Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er janvier 1993 (version b50c745)
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... ...
@@ -2487,6 +2487,60 @@ Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une consu
2487 2487
 
2488 2488
 Les conditions de désignation et le fonctionnement de ces consultations sont fixés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage sont prises en charge par l'Etat et les organismes d'assurance maladie.
2489 2489
 
2490
+### Titre 8 : Lutte contre le tabagisme
2491
+
2492
+#### Article L355-24
2493
+
2494
+Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites.
2495
+
2496
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
2497
+
2498
+Elles ne s'appliquent pas non plus aux publications éditées par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits de tabac et qui sont réservées à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste sera établie par arrêté ministériel.
2499
+
2500
+Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.
2501
+
2502
+#### Article L355-26
2503
+
2504
+Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac.
2505
+
2506
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.
2507
+
2508
+#### Article L355-27
2509
+
2510
+I. - Les teneurs maximales en goudron des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
2511
+
2512
+II. - Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé la mention : "Nuit gravement à la santé".
2513
+
2514
+III. - Chaque paquet de cigarettes porte mention :
2515
+
2516
+1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;
2517
+
2518
+2° De la teneur moyenne en goudron et en nicotine.
2519
+
2520
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.
2521
+
2522
+Chaque paquet de cigarettes porte, en outre, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message de caractère sanitaire.
2523
+
2524
+IV. - Les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac produites avant le 31 décembre 1991 qui ne seraient pas conformes aux dispositions des paragraphes II et III ci-dessus peuvent être commercialisées jusqu'au 31 décembre 1992 en ce qui concerne les cigarettes et jusqu'au 31 décembre 1993 en ce qui concerne les autres produits du tabac, à condition toutefois, d'une part, de comporter mention de la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, et de la teneur moyenne en goudron et en nicotine et, d'autre part, d'indiquer, en caractères parfaitement apparents, la mention : "abus dangereux".
2525
+
2526
+#### Article L355-28
2527
+
2528
+Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
2529
+
2530
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.
2531
+
2532
+#### Article L355-29
2533
+
2534
+Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique sera dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée.
2535
+
2536
+#### Article L355-30
2537
+
2538
+Sont considérés comme médicaments et soumis aux dispositions du livre V, les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac.
2539
+
2540
+#### Article L355-32
2541
+
2542
+Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre.
2543
+
2490 2544
 ## LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
2491 2545
 
2492 2546
 ### TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME
... ...
@@ -6276,9 +6330,9 @@ La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues aux deuxième et tr
6276 6330
 
6277 6331
 Le comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale comprennent [*composition*] :
6278 6332
 
6279
-1° Un député, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;
6333
+1° (abrogé)
6280 6334
 
6281
-2° Un sénateur, désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;
6335
+2° (abrogé)
6282 6336
 
6283 6337
 3° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
6284 6338
 
... ...
@@ -6294,7 +6348,7 @@ Le comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et so
6294 6348
 
6295 6349
 Ils comportent des sections.
6296 6350
 
6297
-Le comité national est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes. Un collège national d'experts, dont la composition est fixée par décret, est constitué auprès du comité national.
6351
+Le comité national comprend en outre un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat. Il est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller mai^tre à la Cour des comptes. Un collège national d'experts, dont la composition est fixée par décret, est constitué auprès du comité national.
6298 6352
 
6299 6353
 Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
6300 6354
 
... ...
@@ -8522,6 +8576,92 @@ Ces documents doivent nécessairement comporter les mentions suivantes :
8522 8576
 
8523 8577
 5° La dénomination précise de la recherche couverte par l'assurance.
8524 8578
 
