Code de la santé publique


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Version consolidée au 9 janvier 1994 (version 8047a83)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1994.

... ...
@@ -9268,6 +9268,21 @@ Si le conseil régional ou le conseil central n'a pas statué dans le délai de
9268 9268
 
9269 9269
 Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil national.
9270 9270
 
9271
+#### Article R5000
9272
+
9273
+I. - La dénomination d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du fabricant. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune.
9274
+
9275
+Lorsqu'un médicament est présenté sous plusieurs formes pharmaceutiques ou plusieurs dosages, ceux-ci et le cas échéant les mentions "nourrissons", "enfants" ou "adultes" doivent figurer dans la dénomination.
9276
+
9277
+II. - Pour l'application du présent livre, on entend par :
9278
+
9279
+- dénomination commune : la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, à défaut la dénomination de la pharmacopée européenne ou française ou, à défaut, la dénomination commune usuelle ;
9280
+- dosage du médicament : la teneur en principe actif, exprimée en quantité par unité de prise ou par unité de volume ou de poids en fonction de la présentation ;
9281
+- conditionnement primaire : le récipient ou toute autre forme de conditionnement avec lequel le médicament se trouve en contact direct ;
9282
+- conditionnement extérieur : l'emballage dans lequel est placé le conditionnement primaire ;
9283
+- étiquetage : les mentions portées sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire ;
9284
+- notice : le document d'information accompagnant le médicament et destiné à l'utilisateur.
9285
+
9271 9286
 #### Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens
9272 9287
 
9273 9288
 ##### Section 1 : Organisation
... ...
@@ -9915,8 +9930,6 @@ b) L'indication de la situation de la spécialité au regard des législations s
9915 9930
 
9916 9931
 c) L'indication du prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur.
9917 9932
 
9918
-Les mentions qui figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus et notices et qui sont dispensées de visa de publicité doivent faire l'objet d'un dépôt auprès de l'Agence du médicament. Toute modification apportée à ces mentions doit suivre la même procédure.
9919
-
9920 9933
 ###### Article R5048
9921 9934
 
9922 9935
 Toute publicité destinée au public et concernant les médicaments doit comporter la mention "Ceci est un médicament".
... ...
@@ -10314,6 +10327,8 @@ b) Des établissements pharmaceutiques autres que ceux qui sont mentionnés au 1
10314 10327
 
10315 10328
 c) Des dépôts de médicaments détenus par les médecins mentionnés à l'article L. 594 et des herboristeries mentionnées à l'article L. 659.
10316 10329
 
10330
+Lorsque l'inspection concerne un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 596, les inspecteurs de la pharmacie ou, selon le cas, les inspecteurs de l'Agence du médicament s'assurent notamment que cet établissement respecte les bonnes pratiques prévues à l'article L. 600 qui le concernent. Chaque inspection donne lieu à un rapport qui doit être communiqué au pharmacien responsable de l'entreprise.
10331
+
10317 10332
 ###### Article R5058
10318 10333
 
10319 10334
 Les pouvoirs attribués aux inspecteurs de la pharmacie par les articles précédents s'exercent concurremment avec ceux que détiennent les inspecteurs de la répression des fraudes pour la recherche, dans les officines, des infractions aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation et aux règlements en vigueur concernant tous les produits dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens.
... ...
@@ -11046,7 +11061,13 @@ Les grossistes-répartiteurs doivent posséder un stock de médicaments suffisan
11046 11061
 
11047 11062
 ######## Article R5115-7
11048 11063
 
11049
-Les pharmaciens fabricants doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, préparent et délivrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires.
11064
+Les établissements pharmaceutiques qui fabriquent des médicaments doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, préparent et délivrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires.
11065
+
11066
+Ces établissements veillent à ce que toutes les opérations de fabrication des médicaments faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601 ou de l'autorisation prévue à l'article L. 601-2 soient conduites dans le respect des données du dossier de cette autorisation acceptées par l'Agence du médicament.
11067
+
11068
+Ils sont tenus de réévaluer et, si nécessaire, de modifier leurs méthodes de fabrication et de contrôle en fonction des progrès scientifiques et techniques. Lorsque le fabricant n'est pas le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné par ces modifications, il doit en aviser ce titulaire. S'il n'exploite pas lui-même le médicament, il doit également en informer l'entreprise qui l'exploite.
11069
+
11070
+Lorsque des lots de médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601 sont importés d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, les comptes rendus du contrôle correspondant à ces lots sont détenus par l'établissement situé dans la Communauté économique européenne, titulaire d'une autorisation de fabrication ou d'importation de médicaments, qui assure le suivi de ces lots pour la France. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché tient les autorités françaises informées de l'identité du détenteur de ces comptes rendus de contrôle.
11050 11071
 
11051 11072
 ######## Article R5115-8
11052 11073
 
... ...
@@ -11054,25 +11075,25 @@ Les établissements pharmaceutiques préparant, important ou distribuant des sp
11054 11075
 
11055 11076
 ######## Article R5115-9
11056 11077
 
11057
-Les établissements visés à l'article L. 596 doivent se doter de bonnes pratiques de fabrication. A cette fin, des recommandations sont énoncées par arrêté du ministre chargé de la santé.
11078
+Les médicaments importés de pays non membres de la Communauté économique européenne doivent faire l'objet en France du contrôle du produit fini prévu au dossier d'autorisation de mise sur le marché. Ce contrôle est effectué par l'importateur. Celui-ci s'assure que les médicaments ont été fabriqués par des fabricants dûment autorisés et soumis à des normes de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 600.
11058 11079
 
11059
-##### Section 2 : Spécialités pharmaceutiques
11080
+######## Article R5115-10
11060 11081
 
11061
-###### Paragraphe 1 : Expérimentation des médicaments.
11082
+Toute entreprise comportant un ou plusieurs établissements de fabrication ou d'importation de médicaments doit avoir un ou plusieurs départements de contrôle de la qualité. Ces départements doivent être placés sous l'autorité d'une personne possédant les qualifications requises et hiérarchiquement indépendante des autres responsables de départements.
11062 11083
 
11063
-####### Article R5119
11084
+Le département de contrôle de la qualité doit disposer d'un ou plusieurs laboratoires de contrôle possédant des moyens suffisants en personnel et en matériel pour effectuer les contrôles et essais nécessaires sur les matières premières et articles de conditionnement ainsi que les contrôles des produits intermédiaires et finis.
11064 11085
 
11065
-Les experts mentionnés à l'article L. 605-2 doivent disposer des qualifications et de l'expérience suivantes [*conditions*]:
11086
+Toutefois, l'entreprise dont dépend l'établissement pharmaceutique peut, dans des cas exceptionnels et à condition de justifier de ce recours auprès de l'Agence du médicament, confier les opérations de contrôle à un laboratoire sous-traitant par un contrat écrit précisant les responsabilités respectives des parties. Dans ces cas, l'entreprise doit en informer l'Agence du médicament afin que celle-ci soit mise en mesure de vérifier que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants.
11066 11087
 
11067
-1. Pour l'expert pharmaceutique : une qualification en pharmacie attestée par un diplôme d'Etat ou d'université de pharmacien, ou, pour les médicaments issus de la biotechnologie, une qualification particulière attestée par un diplôme d'Etat ou d'université, et une expérience pratique suffisante soit dans la recherche et le développement, soit dans la fabrication, soit dans les contrôles physiques, chimiques, physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques des médicaments ;
11088
+######## Article R5115-11
11068 11089
 
11069
-2. Pour l'expert toxicologue : une qualification en toxicologie générale ou spécialisée attestée par un diplôme d'Etat ou d'université et une expérience pratique suffisante ;
11090
+Tout établissement pharmaceutique fabriquant des médicaments doit disposer d'un système de documentation comportant les spécifications, les formules de fabrication, les procédures et les relevés, comptes rendus et enregistrements couvrant les différentes opérations qu'il effectue.
11070 11091
 
11071
-3. Pour l'expert pharmacologue : une qualification générale ou spécialisée attestée par un diplôme d'Etat ou d'université et une expérience pratique suffisante ;
11092
+Les documents relatifs à chaque lot doivent être conservés au moins un an après la date de péremption du lot concerné et au moins cinq ans après sa libération.
11072 11093
 
11073
-4. Pour l'expert clinicien : une qualification attestée par un diplôme d'Etat ou d'université de médecin et une expérience pratique clinique et statistique suffisante.
11094
+##### Section 2 : Médicaments et produits soumis à autorisation
11074 11095
 
11075
-Ils doivent disposer des moyens propres à l'accomplissement des travaux d'expertise, présenter les garanties d'honorabilité nécessaires et n'avoir aucun intérêt financier direct ou indirect même par personnes interposées dans la commercialisation des médicaments faisant l'objet de leurs expertises.
11096
+###### Paragraphe 1 : Expérimentation des médicaments
11076 11097
 
11077 11098
 ####### Article R5118
11078 11099
 
... ...
@@ -11090,6 +11111,20 @@ On entend par expérimentation des médicaments [*définition*], au sens du 6 de
11090 11111
 
11091 11112
 Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires du livre II bis du présent code, ces essais sont réalisés dans les conditions fixées au présent paragraphe.
11092 11113
 
11114
+####### Article R5119
11115
+
11116
+Les experts mentionnés à l'article L. 605-2 doivent disposer des qualifications et de l'expérience suivantes [*conditions*]:
11117
+
11118
+1. Pour l'expert pharmaceutique : une qualification en pharmacie attestée par un diplôme d'Etat ou d'université de pharmacien, ou, pour les médicaments issus de la biotechnologie, une qualification particulière attestée par un diplôme d'Etat ou d'université, et une expérience pratique suffisante soit dans la recherche et le développement, soit dans la fabrication, soit dans les contrôles physiques, chimiques, physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques des médicaments ;
11119
+
11120
+2. Pour l'expert toxicologue : une qualification en toxicologie générale ou spécialisée attestée par un diplôme d'Etat ou d'université et une expérience pratique suffisante ;
11121
+
11122
+3. Pour l'expert pharmacologue : une qualification générale ou spécialisée attestée par un diplôme d'Etat ou d'université et une expérience pratique suffisante ;
11123
+
11124
+4. Pour l'expert clinicien : une qualification attestée par un diplôme d'Etat ou d'université de médecin et une expérience pratique clinique et statistique suffisante.
11125
+
11126
+Ils doivent disposer des moyens propres à l'accomplissement des travaux d'expertise, présenter les garanties d'honorabilité nécessaires et n'avoir aucun intérêt financier direct ou indirect même par personnes interposées dans la commercialisation des médicaments faisant l'objet de leurs expertises.
11127
+
11093 11128
 ####### Article R5119-1
11094 11129
 
11095 11130
 Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques sont dénommées expérimentateurs [*définition*].
... ...
@@ -11098,6 +11133,42 @@ Les médecins qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais cliniques son
11098 11133
 
11099 11134
 Les expérimentateurs et les investigateurs doivent, selon leur activité, disposer des qualifications et de l'expérience mentionnées à l'article R. 5119.
11100 11135
 
11136
+####### Article R5126
11137
+
11138
+En cas de nécessité impérieuse pour la santé publique, le promoteur peut être autorisé à fournir à titre onéreux à des établissements de soins un médicament dans des conditions fixées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
11139
+
11140
+Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5140, et lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
11141
+
11142
+1. Le médicament concerné est destiné à traiter une maladie grave ;
11143
+
11144
+2. Il ne peut être remplacé par un autre traitement ;
11145
+
11146
+3. Il existe des preuves d'efficacité et de sécurité suffisantes pour permettre son utilisation dans des conditions approuvées par le ministre chargé de la santé ;
11147
+
11148
+4. Une demande d'autorisation de mise sur le marché français a été déposée ou une lettre d'engagement de dépôt d'une telle demande a été adressée au ministre chargé de la santé ;
11149
+
11150
+5. Le promoteur s'engage à poursuivre les essais nécessaires pour la constitution du dossier d'autorisation de mise sur le marché.
11151
+
11152
+L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article est accordée pour une durée maximale d'un an.
11153
+
11154
+####### Article R5121
11155
+
11156
+Le promoteur communique aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques [*informations - mentions*] :
11157
+
11158
+1. Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;
11159
+
11160
+2. L'identification du médicament soumis à l'essai :
11161
+
11162
+a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;
11163
+
11164
+b) Sa forme pharmaceutique ;
11165
+
11166
+c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
11167
+
11168
+d) Son ou ses numéros de lot ;
11169
+
11170
+3. La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 2029 du présent code, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse.
11171
+
11101 11172
 ####### Article R5120
11102 11173
 
11103 11174
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 209-12 du présent code et de celles prises pour leur application, les expérimentateurs, les investigateurs et toutes personnes appelées à collaborer aux essais sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne notamment la nature des produits étudiés, les essais, les personnes qui s'y prêtent et les résultats obtenus.
... ...
@@ -11106,6 +11177,20 @@ Ils ne peuvent, sans l'accord du promoteur, donner d'informations relatives aux
11106 11177
 
11107 11178
 Les essais ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord conjoint de l'expérimentateur ou de l'investigateur et du promoteur.
11108 11179
 
11180
+####### Article R5127
11181
+
11182
+Tout essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport doit être daté et signé et rappeler :
11183
+
11184
+1. L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expérience et fonctions ;
11185
+
11186
+2. Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;
11187
+
11188
+3. Pour le médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 2 de l'article R. 5122 ;
11189
+
11190
+4. Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 3 de l'article R. 5122 ;
11191
+
11192
+5. Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122.
11193
+
11109 11194
 ####### Article R5124
11110 11195
 
11111 11196
 Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé, le promoteur fait connaître préalablement au directeur de l'établissement, pour information :
... ...
@@ -11118,6 +11203,22 @@ Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé, le
11118 11203
 
11119 11204
 4. Les éléments du protocole et toutes autres informations utiles pour l'application des dispositions de l'article R. 2038.
11120 11205
 
11206
+####### Article R5123
11207
+
11208
+Les médicaments ou produits soumis à l'essai et les éventuels médicaments de référence ou produits de référence ou placebos doivent être préparés selon les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament.
11209
+
11210
+L'étiquetage de ces médicaments ou produits comporte [*mentions obligatoires*] :
11211
+
11212
+1. Le nom du promoteur et son adresse ;
11213
+
11214
+2. La référence de l'essai en cours ;
11215
+
11216
+3. La référence permettant de connaître leur formule intégrale, leur numéro de lot de fabrication, leur date de péremption ;
11217
+
11218
+4. Les indications nécessaires à leur bonne conservation ;
11219
+
11220
+5. L'inscription suivante : " Utilisation sous stricte surveillance médicale (art. R. 5123 du code de la santé publique) ".
11221
+
11121 11222
 ####### Article R5122
11122 11223
 
11123 11224
 Le promoteur communique aux investigateurs d'essais cliniques :
... ...
@@ -11180,72 +11281,6 @@ Les investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou essai complém
11180 11281
 
11181 11282
 Le directeur et le pharmacien mentionnés aux articles R. 5124 et R. 5124-1 sont soumis aux obligations définies à l'article R. 5120.
11182 11283
 
