Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 août 1992 (version c32fbbb)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 1992.

16478
####### Article D714-12-1
16479

                        
16480
Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux.
16481

                        
16482
Il peut en outre, le cas échéant, déléguer sa signature au directeur du centre de transfusion sanguine, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 16 janvier 1954 susvisé.
   

                    
16484
####### Article D714-12-2
16485

                        
16486
Toute délégation doit mentionner :
16487

                        
16488
a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
16489

                        
16490
b) La nature des actes délégués ;
16491

                        
16492
c) Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.
   

                    
16494
####### Article D714-12-3
16495

                        
16496
Toute délégation de signature peut être retirée à tout moment.
   

                    
16498
####### Article D714-12-4
16499

                        
16500
Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget.