 |
11346 | 11497 | |
11347 | 11498 |
Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*] peut prendre les mesures suivantes : |
11348 | 11499 | |
11349 | 11500 |
a) Faire procéder à toute enquête relative à la fabrication du médicament ; |
11350 | 11501 | |
11351 | 11502 |
b) Consulter les experts qui ont été choisis pour effectuer les essais en vue de la constitution du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ; |
11352 | 11503 | |
11353 | 11504 |
c) Recueillir l'avis d'experts désignés par lui ; |
11354 | 11505 | |
11355 | 11506 |
d) Désigner des rapporteurs qui s'assurent de la régularité des demandes par rapport aux dispositions du présent code. |
11356 | 11507 | |
11357 | 11508 |
e) Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques. f) Soumettre le médicament, ses matières premières et, si nécessaire, ses produits intermédiaires ou autres composants au contrôle de l'Agence du médicament pour s'assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché sont satisfaisantes. |
11391 | 11472 |
####### Article R5139 |
11392 | 11473 | |
11393 | 11474 |
Le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*] peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications [*droit de défense*]. |
11394 | 11475 | |
11395 | 11476 |
Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît que la spécialité pharmaceutique est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée. |
11396 | 11477 | |
11397 | 11478 |
L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée lorsqu'il par le directeur général de l'agence : |
11479 | ||
11397 | 11480 |
a) Lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont erronés, que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués ; |
11481 | ||
11482 |
b) Lorsque l'étiquetage ou la notice du médicament ou du produit ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente section. |
|
11483 | ||
11397 | 11484 |
Sauf en cas d'urgence, la suspension ou le retrait mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après communication des griefs au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, dans le cas prévu au b, que si celui-ci, mis en demeure de régulariser la situation du médicament ou du produit, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général de l'agence . |
11398 | 11485 | |
11399 | 11486 |
Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5140, la décision de suspension ou de retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le directeur général de l'Agence du médicament juge nécessaire d'ordonner. |
11400 | 11487 | |
11401 | 11488 |
Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'Agence du médicament prend toutes mesures appropriées. |
11402 | 11489 | |
11403 | 11490 |
Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'Agence du médicament peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation. |
11499 | 11550 |
####### Article R5135-1 |
11500 | 11551 | |
11501 | 11552 |
Le titulaire Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché doit [*obligations*], après la délivrance de l'autorisation, modifier , les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle prévus au b) mentionnées aux a et b de l'article R. 5129 doivent être modifiées en fonction des progrès de la science et de l'évolution des techniques, de façon que la spécialité pharmaceutique soit contrôlée suivant les méthodes scientifiques généralement acceptées. |
11502 | ||
11503 |
Il soumet ces modifications des méthodes de contrôle à l'approbation du directeur général de |
|
11552 |
et techniques. |
|
11553 | ||
11503 | 11554 |
Le titulaire de l'autorisation soumet pour approbation à l'Agence du médicament les projets de ces modifications . A défaut de décision dans un délai de deux mois, ces modifications sont réputées approuvées [*accord tacite*]. |
11572 |
####### Article R5135-2 |
|
11573 | ||
11574 |
Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, exiger par arrêté que les entreprises exploitant certains médicaments immunologiques mentionnés à l'article L. 511-1 soumettent à l'Agence du médicament une copie de tous les comptes rendus de contrôle signés par le pharmacien responsable. |
|
11582 |
####### Article R5135-3 |
|
11583 | ||
11584 |
Pour des raisons de santé publique, l'Agence du médicament peut exiger qu'une entreprise exploitant : |
|
11585 | ||
11586 |
a) Un vaccin vivant ; |
|
11587 | ||
11588 |
b) Un médicament immunologique utilisé pour l'immunisation primaire de jeunes enfants ou des personnes appartenant à des groupes à risque ; |
|
11589 | ||
11590 |
c) Ou un médicament immunologique utilisé dans des programmes publics de vaccination, |
|
11591 | ||
11592 |
soumette à son contrôle des échantillons de chaque lot du produit en vrac et du produit fini avant la mise en circulation de ce lot. |
|
11593 | ||
11594 |
Lorsqu'il s'agit d'un médicament immunologique nouveau ou fabriqué à l'aide de techniques nouvelles ou modifiées ou présentant un caractère de nouveauté pour un fabricant déterminé, le directeur général de l'Agence du médicament peut préciser dans l'autorisation de mise sur le marché que des échantillons de chaque lot du produit en vrac et du produit fini devront être soumis avant sa mise en circulation à son contrôle pendant une période déterminée. |
