Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 1991 (version b07462c)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 1991.

7230
#### Article R2048
7231

                        
7232
Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent prévoir de clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes que dans les cas suivants :
7233

                        
7234
1° Les recherches biomédicales n'ont pas lieu dans les conditions prévues au premier tiret de l'article L. 209-3 du code de la santé publique ;
7235

                        
7236
2° Le consentement des personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale n'est pas recueilli dans les conditions prévues aux articles L. 209-9 ou L. 209-10 du code de la santé publique ;
7237

                        
7238
3° La recherche est réalisée sans que l'avis du comité consultatif prévu à l'article L. 209-12 ait été obtenu ;
7239

                        
7240
4° Les prescriptions du quatrième alinéa de l'article L. 209-12 ne sont pas respectées ;
7241

                        
7242
5° Les dispositions de l'article L. 209-18 ne sont pas respectées ;
7243

                        
7244
6° La recherche a lieu en dépit d'une décision d'interdiction ou de suspension prise par le ministre en application du dernier alinéa de l'article L. 209-12.
   

                    
7246
#### Article R2047
7247

                        
7248
Les contrats d'assurance garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 209-7 du code de la santé publique, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes.
   

                    
7250
#### Article R2049
7251

                        
7252
Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à :
7253

                        
7254
1° 5 millions de francs par victime ;
7255

                        
7256
2° 30 millions de francs par protocole de recherche ;
7257

                        
7258
3° 50 millions de francs pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche.
   

                    
7260
#### Article R2050
7261

                        
7262
Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 peuvent prévoir une franchise par victime.
   

                    
7264
#### Article R2052
7265

                        
7266
Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 prévoient que, quelle que soit la date de résiliation, l'assureur prend en charge les réclamations adressées à l'assuré par les victimes pendant la durée de la recherche biomédicale entreprise et jusqu'à l'expiration d'une période de dix ans suivant la fin de cette recherche.
   

                    
7268
#### Article R2051
7269

                        
7270
L'assureur ne peut pas opposer à la victime :
7271

                        
7272
1° Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles L. 209-9 ou L. 209-10 du code de la santé publique ou avait été retiré ;
7273

                        
7274
2° La franchise prévue à l'article R. 2050 ;
7275

                        
7276
3° La réduction proportionnelle de l'indemnité (prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances) ;
7277

                        
7278
4° La déchéance du contrat.
7279

                        
7280
Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payées au lieu et place de l'assuré.
   

                    
7282
#### Article R2053
7283

                        
7284
La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 2047 est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'assureur qui vaut présomption de garantie.
7285

                        
7286
Ces documents doivent nécessairement comporter les mentions suivantes :
7287

                        
7288
1° Les références aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
7289

                        
7290
2° La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
7291

                        
7292
3° Le numéro du contrat d'assurance ;
7293

                        
7294
4° La dénomination et l'adresse du souscripteur du contrat ;
7295

                        
7296
5° La dénomination précise de la recherche couverte par l'assurance.