Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2224 | 2236 |
###### Article L356 |
2225 | 2237 | |
2226 | 2238 |
Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est [*condition*] : |
2227 | 2239 | |
2228 | 2240 |
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5 juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924, loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937) ; |
2229 | 2241 | |
2230 | 2242 |
2° De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après. |
2231 | 2243 | |
2232 | 2244 |
Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la santé Santé publique et de la population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre de la santé publique et de la population, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout moment. |
2233 | 2245 | |
2234 | 2246 |
En outre, le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer : |
2235 | 2247 | |
2236 | 2248 |
- des personnes étrangères titulaires d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession , certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ; |
2237 | 2249 |
- des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire. |
2238 | 2250 | |
2239 | 2251 |
Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par voie réglementaire arrêté du ministre chargé de la santé , en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession. |
2240 | 2252 | |
2241 | 2253 |
Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949 [*date*], le ministre de la santé publique et de la population peut autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2ème du présent article et après avis des organisations nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de l'ordre intéressé. |
2254 | ||
2241 | 2255 |
Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des affaires étrangères, et l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ; |
2242 | 2256 | |
2243 | 2257 |
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes ; |
2244 | 2258 | |
2245 | 2259 |
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. |
2260 | ||
2245 | 2261 |
Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme. |
2296 | 2312 |
###### Article L359 |
2297 | 2313 | |
2298 | 2314 |
Les étudiants en médecine français ou ressortissant de l'un des états Etats membres de la communauté Communauté économique européenne [*condition de nationalité*] reçus au concours de l'internat des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et les étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des états Etats membres de la communauté Communauté économique européenne ayant achevé en France avec succès le deuxième cycle des études médicales peuvent être autorisés à exercer la médecine soit en temps d'épidémie, soit à titre de remplaçant d'un docteur en médecine, soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un docteur en médecine. |
2299 | 2315 | |
2300 | 2316 |
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des Etats membres de la communauté Communauté économique européenne ayant validé en France la totalité des enseignements théoriques afférents à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales peuvent être autorisés à effectuer des remplacements pendant leur congé [*payé*] annuel. |
2301 | 2317 | |
2302 | 2318 |
Les autorisations visées aux alinéas ci-dessus sont délivrées par le préfet [*autorité compétente*], après avis favorable du conseil départemental de l'ordre, et limitées à trois mois [*durée*] ; elles sont renouvelables dans les mêmes conditions. |
2303 | 2319 | |
2304 | 2320 |
Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé Santé publique [*autorité compétente*] peut, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter les préfets à autoriser, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'exercice de la médecine par : |
2305 | 2321 | |
2306 | 2322 |
Tout ou partie des étudiants remplissant les conditions fixées au premier alinéa du présent article ; |
2307 | 2323 | |
2308 | 2324 |
Tout ou partie des étudiants qui remplissent les conditions suivantes : |
2309 | 2325 | |
2310 | 2326 |
1° En ce qui concerne l'enseignement théorique, avoir été admis en troisième année d'études de la deuxième partie du deuxième cycle dans les unités d'enseignement et de recherche de médecine où l'enseignement théorique est organisé par ensembles annuels ou semestriels, ou bien avoir obtenu les deux tiers des certificats de la deuxième partie du deuxième cycle ; |
2311 | 2327 | |
2312 | 2328 |
2° En ce qui concerne la formation clinique, avoir accompli valablement les obligations d'activité hospitalière correspondant à la deuxième année de la deuxième partie du deuxième cycle ; |
2313 | 2329 | |
2314 | 2330 |
L'arrêté ci-dessus prévu fixe le délai pendant lequel il est applicable. |
2315 | 2331 | |
2316 | 2332 |
Peuvent être autorisés par le préfet, après avis du conseil départemental de l'ordre, à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien dentiste : |
2317 | 2333 | |
2318 | 2334 |
1° Pour les seules périodes de vacances universitaires et dans la limite de deux années consécutives [*durée*], les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des états Etats membres de la communauté Communauté économique européenne ayant accompli en France leur quatrième année d'études odontologiques, celle-ci étant validée ; dans ce cas, l'avis du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'otontologie doit avoir été recueilli par le conseil de l'ordre ; |
2319 | 2335 | |
2320 | 2336 |
2° Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des états Etats membres de la communauté économique européenne des Communautés européennes ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, pendant à compter de cet examen et jusqu'à la fin de l'année civile qui suit cet examen , ce délai pouvant être prorogé d'une durée égale à celle du service national accompli par les intéressés à la suite dudit examen. Le bénéfice de l'autorisation préfectorale est prolongé après la soutenance de thèse jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'inscription au tableau de l'ordre, si la demande est faite dans le mois de cette soutenance. |
2466 |
###### Article L376 |
|
2467 | ||
2468 |
L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 18.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Pourra, en outre, être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal. |
|
2469 | ||
2470 |
Sont punies des mêmes peines, les infractions aux dispositions des articles L. 363, 364 et 365. |
|
2218 |
#### Article L355-22 |
|
2219 | ||
2220 |
La définition de la politique de lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine appartient à l'Etat. |
|
2222 |
#### Article L355-23 |
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2223 | ||
2224 |
Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite le dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine [*SIDA*]. |
|
2225 | ||
2226 |
Les conditions de désignation et le fonctionnement de ces consultations sont fixés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage sont prises en charge par l'Etat et les organismes d'assurance maladie. |
|
3156 | 2720 |
###### Article L412 |
3157 | 2721 | |
3158 | 2722 |
Les médecins qui exercent dans un département sont inscrits, dans les formes indiquées ci-après, sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'Ordre visé à l'article L. 383 du présent titre. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal [*lieu*]. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, il est publié conformément à l'article 362 ci-dessus. |
3159 | 2723 | |
3160 | 2724 |
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau [*interdiction*] s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre. |
3161 | 2725 | |
3162 | 2726 |
Un médecin ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle sauf dérogation prévue par le code de déontologie. |
3163 | 2727 | |
3164 | 2728 |
Un médecin inscrit ou enregistré en qualité de médecin dans un Etat étranger ne faisant pas partie de la Communauté économique européenne ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre à l'ordre des médecins [*non cumul*] . |
3730 | 3738 |
##### Article L514 |
3731 | 3739 | |
3732 | 3740 |
Nul ne peut exercer la profession de pharmacien , s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes : |
3733 | 3741 | |
3734 | 3742 |
a) 1° Etre titulaire : |
3743 | ||
3734 | 3744 |
a) Soit du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou du de pharmacien ; |
3745 | ||
3734 | 3746 |
b) Soit d'un diplôme français d'Etat , certificat ou autre titre de pharmacien . Ce délivré par un des Etats membres de la Communauté économique européenne et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ; |
3747 | ||
3734 | 3748 |
c) Soit de tout autre diplôme doit , certificat ou autre titre de pharmacien délivré par l'un des Etats membres sanctionnant une formation de pharmacien acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 1er octobre 1987, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation d'un Etat membre certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre de pharmacien s'est consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. |
3749 | ||
3734 | 3750 |
Les diplômes, certificats ou titres doivent être enregistré enregistrés sans frais à la préfecture ; . |
3735 | 3751 | |
3736 |
b) |
|
3752 |
Les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par la République hellénique ne sont reconnus que pour l'exercice d'une activité salariée. |
|
3753 | ||
3736 | 3754 |
2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays ; . |
3737 | 3755 | |
3738 | 3756 |
c) 3° Etre inscrit à l'Ordre l'ordre des pharmaciens. |
3758 |
##### Article L514-1 |
|
3759 | ||
3760 |
Le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre [*étrangers*] que celles qui sont mentionnées au 2° de l'article L. 514 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, à exercer la profession de pharmacien. |
|
3761 | ||
3762 |
Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie et compte tenu du mode d'exercice de la profession. |
|
3764 |
##### Article L514-2 |
|
3765 | ||
3766 |
Tout pharmacien non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de pharmacien, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le titre ou le certificat lui permettant d'exercer la profession de pharmacien. |
|
3826 | 3854 |
##### Article L525 |
3827 | 3855 | |
3828 | 3856 |