|
11595 | ||
11596 |
L'Agence du médicament doit effectuer les contrôles mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de soixante jours à compter de la réception des échantillons. |
|
11597 | ||
11598 |
Ces contrôles ne peuvent être exigés dans le cas d'un lot provenant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne lorsque l'autorité compétente de cet Etat membre a déjà contrôlé ce lot et l'a déclaré conforme aux spécifications approuvées. |
|
11600 |
####### Article R5135-4 |
|
11601 | ||
11602 |
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché soumet au directeur général de l'Agence du médicament tout projet de modification d'un élément relatif à l'étiquetage ou à la notice, autre que les modifications du résumé des caractéristiques du produit, prévu aux articles R. 5128-2 et R. 5128-3. |
|
11603 | ||
11604 |
Si le directeur général de l'Agence du médicament ne s'est pas prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de présentation de la demande, le demandeur peut procéder à la mise en oeuvre des modifications. |
|
11613 | 11696 |
####### Article R5143 |
11614 | 11697 | |
11615 | 11698 |
1°) Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du récipient et conditionnement extérieur ou à défaut de conditionnement extérieur l'étiquetage du conditionnement d'une spécialité doivent primaire d'un médicament ou d'un produit mentionné à l'article L. 601 doit porter les indications mentions suivantes en caractères suffisamment , inscrites de manière à être facilement lisibles [*mentions obligatoires*] , clairement compréhensibles et indélébiles : |
11616 | 11699 | |
11617 | 11700 |
a) La dénomination spéciale prévue à l'article L. 601 et à l'article R. 5128 du présent code ; lorsque la dénomination spéciale est un nom de fantaisie et que la spécialité ne comporte qu'un principe actif, du médicament ou du produit suivie de la dénomination commune internationale quand elle existe, ou dans le cas contraire, celle de la pharmacopée européenne ou française, ou à défaut, et dans le cas où elle serait utile à la connaissance du lorsque le médicament ou le produit , la dénomination scientifique du ne contient qu'un seul principe actif doivent figurer en caractères très apparents immédiatement au-dessous du nom de et que sa dénomination est un nom fantaisie ; |
11618 | 11701 | |
11619 | 11702 |
b ) La forme pharmaceutique, indication qui peut ne figurer que sur l'emballage extérieur ; |
11620 | ||
11621 | 11702 |
c ) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité unités de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminés déterminé, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, celles de la pharmacopée européenne ou française ; |
11622 | ||
11623 |
d |
|
11702 |
; |
|
11703 | ||
11704 |
c) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise ; |
|
11705 | ||
11706 |
d) La liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire et qui sont mentionnés dans les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5143-7. Toutefois, s'il s'agit d'un produit injectable, d'une préparation topique ou d'un collyre, tous les excipients doivent être mentionnés ; |
|
11707 | ||
11623 | 11708 |
e ) Le mode d'administration ; |
11624 | ||
11625 | 11708 |
e) La date limite d'utilisation en clair accompagnée, chaque fois que et, si nécessaire, d'une mention précisant que cette date n'est valable que pour les médicaments dont le conditionnement n'a pas été ouvert et qui sont conservés dans des conditions convenables ; |
11626 | ||
11627 |
f) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ; |
|
11629 |
g) Le numéro d'identification administrative de la spécialité |
|
11708 |
la voie d'administration ; |
|
11629 | 11708 |
g) Le numéro d'identification administrative de la spécialité la voie d'administration ; |
11709 | ||
11710 |
f) La mention : "Ne pas laisser à la portée des enfants" ; |
|
11711 | ||
11629 | 11712 |
g) Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour ce médicament ; |
11630 | 11713 | |
11631 | 11714 |
h) Le numéro du lot de fabrication ; |
11632 | 11715 | |
11633 | 11716 |
i) Le nombre d'unités de prise ou, à défaut, la contenance du récipient, cette mention pouvant ne figurer que sur l'emballage extérieur La date de péremption en clair ; |
11634 | 11717 | |
11635 | 11718 |
j) Les précautions particulières de conservation . , s'il y a lieu ; |
11636 | 11719 | |
11637 | 11720 |
k ) Les précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits s'il y a lieu ; |
11721 | ||
11722 |
l) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ; |
|
11723 | ||
11724 |
m) La mention : "Médicament autorisé n°" suivie du numéro de l'autorisation de mise sur le marché ; |
|
11725 | ||
11726 |
n) Pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication thérapeutique ; |
|
11727 | ||
11637 | 11728 |
o ) Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et réglements règlements en vigueur . |
11638 | ||
11639 |
2° Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement, elle doit comporter au moins les indications suivantes : |
|
11640 | ||
11641 |
a) Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant ; |
|
11642 | ||
11643 |
b) Dénomination et composition qualitative et quantitative de la spécialité pharmaceutique en principes actifs, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou à défaut celles de la pharmacopée européenne ou française ; |
|
11644 | ||
11647 |
d) Sauf décision contraire des autorités compétentes, les indications thérapeutiques, contre-indications, effets secondaires et précautions particulières d'emploi déterminées lors de |
|
11728 |
; |
|
11646 | ||
11647 | 11728 |
d) Sauf décision contraire des autorités compétentes, les indications thérapeutiques, contre-indications, effets secondaires et précautions particulières d'emploi déterminées lors de ; |
11729 | ||
11730 |
p) Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie ; |
|
11731 | ||
11647 | 11732 |
q) La classification en matière de délivrance du médicament, mentionnée dans l'autorisation de mise sur le marché ou à la suite de l'expérience acquise. |
11648 | ||
11649 |
3° La notice est obligatoire si les précisions mentionnées au c et d du 2° ci-dessus ne sont pas portées sur l'étiquetage du récipient et du conditionnement. |
|
11650 | ||
11651 | 11732 |
4° Lorsqu'une spécialité est présentée en ampoules, les indications répondant aux dispositions précédentes doivent être mentionnées sur les emballages extérieurs . |
11652 | 11733 | |
11653 |
Les ampoules peuvent ne porter que les indications suivantes : |
|
11654 | ||
11655 |
a) La dénomination spéciale ; |
|
11656 | ||
11657 |
b) Le numéro du lot de fabrication et la date de péremption et, sauf dérogations accordées par le ministre chargé de la santé, la composition quantitative en principes actifs et la voie d'administration. |
|
11658 | ||
11659 | 11734 |
5° Des arrêtés du ministre chargé de la santé détermineront, s'il y a lieu, sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, les conditions particulières d'application du présent article en ce qui concerne notamment les mentions à porter sur le Le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement ou l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention des utilisateurs des précautions d'emploi à respecter. extérieur peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel. |
11735 | ||
11736 |
Les mentions prévues ci-dessus doivent être rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées. |
|
11750 |
####### Article R5143-2 |
|
11751 | ||
11752 |
Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5143 peuvent ne porter que les indications suivantes : |
|
11753 | ||
11754 |
a) La dénomination du médicament ou du produit ; |
|
11755 | ||
11756 |
b) Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ; |
|
11757 | ||
11758 |
c) La date de péremption ; |
|
11759 | ||
11760 |
d) Le numéro du lot de fabrication ; |
|
11761 | ||
11762 |
e) Le contenu en poids, en volume ou en unités. |
|
11764 |
####### Article R5143-3 |
|
11765 | ||
11766 |
Pour les médicaments contenant des radionucléides, outre les mentions prévues à l'article R. 5143, l'étiquetage du blindage de protection doit fournir toutes les explications relatives aux codes utilisés sur le flacon et indiquer, s'il y a lieu, la quantité totale ou unitaire de radioactivité pour une heure et date données ainsi que le nombre de capsules ou, pour les liquides, le nombre de millilitres contenus dans le récipient. |
|
11767 | ||
11768 |
L'étiquetage du conditionnement primaire doit comporter les renseignements suivants : |
|
11769 | ||
11770 |
a) Le nom ou le code du médicament, y compris le nom ou le symbole chimique du radionucléide ; |
|
11771 | ||
11772 |
b) L'identification du lot et la date de péremption ; |
|
11773 | ||
11774 |
c) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ; |
|
11775 | ||
11776 |
d) Le symbole international de la radioactivité ; |
|
11777 | ||
11778 |
e) La quantité totale ou unitaire de la radioactivité. |
|
11661 | 11738 |
####### Article R5143-1 |
11662 | 11739 | |
11663 | 11740 |
A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence du médicament peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul [*nombre*] Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5143, lorsque les médicaments ou les produits sont contenus dans un conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché. extérieur conforme aux prescriptions dudit article, les conditionnements primaires sous forme de blister doivent porter au moins les indications suivantes : |
11741 | ||
11742 |
a) La dénomination du médicament ou du produit ; |
|
11743 | ||
11744 |
b) Le nom de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ; |
|
11745 | ||
11746 |
c) Le numéro du lot de fabrication ; |
|
11747 | ||
11748 |
d) La date de péremption. |
|
11786 |
####### Article R5143-6 |
|
11787 | ||
11788 |
A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence du médicament peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul [*nombre*] conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché. |
|
11790 |
####### Article R5143-7 |
|
11791 | ||
11792 |
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit se conformer à de bonnes pratiques d'étiquetage et de notice établies par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence du médicament. |
|
11796 |
####### Article R5143-4 |
|
11797 | ||
11798 |
La présence d'une notice d'information pour l'utilisateur dans le conditionnement de tout médicament ou produit est obligatoire, sauf si les mentions citées à l'article R. 5143-5 figurent directement sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire. |
|
11799 | ||
11800 |
Elle doit être rédigée en français, en termes aisément compréhensibles pour l'utilisateur et suffisamment lisibles. |
|
11801 | ||
11802 |
Elle peut en outre être rédigée en plusieurs langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées. |
|
11804 |
####### Article R5143-5 |
|
11805 | ||
11806 |
La notice doit être établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit. Elle doit comporter, dans l'ordre, les indications suivantes : |
|
11807 | ||
11808 |
1. Pour l'identification du médicament ou du produit : |
|
11809 | ||
11810 |
a) La dénomination du médicament ou du produit suivie de la dénomination commune lorsqu'il ne contient qu'un seul principe actif et que sa dénomination est un nom de fantaisie ; |
|
11811 | ||
11812 |
b) La composition qualitative complète en principes actifs et excipients ainsi que la composition quantitative en principes acifs, en utilisant les dénominations communes pour chaque présentation du médicament ou du produit ; |
|
11813 | ||
11814 |
c) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unité de prises, pour chaque présentation du médicament ou du produit ; |
|
11815 | ||
11816 |
d) La classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité ; |
|
11817 | ||
11818 |
e) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant. |
|
11819 | ||
11820 |
2. Les indications thérapeutiques. |
|
11821 | ||
11822 |
3. L'énumération des informations nécessaires avant la prise du médicament relatives aux contre-indications, aux précautions d'emploi, aux interactions médicamenteuses et autres interactions susceptibles d'affecter l'action du médicament et aux mises en garde spéciales. |
|
11823 | ||
11824 |
Cette énumération doit : |
|
11825 | ||
11826 |
a) Tenir compte de la situation particulière des catégories suivantes d'utilisateurs : enfants, femmes enceintes ou allaitant, personnes âgées, personnes présentant certaines pathologies spécifiques ; |
|
11827 | ||
11828 |
b) Mentionner, s'il y a lieu, les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines ; |
|
11829 | ||
11830 |
c) Comporter une liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation efficace et sans risque du médicament ou du produit et qui sont définis par les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5143-7. |
|
11831 | ||
11832 |
4. Les instructions nécessaires pour un bon usage, en particulier : |
|
11833 | ||
11834 |
a) La posologie ; |
|
11835 | ||
11836 |
b) Le mode et, si nécessaire, la voie d'administration ; |
|
11837 | ||
11838 |
c) La fréquence de l'administration, en précisant, si nécessaire, le moment auquel le médicament ou produit peut ou doit être administré, |
|
11839 | ||
11840 |
et, le cas échéant, selon la nature du produit : |
|
11841 | ||
11842 |
d) La durée du traitement ; |
|
11843 | ||
11844 |
e) La conduite à tenir en cas de surdosage ; |
|
11845 | ||
11846 |
f) La conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise ; |
|
11847 | ||
11848 |
g) La mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage. |
|
11849 | ||
11850 |
5. Une description des effets indésirables pouvant être observés lors de l'usage normal du médicament ou du produit et, le cas échéant, la conduite à tenir, ainsi qu'une invitation expresse pour le patient à communiquer à son médecin ou à son pharmacien tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice. |
|
11851 | ||
11852 |
6. Un renvoi à la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur, avec : |
|
11853 | ||
11854 |
a) Une mise en garde contre tout dépassement de cette date ; |
|
11855 | ||
11856 |
b) S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ; |
|
11857 | ||
11858 |
c) S'il y a lieu, une mise en garde en cas de signes visibles de détérioration. |
|
11859 | ||
11860 |
7. La date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois. |
|
11861 | ||
11862 |
Pour les préparations radiopharmaceutiques, la notice doit, en outre, mentionner les précautions à prendre par l'utilisateur et le patient durant la préparation et l'administration du produit et les précautions spéciales pour l'élimination du conditionnement et de ses contenus non utilisés. |
|
11863 | ||
11864 |
La notice peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel. |
|
11865 | ||
11866 |
Le directeur général de l'Agence du médicament peut autoriser que ne figurent pas sur la notice les indications thérapeutiques dont la mention est susceptible d'entraîner des inconvénients graves pour certains patients. |