11183
-####### Article R5123
11184
-
11185
-Les médicaments ou produits soumis à l'essai et les éventuels médicaments de référence ou produits de référence ou placebos doivent être préparés selon les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament.
11186
-
11187
-L'étiquetage de ces médicaments ou produits comporte [*mentions obligatoires*] :
11188
-
11189
-1. Le nom du promoteur et son adresse ;
11190
-
11191
-2. La référence de l'essai en cours ;
11192
-
11193
-3. La référence permettant de connaître leur formule intégrale, leur numéro de lot de fabrication, leur date de péremption ;
11194
-
11195
-4. Les indications nécessaires à leur bonne conservation ;
11196
-
11197
-5. L'inscription suivante : " Utilisation sous stricte surveillance médicale (art. R. 5123 du code de la santé publique) ".
11198
-
11199
-####### Article R5126
11200
-
11201
-En cas de nécessité impérieuse pour la santé publique, le promoteur peut être autorisé à fournir à titre onéreux à des établissements de soins un médicament dans des conditions fixées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
11202
-
11203
-Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5140, et lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
11204
-
11205
-1. Le médicament concerné est destiné à traiter une maladie grave ;
11206
-
11207
-2. Il ne peut être remplacé par un autre traitement ;
11208
-
11209
-3. Il existe des preuves d'efficacité et de sécurité suffisantes pour permettre son utilisation dans des conditions approuvées par le ministre chargé de la santé ;
11210
-
11211
-4. Une demande d'autorisation de mise sur le marché français a été déposée ou une lettre d'engagement de dépôt d'une telle demande a été adressée au ministre chargé de la santé ;
11212
-
11213
-5. Le promoteur s'engage à poursuivre les essais nécessaires pour la constitution du dossier d'autorisation de mise sur le marché.
11214
-
11215
-L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article est accordée pour une durée maximale d'un an.
11216
-
11217
-####### Article R5127
11218
-
11219
-Tout essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport doit être daté et signé et rappeler :
11220
-
11221
-1. L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expérience et fonctions ;
11222
-
11223
-2. Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;
11224
-
11225
-3. Pour le médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 2 de l'article R. 5122 ;
11226
-
11227
-4. Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 3 de l'article R. 5122 ;
11228
-
11229
-5. Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122.
11230
-
11231
-####### Article R5121
11232
-
11233
-Le promoteur communique aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques [*informations - mentions*] :
11234
-
11235
-1. Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;
11236
-
11237
-2. L'identification du médicament soumis à l'essai :
11238
-
11239
-a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;
11240
-
11241
-b) Sa forme pharmaceutique ;
11242
-
11243
-c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
11244
-
11245
-d) Son ou ses numéros de lot ;
11246
-
11247
-3. La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 2029 du présent code, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse.
11248
-
11249 11284
 ####### Article R5124-1
11250 11285
 
11251 11286
 Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement, public ou privé, titulaire d'une licence de pharmacie, le promoteur communique préalablement au pharmacien de l'établissement, pour information :
... ...
@@ -11266,21 +11301,7 @@ c) Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122 ;
11266 11301
 
11267 11302
 6. La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci.
11268 11303
 
11269
-###### PARAGRAPHE 2 : AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE.
11270
-
11271
-####### Article R5128
11272
-
11273
-Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être adressée au directeur général de l'Agence du médicament. Elle mentionne [*contenu*] :
11274
-
11275
-a) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ;
11276
-
11277
-b) La dénomination spéciale du médicament, qui doit être un nom de fantaisie ou une dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, ou encore la dénomination scientifique usuelle assortie d'une marque ou du nom du fabricant ;
11278
-
11279
-c) La composition intégrale du médicament soit par unité de prise, soit par unité de poids ou de volume, énoncée en termes usuels à l'exclusion des formules chimiques brutes, avec recours à la dénomination commune internationale des composants, chaque fois que celle-ci a été recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ;
11280
-
11281
-La demande est accompagnée d'un résumé des caractéristiques du produit défini à l'article R. 5128-1.
11282
-
11283
-Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie mentionné en b ci-dessus doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité.
11304
+###### Paragraphe 2 : Autorisation de mise sur le marché
11284 11305
 
11285 11306
 ####### Article R5129
11286 11307
 
... ...
@@ -11292,14 +11313,36 @@ b) La description des techniques de contrôle des matières premières et de la
11292 11313
 
11293 11314
 c) Les comptes rendus des expertises analytiques, pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ;
11294 11315
 
11295
-d) Un échantillon du modèle-vente de la spécialité pharmaceutique ou une maquette du conditionnement, celle-ci pouvant être réduite au projet d'étiquetage et au projet de notice si celle-ci est prévue, avec indication, pour chaque présentation, de la forme pharmaceutique et du contenu en poids, en volume ou en unités de prise ;
11316
+d) Le projet de conditionnement extérieur et de conditionnement primaire et, s'il y a lieu, le projet de notice ;
11296 11317
 
11297 11318
 e) Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrées, selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5108 et R. 5110 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ;
11298 11319
 
11299 11320
 f) Le cas échéant, l'autorisation de mise sur le marché obtenue pour cette spécialité pharmaceutique soit dans un Etat membre des communautés européennes, soit dans un pays tiers, pour autant que cette autorisation y existe.
11300 11321
 
11322
+####### Article R5128
11323
+
11324
+Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être adressée au directeur général de l'Agence du médicament. Elle mentionne [*contenu*] :
11325
+
11326
+a) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ;
11327
+
11328
+b) La dénomination spéciale du médicament, qui doit être conforme aux dispositions du I de l'article R. 5000 ; ;
11329
+
11330
+c) La composition intégrale du médicament soit par unité de prise, soit par unité de poids ou de volume, énoncée en termes usuels pour le produit concerné à l'exclusion des formules chimiques brutes, avec recours à la dénomination commune internationale des composants, chaque fois que celle-ci a été recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ;
11331
+
11332
+La demande est accompagnée d'un résumé des caractéristiques du produit défini aux articles R. 5128-2 et R. 5128-3.
11333
+
11334
+Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie mentionné en b ci-dessus doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité.
11335
+
11301 11336
 ####### Article R5128-1
11302 11337
 
11338
+Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne un générateur, elle doit en outre comporter :
11339
+
11340
+a) Une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation ;
11341
+
11342
+b) Les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'éluat ou du sublimé.
11343
+
11344
+####### Article R5128-2
11345
+
11303 11346
 Le résumé des caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants :
11304 11347
 
11305 11348
 a) Dénomination de la spécialité ;
... ...
@@ -11330,7 +11373,7 @@ m) Mises en garde spéciales ;
11330 11373
 
11331 11374
 n) Contre-indications ;
11332 11375
 
11333
-o) Précautions particulières d'emploi, notamment en cas de grossesse et d'allaitement, d'utilisation par des enfants ou des personnes âgées et dans des circonstances pathologiques particulières ;
11376
+o) Précautions particulières d'emploi, notamment en cas de grossesse et d'allaitement, d'utilisation par des enfants ou des personnes âgées et dans des circonstances pathologiques particulières. S'il y a lieu, les précautions particulières qui doivent être prises par les personnes qui manipulent le médicament et qui l'administrent aux patients ainsi que les précautions qui doivent éventuellement être prises par le patient ;
11334 11377
 
11335 11378
 p) Effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines ;
11336 11379
 
... ...
@@ -11340,53 +11383,91 @@ r) Posologie et mode d'administration ;
11340 11383
 
11341 11384
 s) Surdosage : symptômes, conduite d'urgence, antidotes ;
11342 11385
 
11343
-t) Date d'établissement du résumé des caractéristiques du produit.
11386
+t) Précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits, s'il y a lieu.
11344 11387
 
11345
-####### Article R5134
11388
+u) Date d'établissement du résumé des caractéristiques du produit.
11346 11389
 
11347
-Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*] peut prendre les mesures suivantes :
11390
+####### Article R5128-3
11348 11391
 
11349
-a) Faire procéder à toute enquête relative à la fabrication du médicament ;
11392
+Pour les médicaments radiopharmaceutiques, outre les renseignements mentionnés à l'article R. 5128-2, le résumé des caractéristiques doit comporter :
11350 11393
 
