Code de la santé publique


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Version consolidée au 16 mai 1991 (version b07462c)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 1991.

... ...
@@ -7225,6 +7225,76 @@ S'il s'agit d'une recherche sans bénéfice individuel direct dont le promoteur
7225 7225
 
7226 7226
 Pour toute autre recherche, le promoteur communique, outre les informations prévues à l'article R. 2032, le protocole de la recherche et toutes informations sur le produit ou la méthode expérimentés.
7227 7227
 
7228
+### Titre 7 : Assurance des promoteurs de recherches biomédicales
7229
+
7230
+#### Article R2048
7231
+
7232
+Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent prévoir de clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes que dans les cas suivants :
7233
+
7234
+1° Les recherches biomédicales n'ont pas lieu dans les conditions prévues au premier tiret de l'article L. 209-3 du code de la santé publique ;
7235
+
7236
+2° Le consentement des personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale n'est pas recueilli dans les conditions prévues aux articles L. 209-9 ou L. 209-10 du code de la santé publique ;
7237
+
7238
+3° La recherche est réalisée sans que l'avis du comité consultatif prévu à l'article L. 209-12 ait été obtenu ;
7239
+
7240
+4° Les prescriptions du quatrième alinéa de l'article L. 209-12 ne sont pas respectées ;
7241
+
7242
+5° Les dispositions de l'article L. 209-18 ne sont pas respectées ;
7243
+
7244
+6° La recherche a lieu en dépit d'une décision d'interdiction ou de suspension prise par le ministre en application du dernier alinéa de l'article L. 209-12.
7245
+
7246
+#### Article R2047
7247
+
7248
+Les contrats d'assurance garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 209-7 du code de la santé publique, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes.
7249
+
7250
+#### Article R2049
7251
+
7252
+Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à :
7253
+
7254
+1° 5 millions de francs par victime ;
7255
+
7256
+2° 30 millions de francs par protocole de recherche ;
7257
+
7258
+3° 50 millions de francs pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche.
7259
+
7260
+#### Article R2050
7261
+
7262
+Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 peuvent prévoir une franchise par victime.
7263
+
7264
+#### Article R2052
7265
+
7266
+Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 prévoient que, quelle que soit la date de résiliation, l'assureur prend en charge les réclamations adressées à l'assuré par les victimes pendant la durée de la recherche biomédicale entreprise et jusqu'à l'expiration d'une période de dix ans suivant la fin de cette recherche.
7267
+
7268
+#### Article R2051
7269
+
7270
+L'assureur ne peut pas opposer à la victime :
7271
+
7272
+1° Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles L. 209-9 ou L. 209-10 du code de la santé publique ou avait été retiré ;
7273
+
7274
+2° La franchise prévue à l'article R. 2050 ;
7275
+
7276
+3° La réduction proportionnelle de l'indemnité (prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances) ;
7277
+
7278
+4° La déchéance du contrat.
7279
+
7280
+Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payées au lieu et place de l'assuré.
7281
+
7282
+#### Article R2053
7283
+
7284
+La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 2047 est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'assureur qui vaut présomption de garantie.
7285
+
7286
+Ces documents doivent nécessairement comporter les mentions suivantes :
7287
+
7288
+1° Les références aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
7289
+
7290
+2° La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
7291
+
7292
+3° Le numéro du contrat d'assurance ;
7293
+
7294
+4° La dénomination et l'adresse du souscripteur du contrat ;
7295
+
7296
+5° La dénomination précise de la recherche couverte par l'assurance.
7297
+
7228 7298
 ## Livre 5 : Pharmacie
7229 7299
 
7230 7300
 ### Titre 1 : Dispositions générales