8579
+## Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
8580
+
8581
+### Titre 8 : Lutte contre le tabagisme
8582
+
8583
+#### Chapitre 1 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
8584
+
8585
+##### Article R355-28-1
8586
+
8587
+L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue par l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée s'applique [*champ d'application*] dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail.
8588
+
8589
+Elle s'applique également dans les moyens de transport collectif et, en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics et privés, dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation.
8590
+
8591
+##### Article R355-28-2
8592
+
8593
+L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui, sauf impossibilité, sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux visés à l'article R. 355-28-1. Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme, privé ou public, sous l'autorité duquel sont placés ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.
8594
+
8595
+##### Article R355-28-3
8596
+
8597
+Sans préjudice des dispositions particulières des articles R. 355-28-8 à R. 355-28-12, et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités.
8598
+
8599
+Ces locaux ou espaces doivent respecter les normes suivantes :
8600
+
8601
+a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits ;
8602
+
8603
+b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
8604
+
8605
+Un arrêté pris par le ministre de la santé conjointement, s'il y a lieu, avec le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.
8606
+
8607
+##### Article R355-28-4
8608
+
8609
+I. - Sous réserve de l'application des articles suivants : dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires.
8610
+
8611
+II. - L'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :
8612
+
8613
+a) Pour les locaux mentionnés au I ci-dessus, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ;
8614
+
8615
+b) Pour les locaux de travail autres que ceux prévus au I ci-dessus, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.
8616
+
8617
+##### Article R355-28-5
8618
+
8619
+La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation, lorsqu'elles existent, des instances représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, ainsi que du médecin du travail.
8620
+
8621
+Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.
8622
+
8623
+##### Article R355-28-6
8624
+
8625
+Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux visés à l'article R. 355-28-1, et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
8626
+
8627
+##### Article R355-28-7
8628
+
8629
+Les dispositions du présent décret s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du code du travail.
8630
+
8631
+##### Article R355-28-8
8632
+
8633
+Dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels fumeurs.
8634
+
8635
+En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de ceux des collèges, et dans les établissements publics et privés dans lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent être mises à la disposition des usagers fumeurs.
8636
+
8637
+##### Article R355-28-9
8638
+
8639
+Dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs de moins de seize ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs.
8640
+
8641
+##### Article R355-28-10
8642
+
8643
+Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités conformément à la réglementation française, à l'exception des vols intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places peuvent être réservées aux fumeurs à condition que la disposition des places permette d'assurer la protection des non-fumeurs.
8644
+
8645
+##### Article R355-28-11
8646
+
8647
+A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux, y compris les bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément à la réglementation française, une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de 30 p. 100 de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos et de celle des cabines collectives.
8648
+
8649
+##### Article R355-28-12
8650
+
8651
+Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bar des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.
8652
+
8653
+##### Article R355-28-13
8654
+
8655
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé dans l'un des lieux visés à l'article 1er du présent décret, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
8656
+
8657
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
8658
+
8659
+a) Quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions du présent chapitre et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général local ;
8660
+
8661
+b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation prévues par l'article 3 du présent décret ;
8662
+
8663
+c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article R. 355-28-6.
8664
+
8525 8665
 ## Livre 5 : Pharmacie
8526 8666
 
8527 8667
 ### Titre 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -14205,7 +14345,7 @@ b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salar
14205 14345
 
14206 14346
 16° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
14207 14347
 
14208
-17° Un représentant des médecins salariés exerçant dans les établissements privés participant au service public hospitalier ;
14348
+17° Un médecin salarié, désigné par le ministre chargé de la santé, exerçant dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ;
14209 14349
 
14210 14350
 18° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics ;
14211 14351
 
... ...
@@ -14247,7 +14387,11 @@ c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
14247 14387
 
14248 14388
 d) Caisse nationale des allocations familiales ;
14249 14389
 
14250
-13° Cinq représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont deux au titre des institutions publiques ;
14390
+13° Quinze représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentants des institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentants des institutions accueillant des personnes inadaptées et cinq représentants des institutions accueillant des personnes âgées. Les institutions publiques comptent deux représentants au sein de chacune de ces trois catégories.
14391
+
14392
+Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, les cinq représentants de chacune desdites catégories siègent avec voix délibérative pour les questions inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative.
14393
+
14394
+Au début de chaque année, les cinq représentants de chaque catégorie désignent parmi eux deux membres, dont un représentant des institutions publiques ; lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une catégorie, les membres ainsi désignés des catégories concernées siègent alors avec voix délibérative, les autres représentants pouvant participer aux débats avec voix consultative.
14251 14395
 
14252 14396
 14° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;
14253 14397
 
... ...
@@ -14255,7 +14399,7 @@ d) Caisse nationale des allocations familiales ;
14255 14399
 
14256 14400
 16° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
14257 14401
 
14258
-17° Trois personnalités qualifiées désignées par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un travailleur social.
14402
+17° Trois personnalités qualifiées désignées par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française, une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, qui siège seulement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 712-32, et un travailleur social.
14259 14403
 