11351
-b) Consulter les experts qui ont été choisis pour effectuer les essais en vue de la constitution du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ;
11394
+a) Une information complète sur la dosimétrie interne de rayonnements ;
11352 11395
 
11353
-c) Recueillir l'avis d'experts désignés par lui ;
11396
+b) Des instructions détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de sa qualité et, le cas échéant, la période maximale de stockage durant laquelle toute préparation intermédiaire, telle que l'éluat ou le produit radiopharmaceutique prêt à l'emploi répond aux spécifications prévues.
11354 11397
 
11355
-d) Désigner des rapporteurs qui s'assurent de la régularité des demandes par rapport aux dispositions du présent code.
11398
+####### Article R5132
11356 11399
 
11357
-e) Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques.
11400
+Les comptes rendus des expertises cliniques comprennent le relevé de chaque observation et les conclusions de l'expert relatives notamment [*contenu*]:
11358 11401
 
11359
-####### Article R5135
11402
+a) Aux indications et à l'effet thérapeutique ;
11360 11403
 
11361
-L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence du médicament. Cette autorisation est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, tel que ce résumé est approuvé par le directeur général de l'agence.
11404
+b) A l'innocuité dans les conditions normales d'emploi ;
11362 11405
 
11363
-Avant de prendre sa décision, le directeur général de l'Agence du médicament peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.
11406
+c) A l'évaluation de l'efficacité du dosage ;
11364 11407
 
11365
-Le directeur général de l'Agence du médicament se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre vingt dix jours.
11408
+d) Aux contre-indications et aux effets secondaires ;
11366 11409
 
11367
-Lorsque le directeur général de l'Agence du médicament a recours à la faculté que lui confère l'article R. 5134 (e) [*demande de complément de dossier*], ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
11410
+e) Aux conditions normales et particulières de prescription, de délivrance et d'emploi.
11368 11411
 
11369
-####### Article R5131
11412
+####### Article R5138
11370 11413
 
11371
-Les comptes rendus des experts pharmacologues et toxicologues [*contenu*] indiquent les méthodes utilisées et comportent une évaluation de la toxicité et de l'activité pharmacologique du médicament sur l'animal afin de permettre à l'expert clinicien d'entreprendre des expertises sur l'homme avec toutes les garanties nécessaires.
11414
+Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*].
11372 11415
 
11373
-####### Article R5136
11416
+La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5128 du présent code et elle est accompagnée d'un dossier comprenant [*contenu*] :
11374 11417
 
11375
-Le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*] refuse l'autorisation de mise sur le marché [*motifs*] :
11418
+a) Une copie, certifiée conforme par le titulaire, de l'autorisation de mise sur le marché ;
11376 11419
 
11377
-a) Si la documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions de la présente section et, en particulier, à celles des articles R. 5128 à R. 5133 et R. 5143 ;
11420
+b) L'accord dudit titulaire sur le transfert de l'autorisation de mise sur le marché ;
11378 11421
 
11379
-b) Si la spécialité est nocive dans les conditions normales d'emploi ;
11422
+c) La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
11380 11423
 
11381
-c) Si l'intérêt thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur ;
11424
+d) L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ;
11382 11425
 
11383
-d) Si la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
11426
+e) Les comptes rendus des contrôles, effectués par le demandeur dans le respect desdites méthodes ;
11384 11427
 
11385
-e) Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
11428
+f) la formule de préparation avec, notamment, toutes indications utiles sur le récipient ;
11386 11429
 
11387
-La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications.
11430
+g) La compétence des nouveaux modèles destinés à la vente ;
11388 11431
 
11389
-La décision de rejet doit être motivée et elle doit mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
11432
+h) Le projet de nouvel étiquetage et, si elle est prévue, de la notice ;
11433
+
11434
+i) Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrée selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5108 et R. 5110 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision.
11435
+
11436
+Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui doit être notifiée au directeur général de l'Agence du médicament.
11437
+
11438
+En cas de silence de l'administration, le transfert est réputé être autorisé [*tacitement*] à l'expiration d'un délai de deux mois.
11439
+
11440
+####### Article R5133
11441
+
11442
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 5128 et R. 5129 :
11443
+
11444
+a) Lorsque la demande porte sur une modification d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence du médicament peut dispenser le demandeur de produire certaines des indications ou justifications exigées par les articles R. 5128 et R. 5129 s'il apparaît que celles-ci sont manifestement sans objet ;
11445
+
11446
+b) Lorsque la demande concerne une spécialité correspondant à une préparation figurant à la Pharmacopée française ou au formulaire national, le demandeur peut être dispensé des expertises pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ;
11447
+
11448
+c) Le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais pharmacologiques et toxicologiques ni les résultats des essais cliniques s'il peut démontrer :
11449
+
11450
+1. Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une spécialité autorisée et que la personne responsable de la mise sur le marché de la spécialité originale a consenti qu'il soit fait recours en vue de l'examen de la présente demande à la documentation pharmacologique, toxicologique ou clinique figurant au dossier de la spécialité originale ;
11451
+
11452
+2. Soit, par référence détaillée à la littérature scientifique publiée, que le ou les composants de la spécialité pharmaceutique sont d'un usage médical bien établi et présentent une efficacité reconnue, ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité ;
11453
+
11454
+3. Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une spécialité autorisée depuis au moins dix ans [*délai*] en France ou dans un autre pays membre des communautés européennes selon les dispositions communautaires en vigueur et commercialisée en France.
11455
+
11456
+Cependant, dans le cas où la spécialité pharmaceutique est destinée à un usage thérapeutique différent ou doit être administrée par des voies différentes ou sous un dosage différent, par rapport aux autres médicaments commercialisés, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques appropriés doivent être fournis.
11457
+
11458
+d) En ce qui concerne une spécialité nouvelle renfermant des composants connus, mais qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques relatifs à l'association doivent être fournis sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation relative à chaque composant individuel.
11459
+
11460
+Lorsqu'il est fait référence à la littérature scientifique publiée, des experts doivent justifier le recours à cette documentation bibliographique et démontrer qu'elle satisfait aux exigences des protocoles arrêtés en application de l'article R. 5118, compte tenu notamment de la forme pharmaceutique et des constituants de l'excipient.
11461
+
11462
+####### Article R5137
11463
+
11464
+L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration [*délai*].
11465
+
11466
+Elle n'est renouvelée que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché atteste qu'à sa connaissance aucune modification ne serait intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation.
11467
+
11468
+L'autorisation n'est pas renouvelée si l'effet thérapeutique fait défaut.
11469
+
11470
+Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation est considérée comme renouvelée à cette date [*accord tacite*].
11390 11471
 
11391 11472
 ####### Article R5139
11392 11473
 
... ...
@@ -11394,7 +11475,13 @@ Le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*] peut
11394 11475
 
11395 11476
 Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît que la spécialité pharmaceutique est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.
11396 11477
 
11397
-L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont erronés, que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués.
11478
+L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée par le directeur général de l'agence :
11479
+
11480
+a) Lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont erronés, que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués ;
11481
+
11482
+b) Lorsque l'étiquetage ou la notice du médicament ou du produit ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente section.
11483
+
11484
+Sauf en cas d'urgence, la suspension ou le retrait mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après communication des griefs au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, dans le cas prévu au b, que si celui-ci, mis en demeure de régulariser la situation du médicament ou du produit, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général de l'agence.
11398 11485
 
11399 11486
 Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5140, la décision de suspension ou de retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le directeur général de l'Agence du médicament juge nécessaire d'ordonner.
11400 11487
 
... ...
@@ -11402,6 +11489,24 @@ Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre tout
11402 11489
 
11403 11490
 Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'Agence du médicament peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation.
11404 11491
 
