Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 janvier 1991 (version bf79b02)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 1991.

8013 8013
###### Article R5047
8014 8014

                                                                                    
8015 8015
Sous réserve des dispositions des articles R. 5049 et R. 5050-1, la publicité auprès du public relative à des médicaments dont la délivrance n'est pas obligatoirement soumise à prescription médicale, en application du titre III du livre V du présent code, et qui ne sont pas remboursés par les organismes de sécurité sociale, en application des articles R. 163-1 à R. 163-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que la publicité relative aux produits et objets mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 551 sont soumises à une autorisation du ministre chargé de la santé dénommée visa de publicité et délivrée après avis de la commission 
de
chargée du
 contrôle de la publicité
 et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
. Ce visa est réputé acquis au terme d'un délai d'un mois après l'avis de ladite commission.
8016 8016

                                                                                    
8017 8017
Pour les autres médicaments toute publicité auprès du public est interdite.
   

                    
8047 8047
###### Article R5047-4
8048 8048

                                                                                    
8049 8049
Il peut être mis fin à l'autorisation de publicité par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis de la commission 
de
chargée du
 contrôle de la publicité
 et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
.
8050 8050

                                                                                    
8051 8051
Le bénéficiaire du visa doit, avant que la commission ne donne son avis, être mis à même de présenter ses observations écrites ou d'être entendu par la commission.
8052 8052

                                                                                    
8053 8053
En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut suspendre l'autorisation sans consultation préalable de la commission pour une durée d'un mois au plus. La commission doit être saisie dans ce délai.
   

                    
8220 8324
###### Article R5052-1
8221 8325

                                                                                    
8222 8326
Pour les spécialités pharmaceutiques, la publicité doit être conforme au résumé des caractéristiques du médicament prévu à l'article R. 5128-1 ainsi qu'aux mentions exigées par la législation sur les prix et la législation sociale.
8223 8327

                                                                                    
8224 8328
Elle doit faire connaître :
8225 8329

                                                                                    
8226 8330
1° La dénomination spéciale du médicament prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique ;
8227 8331

                                                                                    
8228 8332
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du responsable de la mise sur le marché ou, le cas échéant, du fabricant ;
8229 8333

                                                                                    
8230 8334
3° La ou les formes pharmaceutiques pouvant être utilisées en thérapeutique ;
8231 8335

                                                                                    
8232 8336
4° La formule avec les dénominations communes et les doses des principes actifs ;
8233 8337

                                                                                    
8234 8338
5° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;
8235 8339

                                                                                    
8236 8340
6° Le ou les numéros d'identification administrative de la spécialité ;
8237 8341

                                                                                    
8238 8342
7° La ou les propriétés pharmacologiques essentielles ;
8239 8343

                                                                                    
8240 8344
8° Les indications thérapeutiques et les contre-indications éventuelles, fixées par l'autorisation de mise sur le marché et toute autre décision ministérielle ultérieure les concernant ;
8241 8345

                                                                                    
8242 8346
9° Le mode d'emploi et la posologie ;
8243 8347

                                                                                    
8244 8348
10° Les effets indésirables ou accessoires et les interactions éventuelles en cas d'utilisation avec d'autres médicaments ou certains aliments ;
8245 8349

                                                                                    
8246 8350
11° Les précautions particulières d'emploi, et, s'il y a lieu, celles à prendre en cas d'emploi prolongé ;
8247 8351

                                                                                    
8248 8352
12° Toutes autres mentions imposées, le cas échéant, par l'autorisation de mise sur le marché ;
8249 8353

                                                                                    
8250 8354
13° La situation de la spécialité au regard des législations sociales ;
8251 8355

                                                                                    
8252 8356
14° Le prix limite de vente lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur.
8253 8357

                                                                                    
8254 8358
La publicité doit également faire connaître, le cas échéant :
8255 8359

                                                                                    
8256 8360
a) L'indication des phénomènes toxiques et des accidents d'intolérance possibles ;
8257 8361

                                                                                    
8258 8362
b) Les risques d'accoutumance ou de dépendance ;
8259 8363

                                                                                    
8260 8364
c) Le mode de surveillance du malade pour déceler les accidents éventuels.
8365

                                                                                    
8366
Toute présentation orale d'une spécialité pharmaceutique doit être accompagnée de la remise d'une fiche signalétique comportant le résumé des caractéristiques du médicament prévu à l'article R. 5128-1 ainsi que les mentions exigées par la législation sur les prix et la législation sociale. Cette fiche doit être parfaitement lisible.
   