Les demandes d'inscription [*formalité*] au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l'Ordre [*compétence*]. Elles l'ordre ; elles sont accompagnées des pièces suivantes [*documents*] : |
3829 | ||
3830 |
Une copie de l'acte de naissance ; |
|
3831 | ||
3832 |
Un extrait du casier judiciaire ; |
|
3833 | ||
3834 |
Une copie certifiée conforme du diplôme ; |
|
3835 | ||
3836 |
Un certificat de radiation d'inscription s'il y a lieu ; |
|
3837 | ||
3838 |
Une copie du projet de l'acte d'achat ou un acte de propriété de l'officine. |
|
3839 | ||
3840 |
Le conseil régional doit statuer sur les inscriptions dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande. Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, il accorde l'inscription au tableau ou la refuse par décision motivée écrite si les garanties de moralité professionnelle et les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies. |
|
3841 | ||
3842 |
Signification par lettre recommandée à l'intéressé est faite dans la semaine qui suit le délai imparti au conseil [*condition de forme*]. |
|
3843 | ||
3844 |
Le délai de deux mois peut être prolongé par décision motivée si un supplément d'instruction paraît nécessaire. En ce cas le demandeur doit être avisé. |
|
3845 | ||
3846 |
Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, sauf le cas prévu à l'alinéa précédent, l'inscription a lieu de droit à l'expiration dudit délai, sur demande de l'intéressé [*accord tacite*]. |
|
3847 | ||
3848 | 3856 |
Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens [*recours*] d'un dossier dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat . |
3849 | 3857 | |
3850 | 3858 |
En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement du siège de l'établissement [*modification*] , une déclaration est adressée dans les quinze jours [*délai*] au conseil régional de l'ordre qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu. |
3860 |
##### Article L525-1 |
|
3861 | ||
3862 |
Le conseil régional de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet. |
|
3863 | ||
3864 |
En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] autres que la France, lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat membre sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé au premier alinéa est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté. Si la réponse n'est pas parvenue à l'expiration d'un délai de trois mois, la suspension prend fin. L'intéressé reçoit notification de la date de suspension du délai ainsi que de la date de sa réouverture. |
|
3865 | ||
3866 |
En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent [*étrangers*], le délai initial de trois mois fixé au premier alinéa est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification. |
|
3868 |
##### Article L525-2 |
|
3869 | ||
3870 |
Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de moralité professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite. L'intéressé reçoit notification de la décision du conseil, par lettre recommandée, dans la semaine qui suit cette décision. |
|
3871 | ||
3872 |
A l'expiration du délai imparti au conseil régional de l'ordre pour statuer, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours [*refus tacite*]. |
|
3873 | ||
3874 |
Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre [*recours*]. |
|
3876 |
##### Article L525-3 |
|
3877 | ||
3878 |
Le pharmacien qui demande son inscription à un tableau doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française. |
|
3879 | ||
3880 |
Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par l'autorité administrative compétente. |
|
3881 | ||
3882 |
Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par la même autorité. |
|
3936 | 3968 |
##### Article L531 |
3937 | 3969 | |
3938 | 3970 |
Le conseil central gérant la section D de l'Ordre des pharmaciens est composé de dix seize [*nombre*] membres, nommés ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section D de l'Ordre. |
3939 | 3971 | |
3940 | 3972 |
Ce conseil central comprend : |
3941 | 3973 | |
3942 | 3974 |
Un professeur ou maître de conférences des Facultés de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre de la Santé publique sur la proposition du ministre de l'Education nationale ; |
3943 | 3975 | |
3944 | 3976 |
Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre de la Santé publique ; |
3945 | 3977 | |
3946 | 3978 |
Deux Cinq pharmaciens d'hôpitaux, hospices ou asiles des établissements de soins publics ou privés , élus ; , dont au moins un pharmacien à temps plein et un pharmacien à temps partiel. |
3947 | 3979 | |
3948 | 3980 |
Un pharmacien mutualiste, élu ; |
3949 | 3981 | |
3950 | 3982 |
Cinq Huit pharmaciens salariés appartenant aux autres catégories de pharmaciens inscrits en section D, dont au moins un représentant deux pharmaciens assistants de l'industrie, un de la droguerie et un vente en gros ou de la distribution en gros et deux de la pharmacie de détail d'officine , élus. |
3994 | 4026 |
##### Article L535-1 |
3995 | 4027 | |
3996 | 4028 |
Le conseil central des pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés gérant la section G de l'ordre des pharmaciens est composé de douze quatorze [*nombre*] membres nommés ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section G de l'ordre. |
3997 | 4029 | |
3998 | 4030 |
Ce conseil central comprend : |
3999 | 4031 | |
4000 | 4032 |
Un professeur ou maître de conférences des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé des universités ; |
4001 | 4033 | |
4002 | 4034 |
Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ; |
4003 | 4035 | |
4004 | 4036 |
Dix Douze pharmaciens biologistes élus dont au moins deux praticiens hospitaliers . |
4248 | 4280 |
###### Article L570 |
4249 | 4281 | |
4250 | 4282 |
Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'Ordre l'ordre des pharmaciens [* et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. |
4283 | ||
4250 | 4284 |
Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition d'exercice*] qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil . |
4251 | 4285 | |
4252 | 4286 |
Cette licence [*mention obligatoire*] fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée [*lieu*]. |
4253 | 4287 | |
4254 | 4288 |
L'officine dont la création a été autorisée doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation en cas de force majeure. |
4255 | 4289 | |
4256 | 4290 |
La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte [*cession*]. De plus, et sauf le cas de force majeure constatée par le ministre de la Santé publique et de la Population sur avis du préfet et du conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de son ouverture. |
4257 | 4291 | |
4258 | 4292 |
Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre de la Santé publique qui statue après avis du conseil régional [*recours*]. |
4293 | ||
4258 | 4294 |
Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers. |
4296 |
###### Article L570-1 |
|
4297 | ||
4298 |
Seuls les pharmaciens titulaires des diplômes français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien peuvent individuellement ou en société créer une officine de pharmacie ou racheter une officine ouverte depuis moins de trois ans. |
|
4260 | 4300 |
###### Article L571 |
4261 | 4301 | |
4262 | 4302 |
Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à [*numérus clausus*] : |
4263 | 4303 | |
4264 | 4304 |
Une officine pour 3.000 [*nombre*] habitants dans les villes d'une population de 30.000 habitants et au-dessus ; |
4265 | 4305 | |
4266 | 4306 |
Une officine pour 2.500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5.000 habitants et inférieure à 30.000 habitants. |
4267 | 4307 | |
4268 | 4308 |
Dans les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2.000 habitants recensés dans les limites de la commune. |
4269 | 4309 | |
4270 | 4310 |
Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2.000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2.000 habitants à desservir. |
4271 | 4311 | |
4272 | 4312 |
La population dont il est tenu compte pour l'application de l'article L. 571 du Code de la santé publique est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population [*dispositions réglementaires*]. |
4273 | 4313 | |
4274 | 4314 |
Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées [*autorisations dérogatoires*] par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels [*dernière phrase : dispositions réglementaires*]. |
4275 | 4315 | |
4276 | 4316 |
Dans tous les cas, le préfet peut imposer une distance minimum entre deux officines. |
4562 | 4602 |
###### Article L605 |
4563 | 4603 | |
4564 | 4604 |
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles L. 601 à L. 604 ci-dessus, et notamment : |
4565 | 4605 | |
4566 | 4606 |
1° Les règles concernant la présentation et la dénomination des spécialités pharmaceutiques ; |
4567 | ||
4568 | 4606 |
2° Les justifications, y compris celles relatives à l'étiquetage des spécialités , qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification , par des experts agréés ou désignés par le ministre des Affaires sociales, de l'existence des propriétés définies à l'article L. 601 ci-dessus . par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ; |
4569 | 4607 | |
4570 | 4608 |
3° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ; |
4571 | 4609 | |
4572 | 4610 |
4° Les règles applicables aux demandes de brevets spéciaux et aux modalités de la coopération des ministères chargés de la santé publique et de la propriété industrielle, pour l'établissement des avis documentaires prévus à l'article L. 603 ; |
4573 | 4611 | |
4574 | 4612 |
5° Les règles relatives à la fixation par l'administration de la rémunération prévue à l'article L. 604 ci-dessus en cas d'octroi d'une licence obligatoire ; |
4575 | 4613 | |
4576 | 4614 |
Les litiges concernant cette rémunération relevant des tribunaux judiciaires ; |
4577 | 4615 | |
4578 | 4616 |
6° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments. |
4579 | 4617 | |
4580 | 4618 |
7° Les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la délivrance de certains médicaments ; |
4581 | 4619 | |
4582 | 4620 |
8° Les règles applicables en cas de changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. |
4583 | 4621 | |
4584 | 4622 |
9° Les conditions d'application des articles L. 602 à L. 602-4 relatifs à la taxe annuelle des spécialités pharmaceutiques. |
4585 | 4623 | |
4586 | 4624 |
10° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative de mise sur le marché. |