11492
+####### Article R5131
11493
+
11494
+Les comptes rendus des experts pharmacologues et toxicologues [*contenu*] indiquent les méthodes utilisées et comportent une évaluation de la toxicité et de l'activité pharmacologique du médicament sur l'animal afin de permettre à l'expert clinicien d'entreprendre des expertises sur l'homme avec toutes les garanties nécessaires.
11495
+
11496
+####### Article R5134
11497
+
11498
+Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*] peut prendre les mesures suivantes :
11499
+
11500
+a) Faire procéder à toute enquête relative à la fabrication du médicament ;
11501
+
11502
+b) Consulter les experts qui ont été choisis pour effectuer les essais en vue de la constitution du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ;
11503
+
11504
+c) Recueillir l'avis d'experts désignés par lui ;
11505
+
11506
+d) Désigner des rapporteurs qui s'assurent de la régularité des demandes par rapport aux dispositions du présent code.
11507
+
11508
+e) Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques. f) Soumettre le médicament, ses matières premières et, si nécessaire, ses produits intermédiaires ou autres composants au contrôle de l'Agence du médicament pour s'assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché sont satisfaisantes.
11509
+
11405 11510
 ####### Article R5130
11406 11511
 
11407 11512
 Les comptes rendus des expertises analytiques comprennent [*contenu*] :
... ...
@@ -11414,107 +11519,107 @@ c) L'interprétation de ces résultats ;
11414 11519
 
11415 11520
 d) La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation ;
11416 11521
 
11417
-####### Article R5138
11522
+####### Article R5136
11418 11523
 
11419
-Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*].
11524
+Le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*] refuse l'autorisation de mise sur le marché [*motifs*] :
11420 11525
 
11421
-La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5128 du présent code et elle est accompagnée d'un dossier comprenant [*contenu*] :
11526
+a) Si la documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions de la présente section et, en particulier, à celles des articles R. 5128 à R. 5133 et R. 5143 ;
11422 11527
 
11423
-a) Une copie, certifiée conforme par le titulaire, de l'autorisation de mise sur le marché ;
11528
+b) Si la spécialité est nocive dans les conditions normales d'emploi ;
11424 11529
 
11425
-b) L'accord dudit titulaire sur le transfert de l'autorisation de mise sur le marché ;
11530
+c) Si l'intérêt thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur ;
11426 11531
 
11427
-c) La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
11532
+d) Si la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
11428 11533
 
11429
-d) L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ;
11534
+e) Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
11430 11535
 
11431
-e) Les comptes rendus des contrôles, effectués par le demandeur dans le respect desdites méthodes ;
11536
+La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications.
11432 11537
 
11433
-f) la formule de préparation avec, notamment, toutes indications utiles sur le récipient ;
11538
+La décision de rejet doit être motivée et elle doit mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
11434 11539
 
11435
-g) La compétence des nouveaux modèles destinés à la vente ;
11540
+####### Article R5135
11436 11541
 
11437
-h) Le projet de nouvel étiquetage et, si elle est prévue, de la notice ;
11542
+L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence du médicament. Cette autorisation est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, tel que ce résumé est approuvé par le directeur général de l'agence.
11438 11543
 
11439
-i) Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrée selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5108 et R. 5110 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision.
11544
+Avant de prendre sa décision, le directeur général de l'Agence du médicament peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.
11440 11545
 
11441
-Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui doit être notifiée au directeur général de l'Agence du médicament.
11546
+Le directeur général de l'Agence du médicament se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre vingt dix jours.
11442 11547
 
11443
-En cas de silence de l'administration, le transfert est réputé être autorisé [*tacitement*] à l'expiration d'un délai de deux mois.
11548
+Lorsque le directeur général de l'Agence du médicament a recours à la faculté que lui confère l'article R. 5134 (e) [*demande de complément de dossier*], ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
11444 11549
 
11445
-####### Article R5132
11550
+####### Article R5135-1
11446 11551
 
11447
-Les comptes rendus des expertises cliniques comprennent le relevé de chaque observation et les conclusions de l'expert relatives notamment [*contenu*]:
11552
+Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle mentionnées aux a et b de l'article R. 5129 doivent être modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.
11448 11553
 
11449
-a) Aux indications et à l'effet thérapeutique ;
11554
+Le titulaire de l'autorisation soumet pour approbation à l'Agence du médicament les projets de ces modifications. A défaut de décision dans un délai de deux mois, ces modifications sont réputées approuvées [*accord tacite*].
11450 11555
 
11451
-b) A l'innocuité dans les conditions normales d'emploi ;
11556
+####### Article R5133-1
11452 11557
 
11453
-c) A l'évaluation de l'efficacité du dosage ;
11558
+Une spécialité est considérée comme étant essentiellement similaire à une autre spécialité [*définition*] si elle a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et si, le cas échéant, la bioéquivalence entre les deux spécialités a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.
11454 11559
 
11455
-d) Aux contre-indications et aux effets secondaires ;
11560
+####### Article R5136-1
11456 11561
 
11457
-e) Aux conditions normales et particulières de prescription, de délivrance et d'emploi.
11562
+Lorsque la demande a été présentée en vue de l'extension en France d'une autorisation de mise sur le marché obtenue dans un autre pays membre de la Communauté économique européenne le directeur général de l'Agence du médicament accorde l'autorisation ou fait usage de son droit d'opposition dans un délai de cent vingt jours à compter de la date qui lui est notifiée par le comité des spécialités pharmaceutiques [*point de départ*] institué par l'article 8 de la directive 75/319/C.E.E. du Conseil des communautés européennes.
11458 11563
 
11459
-####### Article R5137
11564
+Si le directeur général de l'Agence du médicament estime ne pas pouvoir accorder l'autorisation de mise sur le marché, il transmet son opposition motivée au comité et au responsable de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique.
11460 11565
 
11461
-L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration [*délai*].
11566
+Après réception de l'avis du comité, le directeur général de l'Agence du médicament se prononce sur la suite à donner à cet avis dans un délai de soixante jours. Ce délai est de trente jours lorsque l'avis du comité est donné en application des articles R. 5140-1 et R. 5140-2. Le comité est informé de cette décision.
11462 11567
 
11463
-Elle n'est renouvelée que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché atteste qu'à sa connaissance aucune modification ne serait intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation.
11568
+####### Article R5139-1
11464 11569
 
11465
-L'autorisation n'est pas renouvelée si l'effet thérapeutique fait défaut.
11570
+Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché a été accordée à une spécialité pharmaceutique relevant des listes mentionnées aux articles R. 5140-1 et R. 5140-2 après un avis favorable du comité des spécialités pharmaceutiques les décisions mentionnées à l'article R. 5139 concernant cette spécialité pharmaceutique sont prises après avis de ce comité. Toutefois, en cas d'urgence, la décision de suspension est prise sans attendre l'avis du comité ; cette décision est transmise au comité, ainsi que la justification de l'urgence et la motivation de la suspension.
11466 11571
 
11467
-Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation est considérée comme renouvelée à cette date [*accord tacite*].
11572
+####### Article R5135-2
11468 11573
 
11469
-####### Article R5133
11574
+Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, exiger par arrêté que les entreprises exploitant certains médicaments immunologiques mentionnés à l'article L. 511-1 soumettent à l'Agence du médicament une copie de tous les comptes rendus de contrôle signés par le pharmacien responsable.
11470 11575
 
11471
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 5128 et R. 5129 :
11576
+####### Article R5136-2
11472 11577
 
11473
-a) Lorsque la demande porte sur une modification d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence du médicament peut dispenser le demandeur de produire certaines des indications ou justifications exigées par les articles R. 5128 et R. 5129 s'il apparaît que celles-ci sont manifestement sans objet ;
11578
+Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché obtenue en France demande l'extension de cette autorisation dans au moins deux autres Etats membres des communautés européennes, il en informe le directeur général de l'Agence du médicament et lui transmet les éventuels compléments au dossier de la demande d'origine sur laquelle le directeur général de l'agence a statué. Il fournit à la demande du directeur général de l'agence tous renseignements et documents permettant d'établir l'identité des dossiers de demandes introduites auprès desdits Etats membres avec le dossier de la demande d'origine.
11474 11579
 
11475
-b) Lorsque la demande concerne une spécialité correspondant à une préparation figurant à la Pharmacopée française ou au formulaire national, le demandeur peut être dispensé des expertises pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ;
11580
+Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché mentionné au premier alinéa du présent article reçoit une opposition de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne il transmet immédiatement copie de sa demande au comité mentionné à l'article R. 5136-1.
11476 11581
 
11477
-c) Le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais pharmacologiques et toxicologiques ni les résultats des essais cliniques s'il peut démontrer :
11582
+####### Article R5135-3
11478 11583
 
11479
-1. Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une spécialité autorisée et que la personne responsable de la mise sur le marché de la spécialité originale a consenti qu'il soit fait recours en vue de l'examen de la présente demande à la documentation pharmacologique, toxicologique ou clinique figurant au dossier de la spécialité originale ;
11584
+Pour des raisons de santé publique, l'Agence du médicament peut exiger qu'une entreprise exploitant :
11480 11585
 
11481
-2. Soit, par référence détaillée à la littérature scientifique publiée, que le ou les composants de la spécialité pharmaceutique sont d'un usage médical bien établi et présentent une efficacité reconnue, ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité ;
11586
+a) Un vaccin vivant ;
11482 11587
 
11483
-3. Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une spécialité autorisée depuis au moins dix ans [*délai*] en France ou dans un autre pays membre des communautés européennes selon les dispositions communautaires en vigueur et commercialisée en France.
11588
+b) Un médicament immunologique utilisé pour l'immunisation primaire de jeunes enfants ou des personnes appartenant à des groupes à risque ;
11484 11589
 
11485
-Cependant, dans le cas où la spécialité pharmaceutique est destinée à un usage thérapeutique différent ou doit être administrée par des voies différentes ou sous un dosage différent, par rapport aux autres médicaments commercialisés, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques appropriés doivent être fournis.
11590
+c) Ou un médicament immunologique utilisé dans des programmes publics de vaccination,
11486 11591
 
11487
-d) En ce qui concerne une spécialité nouvelle renfermant des composants connus, mais qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques relatifs à l'association doivent être fournis sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation relative à chaque composant individuel.
11592
+soumette à son contrôle des échantillons de chaque lot du produit en vrac et du produit fini avant la mise en circulation de ce lot.
11488 11593
 
11489
-Lorsqu'il est fait référence à la littérature scientifique publiée, des experts doivent justifier le recours à cette documentation bibliographique et démontrer qu'elle satisfait aux exigences des protocoles arrêtés en application de l'article R. 5118, compte tenu notamment de la forme pharmaceutique et des constituants de l'excipient.
11594
+Lorsqu'il s'agit d'un médicament immunologique nouveau ou fabriqué à l'aide de techniques nouvelles ou modifiées ou présentant un caractère de nouveauté pour un fabricant déterminé, le directeur général de l'Agence du médicament peut préciser dans l'autorisation de mise sur le marché que des échantillons de chaque lot du produit en vrac et du produit fini devront être soumis avant sa mise en circulation à son contrôle pendant une période déterminée.
11490 11595
 
11491
-####### Article R5136-1
11596
+L'Agence du médicament doit effectuer les contrôles mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de soixante jours à compter de la réception des échantillons.
11492 11597
 
11493
-Lorsque la demande a été présentée en vue de l'extension en France d'une autorisation de mise sur le marché obtenue dans un autre pays membre de la Communauté économique européenne le directeur général de l'Agence du médicament accorde l'autorisation ou fait usage de son droit d'opposition dans un délai de cent vingt jours à compter de la date qui lui est notifiée par le comité des spécialités pharmaceutiques [*point de départ*] institué par l'article 8 de la directive 75/319/C.E.E. du Conseil des communautés européennes.
11598
+Ces contrôles ne peuvent être exigés dans le cas d'un lot provenant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne lorsque l'autorité compétente de cet Etat membre a déjà contrôlé ce lot et l'a déclaré conforme aux spécifications approuvées.
11494 11599
 
11495
-Si le directeur général de l'Agence du médicament estime ne pas pouvoir accorder l'autorisation de mise sur le marché, il transmet son opposition motivée au comité et au responsable de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique.
11600
+####### Article R5135-4
11496 11601
 
11497
-Après réception de l'avis du comité, le directeur général de l'Agence du médicament se prononce sur la suite à donner à cet avis dans un délai de soixante jours. Ce délai est de trente jours lorsque l'avis du comité est donné en application des articles R. 5140-1 et R. 5140-2. Le comité est informé de cette décision.
11602
+Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché soumet au directeur général de l'Agence du médicament tout projet de modification d'un élément relatif à l'étiquetage ou à la notice, autre que les modifications du résumé des caractéristiques du produit, prévu aux articles R. 5128-2 et R. 5128-3.
11498 11603
 
11499
-####### Article R5135-1
11604
+Si le directeur général de l'Agence du médicament ne s'est pas prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de présentation de la demande, le demandeur peut procéder à la mise en oeuvre des modifications.
11500 11605
 
11501
-Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit [*obligations*], après la délivrance de l'autorisation, modifier les méthodes de contrôle prévus au b) de l'article R. 5129 en fonction des progrès de la science et de l'évolution des techniques, de façon que la spécialité pharmaceutique soit contrôlée suivant les méthodes scientifiques généralement acceptées.
11606
+####### Article R5142
11502 11607
 
11503
-Il soumet ces modifications des méthodes de contrôle à l'approbation du directeur général de l'Agence du médicament.
11608
+En dehors des cas prévus aux articles R. 5060 à R. 5089, le directeur général de l'Agence du médicament fait procéder par les inspecteurs de l'agence à des prélèvements de spécialités pharmaceutiques pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.
11504 11609
 
11505
-####### Article R5133-1
11610
+Les échantillons prélevés sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication de la spécialité, la date du prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué [*mentions obligatoires*].
11506 11611
 
11507
-Une spécialité est considérée comme étant essentiellement similaire à une autre spécialité [*définition*] si elle a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et si, le cas échéant, la bioéquivalence entre les deux spécialités a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.
11612
+Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou de l'Agence du médicament.
11508 11613
 
11509
-####### Article R5139-1
11614
+####### Article R5140
11510 11615
 
11511
-Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché a été accordée à une spécialité pharmaceutique relevant des listes mentionnées aux articles R. 5140-1 et R. 5140-2 après un avis favorable du comité des spécialités pharmaceutiques les décisions mentionnées à l'article R. 5139 concernant cette spécialité pharmaceutique sont prises après avis de ce comité. Toutefois, en cas d'urgence, la décision de suspension est prise sans attendre l'avis du comité ; cette décision est transmise au comité, ainsi que la justification de l'urgence et la motivation de la suspension.
11616
+Les décisions mentionnées aux articles R. 5135, R. 5136, R. 5136-1 R. 5137 et R. 5139, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le directeur général de l'Agence du médicament après avis de la commission constituée à cet effet [*autorité compétente*].
11512 11617
 
11513
-####### Article R5136-2
11618
+Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux, qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.
11514 11619
 
