Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1993 (version b50c745)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1992.

2492
#### Article L355-24
2493

                        
2494
Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites.
2495

                        
2496
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
2497

                        
2498
Elles ne s'appliquent pas non plus aux publications éditées par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits de tabac et qui sont réservées à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste sera établie par arrêté ministériel.
2499

                        
2500
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.
   

                    
2502
#### Article L355-26
2503

                        
2504
Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac.
2505

                        
2506
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.
   

                    
2508
#### Article L355-27
2509

                        
2510
I. - Les teneurs maximales en goudron des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
2511

                        
2512
II. - Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé la mention : "Nuit gravement à la santé".
2513

                        
2514
III. - Chaque paquet de cigarettes porte mention :
2515

                        
2516
1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;
2517

                        
2518
2° De la teneur moyenne en goudron et en nicotine.
2519

                        
2520
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.
2521

                        
2522
Chaque paquet de cigarettes porte, en outre, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message de caractère sanitaire.
2523

                        
2524
IV. - Les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac produites avant le 31 décembre 1991 qui ne seraient pas conformes aux dispositions des paragraphes II et III ci-dessus peuvent être commercialisées jusqu'au 31 décembre 1992 en ce qui concerne les cigarettes et jusqu'au 31 décembre 1993 en ce qui concerne les autres produits du tabac, à condition toutefois, d'une part, de comporter mention de la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, et de la teneur moyenne en goudron et en nicotine et, d'autre part, d'indiquer, en caractères parfaitement apparents, la mention : "abus dangereux".
   

                    
2526
#### Article L355-28
2527

                        
2528
Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
2529

                        
2530
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.
   

                    
2532
#### Article L355-29
2533

                        
2534
Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique sera dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée.
   

                    
2536
#### Article L355-30
2537

                        
2538
Sont considérés comme médicaments et soumis aux dispositions du livre V, les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac.
   

                    
2540
#### Article L355-32
2541

                        
2542
Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre.
   

                    
6275 6329
###### Article L712-6
6276 6330

                                                                                    
6277 6331
Le comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale comprennent [*composition*] :
6278 6332

                                                                                    
6279 6333
Un député, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;
(abrogé)
6280 6334

                                                                                    
6281 6335
Un sénateur, désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;
(abrogé)
6282 6336

                                                                                    
6283 6337
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
6284 6338

                                                                                    
6285 6339
4° Des représentants des institutions et des établissements de santé, des établissements sociaux, publics ou privés, notamment des établissements spécialisés ;
6286 6340

                                                                                    
6287 6341
5° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;
6288 6342

                                                                                    
6289 6343
6° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;
6290 6344

                                                                                    
6291 6345
7° Des représentants des professions de santé ;
6292 6346

                                                                                    
6293 6347
8° Des personnalités qualifiées.
6294 6348

                                                                                    
6295 6349
Ils comportent des sections.
6296 6350

                                                                                    
6297 6351
Le comité national 
comprend en outre un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat. Il 
est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller 
maître
mai^tre
 à la Cour des comptes. Un collège national d'experts, dont la composition est fixée par décret, est constitué auprès du comité national.
6298 6352

                                                                                    
6299 6353
Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
6300 6354

                                                                                    
6301 6355
La composition et les modalités de fonctionnement des comités et celles des formations qu'ils comportent sont fixées par voie réglementaire.
6302 6356

                                                                                    
6303 6357
Un rapport élaboré chaque année par les services de l'Etat et les organismes d'assurance maladie sur le montant total des dépenses des régimes d'assurance maladie dans la région pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
   

                    
8585
##### Article R355-28-1
8586

                        
8587
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue par l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée s'applique [*champ d'application*] dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail.
8588

                        
8589
Elle s'applique également dans les moyens de transport collectif et, en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics et privés, dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation.
   

                    
8591
##### Article R355-28-2
8592

                        
8593
L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui, sauf impossibilité, sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux visés à l'article R. 355-28-1. Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme, privé ou public, sous l'autorité duquel sont placés ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.
   

