Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 27 décembre 1992 (version ab996cf)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 1992.

... ...
@@ -15685,6 +15685,46 @@ Les poursuites pour le recouvrement des produits hospitaliers sont exercées sel
15685 15685
 
15686 15686
 En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.
15687 15687
 
15688
+###### Sous-section 4 : Programmes d'investissement
15689
+
15690
+####### Article R714-4-1
15691
+
15692
+Toutes les opérations de travaux et les opérations concernant les équipements matériels lourds définis à l'article R. 712-2 sont rattachées à un programme d'investissement sur lequel le conseil d'administration délibère en application du 2° de l'article R. 714-4.
15693
+
15694
+Les programmes d'investissement sont établis en cohérence avec le projet d'établissement mentionné au 1° de l'article L. 714-4 tel qu'il a été approuvé ; ils comprennent une ou plusieurs opérations.
15695
+
15696
+####### Article R714-4-2
15697
+
15698
+Toutes les opérations appelées à figurer dans les programmes d'investissement ainsi que les autres opérations d'équipement susceptibles d'être inscrites à la section d'investissement du budget d'un établissement donnent lieu à l'élaboration d'un plan global de financement pluriannuel d'une durée minimale de cinq ans.
15699
+
15700
+Le plan détermine les charges prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble de ces opérations et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation. Il est révisé en tant que de besoin, et notamment au moment de l'approbation d'un nouveau programme d'investissement. Il est communiqué au conseil d'administration et à l'autorité administrative dès son élaboration et après toute modification.
15701
+
15702
+####### Article R714-4-3
15703
+
15704
+Lorsqu'un programme d'investissement comprend au moins une opération de travaux dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération :
15705
+
15706
+1. Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet d'établissement et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;
15707
+
15708
+2. Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;
15709
+
15710
+3. Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;
15711
+
15712
+4. Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
15713
+
15714
+####### Article R714-4-4
15715
+
15716
+Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant [*contenu*] :
15717
+
15718
+1. La liste des travaux et équipements ;
15719
+
15720
+2. Leur coût estimatif ;
15721
+
15722
+3. Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
15723
+
15724
+####### Article R714-4-5
15725
+
15726
+La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au représentant de l'Etat dans le département, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 714-4-4 et éventuellement à l'article R. 714-4-3.
15727
+
15688 15728
 ##### Section 2 : Organes représentatifs
15689 15729
 
15690 15730
 ###### Sous-section 1 : Commissions médicales d'établissement