11515
-Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché obtenue en France demande l'extension de cette autorisation dans au moins deux autres Etats membres des communautés européennes, il en informe le directeur général de l'Agence du médicament et lui transmet les éventuels compléments au dossier de la demande d'origine sur laquelle le directeur général de l'agence a statué. Il fournit à la demande du directeur général de l'agence tous renseignements et documents permettant d'établir l'identité des dossiers de demandes introduites auprès desdits Etats membres avec le dossier de la demande d'origine.
11620
+Les décisions prévues aux articles R. 5135, R. 5137, R. 5138 et R. 5139 [*autorisation, renouvellement, changement de titulaire, suspension du visa d'autorisation*] sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
11516 11621
 
11517
-Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché mentionné au premier alinéa du présent article reçoit une opposition de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne il transmet immédiatement copie de sa demande au comité mentionné à l'article R. 5136-1.
11622
+Ces décisions sont immédiatement communiquées au comité des spécialités pharmaceutiques mentionné à l'article R. 5136-1.
11518 11623
 
11519 11624
 ####### Article R5141
11520 11625
 
... ...
@@ -11554,23 +11659,9 @@ En cas d'absence du président et des deux vice-présidents, le ministre de la s
11554 11659
 
11555 11660
 La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée et notamment des représentants des fabricants de produits pharmaceutiques, des organisations de consommateurs et de la mutualité française.
11556 11661
 
11557
-####### Article R5140
11558
-
11559
-Les décisions mentionnées aux articles R. 5135, R. 5136, R. 5136-1 R. 5137 et R. 5139, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le directeur général de l'Agence du médicament après avis de la commission constituée à cet effet [*autorité compétente*].
11560
-
11561
-Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux, qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.
11562
-
11563
-Les décisions prévues aux articles R. 5135, R. 5137, R. 5138 et R. 5139 [*autorisation, renouvellement, changement de titulaire, suspension du visa d'autorisation*] sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
11564
-
11565
-Ces décisions sont immédiatement communiquées au comité des spécialités pharmaceutiques mentionné à l'article R. 5136-1.
11566
-
11567
-####### Article R5142
11568
-
11569
-En dehors des cas prévus aux articles R. 5060 à R. 5089, le directeur général de l'Agence du médicament fait procéder par les inspecteurs de l'agence à des prélèvements de spécialités pharmaceutiques pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.
11570
-
11571
-Les échantillons prélevés sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication de la spécialité, la date du prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué [*mentions obligatoires*].
11662
+####### Article R5141-1
11572 11663
 
11573
-Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou de l'Agence du médicament.
11664
+En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
11574 11665
 
11575 11666
 ####### Article R5140-1
11576 11667
 
... ...
@@ -11580,10 +11671,6 @@ Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le demandeur certifie que
11580 11671
 
11581 11672
 Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'avis du comité des spécialités pharmaceutiques n'a pas été sollicité et que, dans les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande [*délai*], une ou plusieurs demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un produit contenant le ou les mêmes principes actifs issus du ou des mêmes procédés de synthèse sont adressées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le responsable de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique déjà autorisée ou avec son consentement, ce dernier en informe immédiatement les autorités françaises qui saisissent pour avis le comité des spécialités pharmaceutiques.
11582 11673
 
11583
-####### Article R5141-1
11584
-
11585
-En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
11586
-
11587 11674
 ####### Article R5140-2
11588 11675
 
11589 11676
 Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne d'autres médicaments de haute technologie figurant sur une liste B fixée sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie, le demandeur doit préciser s'il désire que sa demande soit soumise pour avis au comité des spécialités pharmaceutiques [*autorité compétente*].
... ...
@@ -11604,63 +11691,179 @@ Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditio
11604 11691
 
11605 11692
 Des arrêtés du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] fixent les conditions de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article R5140.
11606 11693
 
11607
-###### PARAGRAPHE 3 : PRESENTATION ET DENOMINATION DES MEDICAMENTS SPECIALISES.
11694
+###### Paragraphe 3 : Etiquetage des médicaments ou produits soumis à autorisation
11695
+
11696
+####### Article R5143
11697
+
11698
+Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du conditionnement extérieur ou à défaut de conditionnement extérieur l'étiquetage du conditionnement primaire d'un médicament ou d'un produit mentionné à l'article L. 601 doit porter les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :
11699
+
11700
+a) La dénomination du médicament ou du produit suivie de la dénomination commune lorsque le médicament ou le produit ne contient qu'un seul principe actif et que sa dénomination est un nom fantaisie ;
11701
+
11702
+b) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unités de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ;
11703
+
11704
+c) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise ;
11705
+
11706
+d) La liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire et qui sont mentionnés dans les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5143-7. Toutefois, s'il s'agit d'un produit injectable, d'une préparation topique ou d'un collyre, tous les excipients doivent être mentionnés ;
11707
+
11708
+e) Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;
11709
+
11710
+f) La mention : "Ne pas laisser à la portée des enfants" ;
11711
+
11712
+g) Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour ce médicament ;
11713
+
11714
+h) Le numéro du lot de fabrication ;
11715
+
11716
+i) La date de péremption en clair ;
11717
+
11718
+j) Les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu ;
11719
+
11720
+k) Les précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits s'il y a lieu ;
11721
+
11722
+l) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;
11723
+
11724
+m) La mention : "Médicament autorisé n°" suivie du numéro de l'autorisation de mise sur le marché ;
11725
+
11726
+n) Pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication thérapeutique ;
11727
+
11728
+o) Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;
11729
+
11730
+p) Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie ;
11731
+
11732
+q) La classification en matière de délivrance du médicament, mentionnée dans l'autorisation de mise sur le marché.
11733
+
11734
+Le conditionnement extérieur peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel.
11735
+
11736
+Les mentions prévues ci-dessus doivent être rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.
11737
+
11738
+####### Article R5143-1
11739
+
11740
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5143, lorsque les médicaments ou les produits sont contenus dans un conditionnement extérieur conforme aux prescriptions dudit article, les conditionnements primaires sous forme de blister doivent porter au moins les indications suivantes :
11741
+
11742
+a) La dénomination du médicament ou du produit ;
11743
+
11744
+b) Le nom de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ;
11745
+
11746
+c) Le numéro du lot de fabrication ;
11747
+
11748
+d) La date de péremption.
11749
+
11750
+####### Article R5143-2
11751
+
11752
+Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5143 peuvent ne porter que les indications suivantes :
11753
+
11754
+a) La dénomination du médicament ou du produit ;
11755
+
11756
+b) Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;
11757
+
11758
+c) La date de péremption ;
11759
+
11760
+d) Le numéro du lot de fabrication ;
11761
+
11762
+e) Le contenu en poids, en volume ou en unités.
11763
+
11764
+####### Article R5143-3
11765
+
11766
+Pour les médicaments contenant des radionucléides, outre les mentions prévues à l'article R. 5143, l'étiquetage du blindage de protection doit fournir toutes les explications relatives aux codes utilisés sur le flacon et indiquer, s'il y a lieu, la quantité totale ou unitaire de radioactivité pour une heure et date données ainsi que le nombre de capsules ou, pour les liquides, le nombre de millilitres contenus dans le récipient.
11767
+
11768
+L'étiquetage du conditionnement primaire doit comporter les renseignements suivants :
11769
+
11770
+a) Le nom ou le code du médicament, y compris le nom ou le symbole chimique du radionucléide ;
11771
+
11772
+b) L'identification du lot et la date de péremption ;
11773
+
11774
+c) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;
11775
+
11776
+d) Le symbole international de la radioactivité ;
11777
+
11778
+e) La quantité totale ou unitaire de la radioactivité.
11779
+
11780
+###### Paragraphe 5 : Dispositions diverses
11608 11781
 
11609 11782
 ####### Article R5144
11610 11783
 
11611 11784
 Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin après avis du directeur général de l'Agence du médicament, les modalités d'application de la présente section. Cet arrêté précise, s'il y a lieu, les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement et l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention de l'utilisateur des précautions d'emploi à respecter.
11612 11785
 
11613
-####### Article R5143
11786
+####### Article R5143-6
11614 11787
 
11615
-1°) Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du récipient et du conditionnement d'une spécialité doivent porter les indications suivantes en caractères suffisamment lisibles [*mentions obligatoires*] :
11788
+A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence du médicament peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul [*nombre*] conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.
11616 11789
 
11617
-a) La dénomination spéciale prévue à l'article L. 601 et à l'article R. 5128 du présent code ; lorsque la dénomination spéciale est un nom de fantaisie et que la spécialité ne comporte qu'un principe actif, la dénomination commune internationale quand elle existe, ou dans le cas contraire, celle de la pharmacopée européenne ou française, ou à défaut, et dans le cas où elle serait utile à la connaissance du produit, la dénomination scientifique du principe actif doivent figurer en caractères très apparents immédiatement au-dessous du nom de fantaisie ;
11790
+####### Article R5143-7
11618 11791
 
11619
-b) La forme pharmaceutique, indication qui peut ne figurer que sur l'emballage extérieur ;
11792
+Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit se conformer à de bonnes pratiques d'étiquetage et de notice établies par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence du médicament.
11620 11793
 
11621
-c) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminés en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, celles de la pharmacopée européenne ou française ;
11794
+###### Paragraphe 4 : Notice des médicaments ou produits soumis à autorisation
11622 11795
 
11623
-d) Le mode d'administration ;
11796
+####### Article R5143-4
11624 11797
 
11625
-e) La date limite d'utilisation en clair accompagnée, chaque fois que nécessaire, d'une mention précisant que cette date n'est valable que pour les médicaments dont le conditionnement n'a pas été ouvert et qui sont conservés dans des conditions convenables ;
11798
+La présence d'une notice d'information pour l'utilisateur dans le conditionnement de tout médicament ou produit est obligatoire, sauf si les mentions citées à l'article R. 5143-5 figurent directement sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire.
11626 11799
 
11627
-f) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ;
11800
+Elle doit être rédigée en français, en termes aisément compréhensibles pour l'utilisateur et suffisamment lisibles.
11628 11801
 
11629
-g) Le numéro d'identification administrative de la spécialité ;
11802
+Elle peut en outre être rédigée en plusieurs langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées.
11630 11803
 
11631
-h) Le numéro du lot de fabrication ;
11804
+####### Article R5143-5
11632 11805
 
11633
-i) Le nombre d'unités de prise ou, à défaut, la contenance du récipient, cette mention pouvant ne figurer que sur l'emballage extérieur ;
11806
+La notice doit être établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit. Elle doit comporter, dans l'ordre, les indications suivantes :
11634 11807
 
11635
-j) Les précautions particulières de conservation.
11808
+1. Pour l'identification du médicament ou du produit :
11636 11809
 
11637
-k) Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et réglements en vigueur.
11810
+a) La dénomination du médicament ou du produit suivie de la dénomination commune lorsqu'il ne contient qu'un seul principe actif et que sa dénomination est un nom de fantaisie ;
11638 11811
 
11639
-2° Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement, elle doit comporter au moins les indications suivantes :
11812
+b) La composition qualitative complète en principes actifs et excipients ainsi que la composition quantitative en principes acifs, en utilisant les dénominations communes pour chaque présentation du médicament ou du produit ;
11640 11813
 
11641
-a) Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant ;
11814
+c) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unité de prises, pour chaque présentation du médicament ou du produit ;
11642 11815
 
11643
-b) Dénomination et composition qualitative et quantitative de la spécialité pharmaceutique en principes actifs, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou à défaut celles de la pharmacopée européenne ou française ;
11816
+d) La classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité ;
11644 11817
 
11645
-c) Toute indication relatives à l'utilisation de la spécialité pharmaceutique, telle que voie d'administration, durée du traitement lorsqu'elle doit être limitée, posologie usuelle ;
11818
+e) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant.
11646 11819
 
11647
-d) Sauf décision contraire des autorités compétentes, les indications thérapeutiques, contre-indications, effets secondaires et précautions particulières d'emploi déterminées lors de l'autorisation de mise sur le marché ou à la suite de l'expérience acquise.
11820
+2. Les indications thérapeutiques.
11648 11821
 
11649
-3° La notice est obligatoire si les précisions mentionnées au c et d du 2° ci-dessus ne sont pas portées sur l'étiquetage du récipient et du conditionnement.
11822
+3. L'énumération des informations nécessaires avant la prise du médicament relatives aux contre-indications, aux précautions d'emploi, aux interactions médicamenteuses et autres interactions susceptibles d'affecter l'action du médicament et aux mises en garde spéciales.
11650 11823
 
11651
-4° Lorsqu'une spécialité est présentée en ampoules, les indications répondant aux dispositions précédentes doivent être mentionnées sur les emballages extérieurs.
11824
+Cette énumération doit :
11652 11825
 
11653
-Les ampoules peuvent ne porter que les indications suivantes :
11826
+a) Tenir compte de la situation particulière des catégories suivantes d'utilisateurs : enfants, femmes enceintes ou allaitant, personnes âgées, personnes présentant certaines pathologies spécifiques ;
11654 11827
 
11655
-a) La dénomination spéciale ;
11828
+b) Mentionner, s'il y a lieu, les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines ;
11656 11829
 
11657
-b) Le numéro du lot de fabrication et la date de péremption et, sauf dérogations accordées par le ministre chargé de la santé, la composition quantitative en principes actifs et la voie d'administration.
11830
+c) Comporter une liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation efficace et sans risque du médicament ou du produit et qui sont définis par les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5143-7.
11658 11831
 
11659
-5° Des arrêtés du ministre chargé de la santé détermineront, s'il y a lieu, sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, les conditions particulières d'application du présent article en ce qui concerne notamment les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement ou l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention des utilisateurs des précautions d'emploi à respecter.
11832
+4. Les instructions nécessaires pour un bon usage, en particulier :
11660 11833
 
11661
-####### Article R5143-1
11834
+a) La posologie ;
11662 11835
 
11663
-A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence du médicament peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul [*nombre*] conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.
11836
+b) Le mode et, si nécessaire, la voie d'administration ;
11837
+
11838
+c) La fréquence de l'administration, en précisant, si nécessaire, le moment auquel le médicament ou produit peut ou doit être administré,
11839
+
11840
+et, le cas échéant, selon la nature du produit :
11841
+
11842
+d) La durée du traitement ;
11843
+
11844
+e) La conduite à tenir en cas de surdosage ;
11845
+
11846
+f) La conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise ;
11847
+
11848
+g) La mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage.
11849
+
11850
+5. Une description des effets indésirables pouvant être observés lors de l'usage normal du médicament ou du produit et, le cas échéant, la conduite à tenir, ainsi qu'une invitation expresse pour le patient à communiquer à son médecin ou à son pharmacien tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice.
11851
+
11852
+6. Un renvoi à la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur, avec :
11853
+
11854
+a) Une mise en garde contre tout dépassement de cette date ;
11855
+
11856
+b) S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;
11857
+
11858
+c) S'il y a lieu, une mise en garde en cas de signes visibles de détérioration.
11859
+
11860
+7. La date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois.
11861
+
11862
+Pour les préparations radiopharmaceutiques, la notice doit, en outre, mentionner les précautions à prendre par l'utilisateur et le patient durant la préparation et l'administration du produit et les précautions spéciales pour l'élimination du conditionnement et de ses contenus non utilisés.
11863
+
11864
+La notice peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel.
11865
+
11866
+Le directeur général de l'Agence du médicament peut autoriser que ne figurent pas sur la notice les indications thérapeutiques dont la mention est susceptible d'entraîner des inconvénients graves pour certains patients.
11664 11867
 
11665 11868
 #### CHAPITRE 3 : PHARMACIE VETERINAIRE
11666 11869