                    
8595
##### Article R355-28-3
8596

                        
8597
Sans préjudice des dispositions particulières des articles R. 355-28-8 à R. 355-28-12, et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités.
8598

                        
8599
Ces locaux ou espaces doivent respecter les normes suivantes :
8600

                        
8601
a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits ;
8602

                        
8603
b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
8604

                        
8605
Un arrêté pris par le ministre de la santé conjointement, s'il y a lieu, avec le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.
   

                    
8607
##### Article R355-28-4
8608

                        
8609
I. - Sous réserve de l'application des articles suivants : dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires.
8610

                        
8611
II. - L'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :
8612

                        
8613
a) Pour les locaux mentionnés au I ci-dessus, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ;
8614

                        
8615
b) Pour les locaux de travail autres que ceux prévus au I ci-dessus, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.
   

                    
8617
##### Article R355-28-5
8618

                        
8619
La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation, lorsqu'elles existent, des instances représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, ainsi que du médecin du travail.
8620

                        
8621
Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.
   

                    
8623
##### Article R355-28-6
8624

                        
8625
Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux visés à l'article R. 355-28-1, et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
   

                    
8627
##### Article R355-28-7
8628

                        
8629
Les dispositions du présent décret s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du code du travail.
   

                    
8631
##### Article R355-28-8
8632

                        
8633
Dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels fumeurs.
8634

                        
8635
En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de ceux des collèges, et dans les établissements publics et privés dans lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent être mises à la disposition des usagers fumeurs.
   

                    
8637
##### Article R355-28-9
8638

                        
8639
Dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs de moins de seize ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs.
   

                    
8641
##### Article R355-28-10
8642

                        
8643
Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités conformément à la réglementation française, à l'exception des vols intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places peuvent être réservées aux fumeurs à condition que la disposition des places permette d'assurer la protection des non-fumeurs.
   

                    
8645
##### Article R355-28-11
8646

                        
8647
A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux, y compris les bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément à la réglementation française, une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de 30 p. 100 de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos et de celle des cabines collectives.
   

                    
8649
##### Article R355-28-12
8650

                        
8651
Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bar des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.
   

                    
8653
##### Article R355-28-13
8654

                        
8655
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé dans l'un des lieux visés à l'article 1er du présent décret, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
8656

                        
8657
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
8658

                        
8659
a) Quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions du présent chapitre et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général local ;
8660

                        
8661
b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation prévues par l'article 3 du présent décret ;
8662

                        
8663
c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article R. 355-28-6.
   

                    
14168 14308
####### Article R712-19
14169 14309

                                                                                    
14170 14310
I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend [*composition*] :
14171 14311

                                                                                    
14172 14312
1° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;
14173 14313

                                                                                    
14174 14314
2° Un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;
14175 14315

                                                                                    
14176 14316
3° Le directeur général de la santé, vice-président, ou son représentant ;
14177 14317

                                                                                    
14178 14318
4° Le directeur des hôpitaux, vice-président, ou son représentant ;
14179 14319

                                                                                    
14180 14320
5° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
14181 14321

                                                                                    
14182 14322
6° Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales désignés par le chef de ladite inspection générale ;
14183 14323

                                                                                    
14184 14324
7° Le directeur du budget ou son représentant ;
14185 14325

                                                                                    
14186 14326
8° Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils régionaux ;
14187 14327

                                                                                    
14188 14328
9° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil général ;
14189 14329

                                                                                    
14190 14330
10° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des maires ;
14191 14331

                                                                                    
14192 14332
11° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
14193 14333

                                                                                    
14194 14334
12° Un représentant de chacun des organismes suivants :
14195 14335

                                                                                    
14196 14336
a) Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
14197 14337

                                                                                    
14198 14338
b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
14199 14339

                                                                                    
14200 14340
13° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
14201 14341

                                                                                    
14202 14342
14° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de leurs conférences respectives ;
14203 14343

                                                                                    
14204 14344
15° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives, dont au moins un au titre des établissements privés à but non lucratif et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier ;
14205 14345

                                                                                    
14206 14346
16° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
14207 14347

                                                                                    
14208 14348
17° Un 
représentant des médecins salariés
médecin salarié, désigné par le ministre chargé de la santé,
 exerçant dans 
les établissements privés
un établissement de santé privé
 participant au service public hospitalier ;
14209 14349

                                                                                    
14210 14350
18° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics ;
14211 14351

                                                                                    
14212 14352
19° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
14213 14353

                                                                                    
14214 14354
20° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.
14215 14355

                                                                                    
14216 14356
II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
14217 14357

                                                                                    
14218 14358
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au I (1°) du présent article ;
14219 14359

                                                                                    
14220 14360
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au I (2°) du présent article ;
14221 14361

                                                                                    
14222 14362
3° Le directeur général de la santé, vice-président, ou son représentant ;
14223 14363

                                                                                    
14224 14364
4° Le directeur de l'action sociale, vice-président, ou son représentant ;
14225 14365

                                                                                    
14226 14366
5° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
14227 14367

                                                                                    
14228 14368
6° Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales désignés par le chef de ladite inspection générale ;
14229 14369

                                                                                    
14230 14370
7° Le directeur du budget ou son représentant ;
14231 14371

                                                                                    
14232 14372
8° Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils régionaux ;
14233 14373

                                                                                    
14234 14374
9° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;
14235 14375

                                                                                    
14236 14376
10° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ;
14237 14377

                                                                                    
14238 14378
11° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
14239 14379

                                                                                    
14240 14380
12° Un représentant de chacun des organismes suivants :
14241 14381

                                                                                    
14242 14382
a) Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
14243 14383

                                                                                    
14244 14384
b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
14245 14385

                                                                                    
14246 14386
c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
14247 14387

                                                                                    
14248 14388
d) Caisse nationale des allocations familiales ;
14249 14389

                                                                                    
14250 14390
13° 
Cinq
Quinze
 représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont 
deux au titre
cinq représentants des institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentants des institutions accueillant des personnes inadaptées et cinq représentants des institutions accueillant des personnes âgées. Les institutions publiques comptent deux représentants au sein de chacune de ces trois catégories.
14391

                                                                                    
14392
Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, les cinq représentants de chacune desdites catégories siègent avec voix délibérative pour les questions inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative.
14393

                                                                                    
14250 14394
Au début de chaque année, les cinq représentants de chaque catégorie désignent parmi eux deux membres, dont un représentant
 des institutions publiques ;
 lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une catégorie, les membres ainsi désignés des catégories concernées siègent alors avec voix délibérative, les autres représentants pouvant participer aux débats avec voix consultative.
14251 14395

                                                                                    
14252 14396
14° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;
14253 14397

                                                                                    
14254 14398
15° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;
14255 14399

                                                                                    
14256 14400
16° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
14257 14401

                                                                                    
14258 14402
17° Trois personnalités qualifiées désignées par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française
, une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, qui siège seulement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 712-32,
 et un travailleur social.
   

                    
14320 14464
####### Article R712-26
14321 14465

                                                                                    
14322 14466
I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend [*composition*] :
14323 14467

                                                                                    
14324 14468
Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;
14325

                                                                                    
14326
2° Un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;
14327

                                                                                    
14328 14468
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de 
la santé
santé publique
 ou leur représentant ;
14329 14469

                                                                                    
14330 14470
4° Un
2° Le
 trésorier-payeur général de la région 
ou son représentant 
;
14331 14471

                                                                                    
14332 14472
5
3
° Deux fonctionnaires des directions départementales 
de l'action sanitaire et sociale
des affaires sanitaires et sociales
 de la région
,
 désignés par le préfet de région ;
14333 14473

                                                                                    
14334 14474
6
4
° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
14335 14475

                                                                                    
14336 14476
7
5
° Un conseiller général désigné par le 
ministre chargé de la santé sur propositions
préfet de région sur proposition
 des associations représentatives au plan national des présidents 
du
de
 conseil général ;
14337 14477

                                                                                    
14338 14478
8
6
° Un maire désigné par le 
ministre chargé de la santé sur propositions
préfet de région sur proposition
 des associations représentatives au plan national des maires ;
14339 14479

                                                                                    
14340 14480
9
7
° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés
,
 dont le directeur et le médecin-conseil régional
 ou leur représentant
. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, 
un siège
l'un des sièges
 est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
14341 14481

                                                                                    
14342 14482
10
8
° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
14343 14483

                                                                                    
14344 14484
11
9
° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
14345 14485

                                                                                    
14346 14486
12
10
° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés par le préfet de région sur proposition de leurs conférences respectives ;
14347 14487

                                                                                    
14348 14488
13
11
° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier ;
14349 14489

                                                                                    
14350 14490
14
12
° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont 
au moins 
deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
14351 14491

                                                                                    
14352 14492
15
13
° Un médecin
 salarié, désigné par le préfet de région,
 exerçant dans un établissement privé participant au service public hospitalier ;
14353 14493

                                                                                    
14354 14494
16
14
° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics ;
14355 14495

                                                                                    
14356 14496
17
15
° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
14357 14497

                                                                                    
14358 14498
18
16
° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de
 la
 région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.
14359 14499

                                                                                    
14360 14500
II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
14361 14501

                                                                                    
14362 14502
1° Le 
député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au I (1°) du présent article ;
14363

                                                                                    
14364
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au I (2°) du présent article ;
14365

                                                                                    
14366 14502
3° Le 
directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de 
la santé
santé publique,
 ou leur représentant ;
14367 14503

                                                                                    
14368 14504
4° Un
2° Le
 trésorier-payeur général de la région 
ou son représentant 
;
14369 14505

                                                                                    
14370 14506
5
3
° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse
, ou son représentant,
 et un directeur départemental 
de l'action sanitaire et sociale
des affaires sanitaires et sociales
 désigné par le préfet de région ;
14371 14507

                                                                                    
14372 14508
6
4
° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
14373 14509

                                                                                    
14374 14510
7
5
° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le 
ministre chargé de l'action sociale
préfet de région
 sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
14375 14511

                                                                                    
14376 14512
8
6
° Un maire désigné par le 
ministre chargé de l'action sociale sur propositions
préfet de région sur proposition
 des associations représentatives au plan national des maires ;
14377 14513

                                                                                    
14378 14514
9
7
° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et 
un
le
 médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace 
un
l'un
 des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, 
un siège
l'un des sièges
 est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
14379 14515

                                                                                    
14380 14516
10
8
° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
14381 14517

                                                                                    
14382 14518
11° Cinq
9° Quinze
 représentants des organisations les plus représentatives
, au plan régional,
 des institutions sociales et médico-sociales, dont 
deux au titre
cinq représentants des institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentants des institutions accueillant des personnes inadaptées et cinq représentants des institutions accueillant des personnes âgées. Les institutions publiques comptent deux représentants au sein de chacune de ces trois catégories.
14519

                                                                                    
14520
Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, les cinq représentants de chacune desdites catégories siègent avec voix délibérative pour les questions inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative.
14521

                                                                                    
14382 14522
Au début de chaque année, les cinq représentants de chaque catégorie désignent parmi eux deux membres, dont un représentant
 des institutions publiques ;
 lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une catégorie, les membres ainsi désignés des catégories concernées siègent alors avec voix délibérative, les autres représentants pouvant participer aux débats avec voix consultative.
14383 14523

                                                                                    
14384 14524
12
10
° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs dans la région ;
14385 14525

                                                                                    
14386 14526
13
11
° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives, au plan régional, des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;
14387 14527

                                                                                    
14388 14528
14
12
° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
14389 14529

                                                                                    
14390 14530
15° Quatre
13° Le recteur de l'académie ou son représentant qui siège seulement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 712-32 et trois
 personnalités qualifiées désignées par le préfet de région
, dont une sur proposition de
 dont :
14531

                                                                                    
14390 14532
- une personnalité proposée par
 la Fédération nationale de la mutualité française 
et
;
14390 14533
-
 un travailleur social.
   

                    
14392 14535
####### Article R712-27
14393 14536

                                                                                    
14394 14537
Dans chaque région d'outre-mer, les deux sections du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont composées conformément aux dispositions de l'article R. 712-26, à l'exclusion des membres prévus aux I (
3°, 5°, 9°, 10
1°, 3°, 7°, 8
°) et II (
3°, 5°, 9°, 10
1°, 3°, 7°, 8
°) de cet article, et auxquels sont substitués :
14395 14538

                                                                                    
14396 14539
a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, ou leur représentant ;
14397 14540

                                                                                    
14398 14541
b) Trois fonctionnaires des services extérieurs de l'Etat désignés par le préfet de la région, dont le directeur régional de la sécurité sociale d'Antilles-Guyane pour les régions de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, et le directeur départemental de la sécurité sociale pour la Réunion, ou leur représentant ;
14399 14542

                                                                                    
14400 14543
c) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale, dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant ;
14401 14544

                                                                                    
14402 14545
d) Deux représentants des régimes autres que ceux représentés par la caisse générale, désignés par le préfet de région en fonction du nombre de ressortissants de chacun de ces régimes.
   

                    
14416 14559
####### Article R712-30
14417 14560

                                                                                    
14418 14561
Un suppléant de chaque membre du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
14419 14562

                                                                                    
14420 14563
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
14421 14564

                                                                                    
14422 14565
La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
14423 14566

                                                                                    
14424 14567
En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
14568

                                                                                    
14569
Lorsque des services de l'Etat, des organismes, institutions, groupements ou syndicats sont représentés au sein des deux sections, sanitaire et sociale, leur représentation dans le comité en formation plénière ne peut être supérieure au plus grand nombre de sièges dont ils disposent au même titre dans l'une de ces deux sections.
14570

                                                                                    
14571
Lorsque le comité siège en formation plénière et qu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une des trois catégories d'institutions sociales et médico-sociales mentionnées au 13° du II de l'article R. 712-19 et au 9° du II de l'article R. 712-26, les dispositions du dernier alinéa de ce 13° et de ce 9° sont applicables.
   

                    
14432 14579
####### Article R712-32
14433 14580

                                                                                    
14434 14581
L'ordre du jour est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale en ce qui concerne le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, et par le préfet de région en ce qui concerne le comité régional.
14582

                                                                                    
14583
La personnalité qualifiée désignée sur proposition du ministre de l'éducation nationale et le recteur d'académie ou son représentant respectivement mentionnés au 17° du II de l'article R. 712-19 et au 13° du II de l'article R. 712-26 ne siègent que lorsque les questions inscrites à l'ordre du jour du comité concernent des institutions accueillant des personnes handicapées.
   

                    
18233
####### Article D714-7-1
18234

                        
18235
les nomenclatures des comptes composant les groupes fonctionnels visés à l'article L. 714-7 sont définies aux annexes 1, 2 et 3 [*du décret 92-1016 du 17 septembre 1992*].
   

                    
18265
####### Article D714-12-5
18266

                        
18267
l'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice, et au plus tard le dernier jour de la période complémentaire prévue à l'article R. 714-3-38, à des virements de crédits à l'intérieur de chacun des groupes fonctionnels définis aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13.
18268

                        
18269
Ces virements ne peuvent avoir pour effet d'augmenter ou de réduire de plus de 10 p. 100 les autorisations de dépenses inscrites sur les comptes concernés du premier budget rendu exécutoire au titre de l'exercice concerné.
18270

                        
18271
Ils ne peuvent diminuer les crédits destinés à couvrir des charges inéluctables notamment les charges sociales et les impôts et taxes.
18272

                        
18273
Ces virements sont notifiés, sans délai au comptable et portés à la connaissance de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 et du conseil d'administration, lors de sa plus proche réunion.