14260 14404
 ####### Article R712-20
14261 14405
 
... ...
@@ -14321,77 +14465,76 @@ Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans [*durée*] Il est r
14321 14465
 
14322 14466
 I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend [*composition*] :
14323 14467
 
14324
-1° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;
14325
-
14326
-2° Un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;
14327
-
14328
-3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé ou leur représentant ;
14468
+1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de santé publique ou leur représentant ;
14329 14469
 
14330
-4° Un trésorier-payeur général de la région ;
14470
+2° Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
14331 14471
 
14332
-5° Deux fonctionnaires des directions départementales de l'action sanitaire et sociale de la région, désignés par le préfet de région ;
14472
+3° Deux fonctionnaires des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région désignés par le préfet de région ;
14333 14473
 
14334
-6° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
14474
+4° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
14335 14475
 
14336
-7° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives au plan national des présidents du conseil général ;
14476
+5° Un conseiller général désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
14337 14477
 
14338
-8° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives au plan national des maires ;
14478
+6° Un maire désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
14339 14479
 
14340
-9° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil régional. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, un siège est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
14480
+7° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
14341 14481
 
14342
-10° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
14482
+8° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
14343 14483
 
14344
-11° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
14484
+9° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
14345 14485
 
14346
-12° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés par le préfet de région sur proposition de leurs conférences respectives ;
14486
+10° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés par le préfet de région sur proposition de leurs conférences respectives ;
14347 14487
 
14348
-13° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier ;
14488
+11° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier ;
14349 14489
 
14350
-14° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
14490
+12° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
14351 14491
 
14352
-15° Un médecin exerçant dans un établissement privé participant au service public hospitalier ;
14492
+13° Un médecin salarié, désigné par le préfet de région, exerçant dans un établissement privé participant au service public hospitalier ;
14353 14493
 
14354
-16° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics ;
14494
+14° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics ;
14355 14495
 
14356
-17° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
14496
+15° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
14357 14497
 
14358
-18° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de la région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.
14498
+16° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.
14359 14499
 
14360 14500
 II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
14361 14501
 
14362
-1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au I (1°) du présent article ;
14502
+1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de santé publique, ou leur représentant ;
14363 14503
 
14364
-2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au I (2°) du présent article ;
14504
+2° Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
14505
+
14506
+3° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, ou son représentant, et un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales désigné par le préfet de région ;
14365 14507
 
14366
-3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé ou leur représentant ;
14508
+4° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
14367 14509
 
14368
-4° Un trésorier-payeur général de la région ;
14510
+5° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
14369 14511
 
14370
-5° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse et un directeur départemental de l'action sanitaire et sociale désigné par le préfet de région ;
14512
+6° Un maire désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
14371 14513
 
14372
-6° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
14514
+7° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
14373 14515
 
14374
-7° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
14516
+8° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
14375 14517
 
14376
-8° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur propositions des associations représentatives au plan national des maires ;
14518
+9° Quinze représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentants des institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentants des institutions accueillant des personnes inadaptées et cinq représentants des institutions accueillant des personnes âgées. Les institutions publiques comptent deux représentants au sein de chacune de ces trois catégories.
14377 14519
 
14378
-9° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et un médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, un siège est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
14520
+Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, les cinq représentants de chacune desdites catégories siègent avec voix délibérative pour les questions inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative.
14379 14521
 
14380
-10° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
14522
+Au début de chaque année, les cinq représentants de chaque catégorie désignent parmi eux deux membres, dont un représentant des institutions publiques ; lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une catégorie, les membres ainsi désignés des catégories concernées siègent alors avec voix délibérative, les autres représentants pouvant participer aux débats avec voix consultative.
14381 14523
 
14382
-11° Cinq représentants des organisations les plus représentatives, au plan régional, des institutions sociales et médico-sociales, dont deux au titre des institutions publiques ;
14524
+10° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs dans la région ;
14383 14525
 
14384
-12° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs dans la région ;
14526
+11° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives, au plan régional, des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;
14385 14527
 
14386
-13° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives, au plan régional, des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;
14528
+12° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
14387 14529
 
14388
-14° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
14530
+13° Le recteur de l'académie ou son représentant qui siège seulement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 712-32 et trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de région dont :
14389 14531
 
14390
-15° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet de région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un travailleur social.
14532
+- une personnalité proposée par la Fédération nationale de la mutualité française ;
14533
+- un travailleur social.
14391 14534
 
14392 14535
 ####### Article R712-27
14393 14536
 
14394
-Dans chaque région d'outre-mer, les deux sections du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont composées conformément aux dispositions de l'article R. 712-26, à l'exclusion des membres prévus aux I (3°, 5°, 9°, 10°) et II (3°, 5°, 9°, 10°) de cet article, et auxquels sont substitués :
14537
+Dans chaque région d'outre-mer, les deux sections du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont composées conformément aux dispositions de l'article R. 712-26, à l'exclusion des membres prévus aux I (1°, 3°, 7°, 8°) et II (1°, 3°, 7°, 8°) de cet article, et auxquels sont substitués :
14395 14538
 
14396 14539
 a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, ou leur représentant ;
14397 14540
 
... ...
@@ -14423,6 +14566,10 @@ La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les p
14423 14566
 
14424 14567
 En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
14425 14568
 
14569
+Lorsque des services de l'Etat, des organismes, institutions, groupements ou syndicats sont représentés au sein des deux sections, sanitaire et sociale, leur représentation dans le comité en formation plénière ne peut être supérieure au plus grand nombre de sièges dont ils disposent au même titre dans l'une de ces deux sections.
14570
+
14571
+Lorsque le comité siège en formation plénière et qu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une des trois catégories d'institutions sociales et médico-sociales mentionnées au 13° du II de l'article R. 712-19 et au 9° du II de l'article R. 712-26, les dispositions du dernier alinéa de ce 13° et de ce 9° sont applicables.
14572
+
14426 14573
 ####### Article R712-31
14427 14574
 
14428 14575
 Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services du ou des ministres précités.
... ...
@@ -14433,6 +14580,8 @@ Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en secti
14433 14580
 
14434 14581
 L'ordre du jour est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale en ce qui concerne le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, et par le préfet de région en ce qui concerne le comité régional.
14435 14582
 
14583
+La personnalité qualifiée désignée sur proposition du ministre de l'éducation nationale et le recteur d'académie ou son représentant respectivement mentionnés au 17° du II de l'article R. 712-19 et au 13° du II de l'article R. 712-26 ne siègent que lorsque les questions inscrites à l'ordre du jour du comité concernent des institutions accueillant des personnes handicapées.
14584
+
14436 14585
 ####### Article R712-33
14437 14586
 
14438 14587
 Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
... ...
@@ -18079,6 +18228,12 @@ L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 714-3 est o
18079 18228
 
18080 18229
 Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
18081 18230
 
18231
+###### Sous-section 4 : Composition des groupes fonctionnels
18232
+
18233
+####### Article D714-7-1
18234
+
18235
+les nomenclatures des comptes composant les groupes fonctionnels visés à l'article L. 714-7 sont définies aux annexes 1, 2 et 3 [*du décret 92-1016 du 17 septembre 1992*].
18236
+
18082 18237
 ###### Sous-section 3 : Modalités de délégation de signature des directeurs
18083 18238
 
18084 18239
 ####### Article D714-12-1
... ...
@@ -18105,6 +18260,18 @@ Toute délégation de signature peut être retirée à tout moment.
18105 18260
 
18106 18261
 Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget.
18107 18262
 
18263
+###### Sous-section 5 : Virements de crédits
18264
+
18265
+####### Article D714-12-5
18266
+
18267
+l'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice, et au plus tard le dernier jour de la période complémentaire prévue à l'article R. 714-3-38, à des virements de crédits à l'intérieur de chacun des groupes fonctionnels définis aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13.
18268
+
18269
+Ces virements ne peuvent avoir pour effet d'augmenter ou de réduire de plus de 10 p. 100 les autorisations de dépenses inscrites sur les comptes concernés du premier budget rendu exécutoire au titre de l'exercice concerné.
18270
+
18271
+Ils ne peuvent diminuer les crédits destinés à couvrir des charges inéluctables notamment les charges sociales et les impôts et taxes.
18272
+
18273
+Ces virements sont notifiés, sans délai au comptable et portés à la connaissance de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 et du conseil d'administration, lors de sa plus proche réunion.
18274
+
18108 18275
 ##### Section 2 : organes représentatifs
18109 18276
 
18110 18277
 ###### Sous-section 1 : Elections aux comités techniques d'établissement