Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 août 1987 (version 030ed64)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1987.

9089 9089
####### Article R5146-38
9090 9090

                                                                                    
9091 9091
Les décisions 
portant autorisation de mise sur le marché, renouvellement ou changement de titulaire d'une telle autorisation ainsi que les décisions
mentionnées aux articles R. 5146-33 à R. 5146-37, à l'exclusion des mesures
 de suspension
 ou de suppression
, sont prises après avis de la commission constituée à cet effet.
9092

                                                                                    
9093
Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.
9094

                                                                                    
9091 9095
Les décisions prévues aux articles R. 5146-33, R. 5146-35, R. 5146-36 et R. 5146-37
 sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
   

                    
9093 9097
####### Article R5146-39
9094 9098

                                                                                    
9095 9099
Les recours gracieux dirigés contre les décisions prises en vertu des dispositions des articles R. 5146-34 à R. 5146-37 sont soumis, pour avis, à une
La
 commission 
dont les
mentionnée à l'article R. 5146-38 comprend [*composition*] :
9100

                                                                                    
9095 9101
1. Cinq
 membres 
sont désignés par le ministre
de droit :
9102

                                                                                    
9095 9103
- le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère
 de la santé 
et le ministre
ou son représentant ;
9095 9104
- le directeur général de l'alimentation au ministère
 de l'agriculture 
[*autorités compétentes*].
9096

                                                                                    
9097
Cette commission est présidée par un membre du conseil d'Etat en activité ou en retraite élu par l'assemblée générale du conseil d'Etat pour six ans [*durée du mandat*]. Elle comprend en outre [*composition*] :
9098

                                                                                    
9099
a) deux professeurs d'école vétérinaire désignés
9104
ou son représentant ;
9105
- le directeur général du Laboratoire national de la santé ou son représentant ;
9106
- le directeur du Laboratoire central de recherches vétérinaires ou son représentant ;
9107
- le directeur du Laboratoire national des médicaments vétérinaires ou son représentant.
9108

                                                                                    
9099 9109
2. Six membres nommés, pour une durée de trois ans, par le ministre chargé de la santé et
 par le ministre de l'agriculture
 ;
9100

                                                                                    
9101
b) un professeur de médecine et un professeur de pharmacie désignés par le ministre de la santé ;
9102

                                                                                    
9103 9109
c) le chef du service central
, en raison de leur compétence scientifique, notamment dans le domaine de la pharmacologie humaine, de la chimie analytique,
 de la pharmacie 
et des médicaments au ministère
galénique,
 de la 
santé ;
9104

                                                                                    
9105 9109
d) le directeur
toxicologie expérimentale,
 de la 
qualité au ministère de l'agriculture ;
9106

                                                                                    
9107 9109
e) le directeur général du laboratoire national
pharmacologie expérimentale,
 de la 
santé ;
9108

                                                                                    
9109
f) le directeur du laboratoire national de contrôle des médicaments vétérinaires.
9110

                                                                                    
9111
Le mandat des membres prévus en a et b ci-dessus est de trois ans [*durée*]. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions.
9112

                                                                                    
9113 9109
Un arrêté conjoint du ministre
pharmacologie animale,
 de la 
santé et du ministre de l'agriculture fixe les modalités de fonctionnement
pathologie et
 de la 
commission.
9115
Le recours gracieux prévu au présent article est un préalable obligatoire à l'exercice du recours contentieux.
9109
thérapeutique.
9115 9109
Le recours gracieux prévu au présent article est un préalable obligatoire à l'exercice du recours contentieux.
thérapeutique.
   

                    
9111
####### Article R5146-39-1
9112

                        
9113
Six suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires autres que les membres de droit. Ils remplacent les titulaires soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
9114

                        
9115
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé et par le ministre de l'agriculture parmi les membres de la commission.
9116

                        
9117
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée, et notamment les représentants de l'industrie pharmaceutique vétérinaire et des membres de la commission de sécurité des consommateurs.
   

                    
9119
####### Article R5146-39-2
9120

                        
9121
La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres autres que les membres de droit de la commission mentionnée à l'article R. 5146-38 ne peut excéder six ans.
9122

                        
9123
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire, ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
   

                    
9125
####### Article R5146-39-3
9126

                        
9127
Les membres de la commission mentionnée à l'article R. 5146-38 ne peuvent être ni salariés d'un établissement de préparation de produits pharmaceutiques vétérinaires, ni avoir un intérêt financier direct ou indirect dans un tel établissement [*incompatibilité, interdiction*].
   

                    
9129
####### Article R5146-39-4
9130

                        
9131
Le président de la commission désigne un rapporteur dans chaque affaire. La commission peut faire appel à des experts.
   

                    
9133
####### Article R5146-39-5
9134

                        
9135
Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission mentionnée à l'article R. 5146-38, les délibérations de celle-ci sont secrètes.
   

                    
9137
####### Article R5146-39-6
9138

                        
9139
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et du ministre de l'agriculture fixent les conditions de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article R. 5146-38.