Code de la santé publique


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Version consolidée au 4 mai 1988 (version fce8d1e)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 1988.

8256 8256
####### Article R5119
8257 8257

                                                                                    
8258 8258
Les 
candidats aux fonctions d'expert
experts mentionnés à l'article L. 605-2
 doivent 
présenter les garanties nécessaires d'honorabilité, posséder les
disposer des
 qualifications 
techniques et professionnelles et
et de l'expérience suivantes [*conditions*]:
8259

                                                                                    
8260
1. Pour l'expert pharmaceutique : une qualification en pharmacie attestée par un diplôme d'Etat ou d'université de pharmacien, ou, pour les médicaments issus de la biotechnologie, une qualification particulière attestée par un diplôme d'Etat ou d'université, et une expérience pratique suffisante soit dans la recherche et le développement, soit dans la fabrication, soit dans les contrôles physiques, chimiques, physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques des médicaments ;
8261

                                                                                    
8262
2. Pour l'expert toxicologue : une qualification en toxicologie générale ou spécialisée attestée par un diplôme d'Etat ou d'université et une expérience pratique suffisante ;
8263

                                                                                    
8264
3. Pour l'expert pharmacologue : une qualification générale ou spécialisée attestée par un diplôme d'Etat ou d'université et une expérience pratique suffisante ;
8265

                                                                                    
8266
4. Pour l'expert clinicien : une qualification attestée par un diplôme d'Etat ou d'université de médecin et une expérience pratique clinique et statistique suffisante.
8267

                                                                                    
8258 8268
Ils doivent
 disposer des moyens propres à l'accomplissement des travaux d'expertise
.
8259

                                                                                    
8260
L'agrément prévu à l'article L. 605 (2°) est donné par le ministre chargé de la santé, après consultation éventuelle de la commission prévue à l'article R. 5140.
8261

                                                                                    
8262 8268
L'agrément est valable pendant cinq ans [*durée*] ; il peut être retiré par le ministre chargé de la santé après que l'expert a été mis à même de
,
 présenter 
ses observations écrites.
8263

                                                                                    
8264
Le ministre chargé de la santé répartit les experts entre différentes sections en fonction de leurs disciplines respectives.
8265

                                                                                    
8266
Les experts ne peuvent effectuer d'expertise qu'au titre de la ou des disciplines afférentes aux sections auxquelles ils sont rattachés.
8267

                                                                                    
8268 8268
Ils ne doivent avoir
les garanties d'honorabilité nécessaires et n'avoir
 aucun intérêt financier direct ou indirect
,
 même par 
personne interposée,
personnes interposées
 dans la commercialisation des médicaments faisant l'objet de leurs expertises.
   

                    
8300 8314
####### Article R5125
8301 8315

                                                                                    
8302 8316
Les rapports d'expertise doivent mentionner 
notamment [*obligatoirement*] :
8303

                                                                                    
8304
La formule intégrale
8316
[*mentions obligatoires*], pour chaque essai :
8317

                                                                                    
8318
a) Les nom et prénoms du ou des experts, ainsi que leurs adresses professionnelles, leurs activités professionnelles, leurs fonctions et titres universitaires ;
8319

                                                                                    
8304 8320
b) La formule chimique
 du médicament ainsi que
 la formule galénique et
 les changements qui ont pu être apportés à cette 
dernière 
formule au cours des expérimentations ;
8305 8321

                                                                                    
8322
c) Les dates et lieux de réalisation des expertises ;
8323

                                                                                    
8306 8324
d) 
Le cas échéant, la description détaillée des échecs rencontrés 
en cours d'expérimentation.
au cours des expérimentations ;
8325

                                                                                    
8326
e) En cas de besoin, la conformité aux dispositions des articles R. 5115-9 ou R. 5118.
   

                    
8554 8550
####### Article R5134
8555 8551

                                                                                    
8556 8552
Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de la santé publique [*autorité compétente*] peut prendre les mesures suivantes :
8557 8553

                                                                                    
8558 8554
a) Faire procéder à toute enquête relative à la fabrication du médicament ;
8559 8555

                                                                                    
8560 8556
b) Consulter les experts 
agréés 
qui ont été choisis 
par les fabricants pour participer à
pour effectuer les essais en vue de
 la constitution du dossier de demande d'autorisation 
de mise sur le marché 
;
8561 8557

                                                                                    
8562 8558
c) Recueillir l'avis d'experts désignés par lui
 en application de l'article L. 605
 ;
8563 8559

                                                                                    
8564 8560
d) Désigner des rapporteurs qui s'assurent de la régularité des demandes par rapport aux dispositions du présent code.
8565 8561

                                                                                    
8566 8562
e) Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques.