Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 1992 (version ab996cf)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 1992.

15690
####### Article R714-4-1
15691

                        
15692
Toutes les opérations de travaux et les opérations concernant les équipements matériels lourds définis à l'article R. 712-2 sont rattachées à un programme d'investissement sur lequel le conseil d'administration délibère en application du 2° de l'article R. 714-4.
15693

                        
15694
Les programmes d'investissement sont établis en cohérence avec le projet d'établissement mentionné au 1° de l'article L. 714-4 tel qu'il a été approuvé ; ils comprennent une ou plusieurs opérations.
   

                    
15696
####### Article R714-4-2
15697

                        
15698
Toutes les opérations appelées à figurer dans les programmes d'investissement ainsi que les autres opérations d'équipement susceptibles d'être inscrites à la section d'investissement du budget d'un établissement donnent lieu à l'élaboration d'un plan global de financement pluriannuel d'une durée minimale de cinq ans.
15699

                        
15700
Le plan détermine les charges prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble de ces opérations et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation. Il est révisé en tant que de besoin, et notamment au moment de l'approbation d'un nouveau programme d'investissement. Il est communiqué au conseil d'administration et à l'autorité administrative dès son élaboration et après toute modification.
   

                    
15702
####### Article R714-4-3
15703

                        
15704
Lorsqu'un programme d'investissement comprend au moins une opération de travaux dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération :
15705

                        
15706
1. Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet d'établissement et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;
15707

                        
15708
2. Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;
15709

                        
15710
3. Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;
15711

                        
15712
4. Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
   

                    
15714
####### Article R714-4-4
15715

                        
15716
Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant [*contenu*] :
15717

                        
15718
1. La liste des travaux et équipements ;
15719

                        
15720
2. Leur coût estimatif ;
15721

                        
15722
3. Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
   

                    
15724
####### Article R714-4-5
15725

                        
15726
La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au représentant de l'Etat dans le département, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 714-4-4 et éventuellement à l'article R. 714-4-3.