                    
8274 8212
###### Article R5054
8275 8213

                                                                                    
8276 8214
La commission 
de
chargée du
 contrôle de la publicité 
et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments 
est composée de :
8277 8215

                                                                                    
8278 8216
1
° Six
. Sept
 membres de droit :
8279 8217

                                                                                    
8280 8218
- le
a) Le
 directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
8281
- le
8281 8220
b) Le
 directeur général de la santé ou son représentant ;
8282
- le
8282 8222
c) Le
 directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
8283
- le
8283 8224
d) Le
 directeur 
général de l'industrie
de la sécurité sociale
 ou son représentant ;
8284
- le
8226
e) Le chef du service juridique et technique de l'information ou son représentant ;
8227

                                                                                    
8284 8228
f) Le
 président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
8285
- le
8285 8230
g) Le
 président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
8286 8231

                                                                                    
8287 8232
2
° Treize
. Trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies par le ministre chargé de la santé sur des listes de trois noms proposées respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
8233

                                                                                    
8234
3. Deux membres représentant des commissions instituées auprès du ministre chargé de la santé :
8235

                                                                                    
8236
a) Le président de la commission prévue à l'article R. 5140 du code de la santé publique ou son représentant ;
8237

                                                                                    
8238
b) Le président de la commission de la transparence prévue à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
8239

                                                                                    
8287 8240
4. Dix-huit
 membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :
8288 8241

                                                                                    
8289 8242
- deux
a) Deux
 représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;
8290
- un
8290 8244
b) Un
 représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;
8291
- deux
8291 8246
c) Deux
 personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
8292
- huit
8248
d) Deux représentants de la presse médicale ;
8249

                                                                                    
8250
e) Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de visite médicale ;
8251

                                                                                    
8292 8252
f) Dix
 personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de 
médicaments, dont au moins un médecin omnipraticien, un pharmacien d'officine, un membre de l'académie nationale de médecine et un membre de l'académie nationale de pharmacie
médicament
 ; ces personnalités ne peuvent ni être salariées d'un établissement de préparation ou de vente en gros de produits pharmaceutiques ni avoir un intérêt financier direct ou indirect dans un tel établissement.
8293 8253

                                                                                    
8294 8254
Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.
 
8255

                                                                                    
8294 8256
Le vice-président supplée le président en cas 
d'absence ou 
d'empêchement.
   

                    
8320 8282
###### Article R5054-2
8321 8283

                                                                                    
8322 8284
I. - La commission
 de contrôle de la publicité
 est consultée sur les demandes et les retraits de visas de publicité dans les conditions fixées à la section I.
8323 8285

                                                                                    
8324 8286
II. - Lorsque la publicité n'est pas soumise à autorisation, le ministre chargé de la santé peut, 
après avis de la commission, 
en cas d'inobservation des dispositions applicables
 :
8325

                                                                                    
8326 8286
a) Mettre en garde
, et par dérogation à l'article R. 5045-2, mettre en demeure
 le responsable de la mise sur le marché 
;
8327

                                                                                    
8328 8286
b) Le mettre en demeure 
de modifier une
 publicité dans un délai déterminé. En cas de non-respect de cette mise en demeure, après avis de la commission, il peut prononcer l'interdiction de la publicité incriminée.
8287

                                                                                    
8288
Après avis de la commission, le ministre peut :
8289

                                                                                    
8290
1. Interdire une publicité ;
8291

                                                                                    
8328 8292
2. Interdire la poursuite d'une
 campagne publicitaire 
dans un délai déterminé 
;
8329 8293

                                                                                    
8330 8294
c)
3.
 Interdire
 une publicité ou
 la poursuite 
de la diffusion ;
8331

                                                                                    
8332 8294
d) Interdire la poursuite de la diffusion
d'une campagne publicitaire
 et exiger soit la diffusion
,
 par les mêmes moyens ou des moyens équivalents
,
 d'un rectificatif approuvé par la commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'établissement.
8333 8295

                                                                                    
8334 8296
Le ministre 
peut rendre ces
rend publiques les
 mesures 
publiques.
8335

                                                                                    
8336 8296
Les
d'interdiction. Ces
 mesures
 prévues aux c et d ci-dessus
 ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé 
ait
a
 été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission.
8337 8297

                                                                                    
8338 8298
En cas d'urgence, le ministre peut suspendre, sans consultation préalable de la commission et pour une durée de trois mois au plus, la diffusion d'une publicité manifestement contraire aux dispositions applicables. La commission doit être saisie dans ce délai.
   

                    
8340 8300
###### Article R5054-3
8341 8301

                                                                                    
8342 8302
La commission peut, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, formuler des avis sur :
8343 8303

                                                                                    
8344 8304
a) Les pratiques risquant de détourner l'usage d'un médicament des indications mentionnées dans l'autorisation de mise sur le marché ;
8345 8305

                                                                                    
8346 8306
b) Le déroulement de campagnes publicitaires ;
8347 8307

                                                                                    
8348 8308
c) L'utilisation promotionnelle des différents médias.
8349 8309

                                                                                    
8350
Ces
8310
La commission peut également émettre, à la demande du ministre, ou de sa propre initiative, des recommandations sur le bon usage des médicaments.
8311

                                                                                    
8350 8312
Le ministre chargé de la santé peut rendre publics les
 avis 
peuvent être rendus publics.
et recommandations de la commission.