Code de la santé publique


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... ...
@@ -2213,6 +2213,18 @@ Les toxicomanes qui se présenteront spontanément dans un dispensaire ou dans u
2213 2213
 
2214 2214
 Les personnes ayant bénéficié d'un traitement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent pourront demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement.
2215 2215
 
2216
+### Titre 7 : Lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine *SIDA*.
2217
+
2218
+#### Article L355-22
2219
+
2220
+La définition de la politique de lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine appartient à l'Etat.
2221
+
2222
+#### Article L355-23
2223
+
2224
+Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite le dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine [*SIDA*].
2225
+
2226
+Les conditions de désignation et le fonctionnement de ces consultations sont fixés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage sont prises en charge par l'Etat et les organismes d'assurance maladie.
2227
+
2216 2228
 ## LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
2217 2229
 
2218 2230
 ### TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME
... ...
@@ -2229,20 +2241,24 @@ Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de chirurgien-de
2229 2241
 
2230 2242
 2° De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.
2231 2243
 
2232
-Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre de la santé publique et de la population, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout moment.
2244
+Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé publique et de la population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre de la santé publique et de la population, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout moment.
2233 2245
 
2234 2246
 En outre, le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :
2235 2247
 
2236
-- des personnes étrangères titulaires d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession ;
2248
+- des personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ;
2237 2249
 - des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire.
2238 2250
 
2239
-Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par voie réglementaire, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession.
2251
+Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession.
2240 2252
 
2241
-Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949 [*date*], le ministre de la santé publique et de la population peut autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2ème du présent article et après avis des organisations nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de l'ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des affaires étrangères, et l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;
2253
+Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949 [*date*], le ministre de la santé publique et de la population peut autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2ème du présent article et après avis des organisations nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de l'ordre intéressé.
2254
+
2255
+Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des affaires étrangères, et l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;
2242 2256
 
2243 2257
 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes ;
2244 2258
 
2245
-Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.
2259
+Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées.
2260
+
2261
+Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.
2246 2262
 
2247 2263
 ###### Article L356-1
2248 2264
 
... ...
@@ -2295,13 +2311,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :
2295 2311
 
2296 2312
 ###### Article L359
2297 2313
 
2298
-Les étudiants en médecine français ou ressortissant de l'un des états membres de la communauté économique européenne [*condition de nationalité*] reçus au concours de l'internat des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et les étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des états membres de la communauté économique européenne ayant achevé en France avec succès le deuxième cycle des études médicales peuvent être autorisés à exercer la médecine soit en temps d'épidémie, soit à titre de remplaçant d'un docteur en médecine, soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un docteur en médecine.
2314
+Les étudiants en médecine français ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne [*condition de nationalité*] reçus au concours de l'internat des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et les étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant achevé en France avec succès le deuxième cycle des études médicales peuvent être autorisés à exercer la médecine soit en temps d'épidémie, soit à titre de remplaçant d'un docteur en médecine, soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un docteur en médecine.
2299 2315
 
2300
-Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des Etats membres de la communauté économique européenne ayant validé en France la totalité des enseignements théoriques afférents à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales peuvent être autorisés à effectuer des remplacements pendant leur congé [*payé*] annuel.
2316
+Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant validé en France la totalité des enseignements théoriques afférents à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales peuvent être autorisés à effectuer des remplacements pendant leur congé [*payé*] annuel.
2301 2317
 
2302 2318
 Les autorisations visées aux alinéas ci-dessus sont délivrées par le préfet [*autorité compétente*], après avis favorable du conseil départemental de l'ordre, et limitées à trois mois [*durée*] ; elles sont renouvelables dans les mêmes conditions.
2303 2319
 
2304
-Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé publique [*autorité compétente*] peut, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter les préfets à autoriser, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'exercice de la médecine par :
2320
+Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la Santé publique [*autorité compétente*] peut, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter les préfets à autoriser, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'exercice de la médecine par :
2305 2321
 
2306 2322
 Tout ou partie des étudiants remplissant les conditions fixées au premier alinéa du présent article ;
2307 2323
 
... ...
@@ -2315,9 +2331,9 @@ L'arrêté ci-dessus prévu fixe le délai pendant lequel il est applicable.
2315 2331
 
2316 2332
 Peuvent être autorisés par le préfet, après avis du conseil départemental de l'ordre, à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien dentiste :
2317 2333
 
2318
-1° Pour les seules périodes de vacances universitaires et dans la limite de deux années consécutives [*durée*], les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des états membres de la communauté économique européenne ayant accompli en France leur quatrième année d'études odontologiques, celle-ci étant validée ; dans ce cas, l'avis du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'otontologie doit avoir été recueilli par le conseil de l'ordre ;
2334
+1° Pour les seules périodes de vacances universitaires et dans la limite de deux années consécutives [*durée*], les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant accompli en France leur quatrième année d'études odontologiques, celle-ci étant validée ; dans ce cas, l'avis du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'otontologie doit avoir été recueilli par le conseil de l'ordre ;
2319 2335
 
2320
-2° Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des états membres de la communauté économique européenne ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, pendant l'année qui suit cet examen, ce délai pouvant être prorogé d'une durée égale à celle du service national accompli par les intéressés à la suite dudit examen. Le bénéfice de l'autorisation préfectorale est prolongé après la soutenance de thèse jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'inscription au tableau de l'ordre, si la demande est faite dans le mois de cette soutenance.
2336
+2° Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des Etats membres des Communautés européennes ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, à compter de cet examen et jusqu'à la fin de l'année civile qui suit , ce délai pouvant être prorogé d'une durée égale à celle du service national accompli par les intéressés à la suite dudit examen. Le bénéfice de l'autorisation préfectorale est prolongé après la soutenance de thèse jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'inscription au tableau de l'ordre, si la demande est faite dans le mois de cette soutenance.
2321 2337
 
2322 2338
 ###### Article L359-1
2323 2339
 
... ...
@@ -2463,12 +2479,6 @@ L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participa
2463 2479
 
2464 2480
 En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, les conseils de l'ordre et les syndicats intéressés pourront saisir les tribunaux par voie de citations directes, données dans les termes de l'article 182 du code d'instruction criminelle [*code de procédure pénale art. 388*], sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile, dans toute poursuite intentée par le ministère public [*recours*].
2465 2481
 
2466
-###### Article L376
2467
-
2468
-L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 18.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Pourra, en outre, être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
2469
-
2470
-Sont punies des mêmes peines, les infractions aux dispositions des articles L. 363, 364 et 365.
2471
-
2472 2482
 ###### Article L378
2473 2483
 
2474 2484
 L'usurpation du titre de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire ou du titre de sage-femme ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien dentiste ou de sage-femme sont punies des peines prévues à l'article 259 du code pénal.
... ...
@@ -2707,6 +2717,16 @@ Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes du conseil national de
2707 2717
 
2708 2718
 ##### Section 3 : Inscription aux tableaux départementaux de l'Ordre
2709 2719
 
2720
+###### Article L412
2721
+
2722
+Les médecins qui exercent dans un département sont inscrits, dans les formes indiquées ci-après, sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'Ordre visé à l'article L. 383 du présent titre. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal [*lieu*]. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, il est publié conformément à l'article 362 ci-dessus.
2723
+
2724
+Nul ne peut être inscrit sur ce tableau [*interdiction*] s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre.
2725
+
2726
+Un médecin ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle sauf dérogation prévue par le code de déontologie.
2727
+
2728
+Un médecin inscrit ou enregistré en qualité de médecin dans un Etat ne faisant pas partie de la Communauté économique européenne ne peut être inscrit à un tableau à l'ordre des médecins.
2729
+
2710 2730
 ###### Article L413
2711 2731
 
2712 2732
 Le médecin qui demande son inscription au tableau prévu à l'article L. 412 doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française [*condition*].
... ...
@@ -3151,18 +3171,6 @@ L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau. Toutefo
3151 3171
 
3152 3172
 Les décisions rendues par la section disciplinaire du conseil national ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions du droit commun.
3153 3173
 
3154
-##### SECTION 3 : INSCRIPTION AUX TABLEAUX DEPARTEMENTAUX DE L'ORDRE.
3155
-
3156
-###### Article L412
3157
-
3158
-Les médecins qui exercent dans un département sont inscrits, dans les formes indiquées ci-après, sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'Ordre visé à l'article L. 383 du présent titre. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal [*lieu*]. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, il est publié conformément à l'article 362 ci-dessus.
3159
-
3160
-Nul ne peut être inscrit sur ce tableau [*interdiction*] s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre.
3161
-
3162
-Un médecin ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle sauf dérogation prévue par le code de déontologie.
3163
-
3164
-Un médecin inscrit ou enregistré en qualité de médecin dans un Etat étranger ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre des médecins [*non cumul*].
3165
-
3166 3174
 ### Titre 2 : Profession d'infirmier ou d'infirmière
3167 3175
 
3168 3176
 #### Chapitre 1 : Conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession
... ...
@@ -3729,13 +3737,33 @@ Un décret précisera les conditions dans lesquelles sont accordées lesdites au
3729 3737
 
3730 3738
 ##### Article L514
3731 3739
 
3732
-Nul ne peut exercer la profession de pharmacien, s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :
3740
+Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :
3741
+
3742
+1° Etre titulaire :
3743
+
3744
+a) Soit du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ;
3745
+
3746
+b) Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par un des Etats membres de la Communauté économique européenne et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ;
3747
+
3748
+c) Soit de tout autre diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par l'un des Etats membres sanctionnant une formation de pharmacien acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 1er octobre 1987, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation d'un Etat membre certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre de pharmacien s'est consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
3749
+
3750
+Les diplômes, certificats ou titres doivent être enregistrés sans frais à la préfecture.
3751
+
3752
+Les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par la République hellénique ne sont reconnus que pour l'exercice d'une activité salariée.
3733 3753
 
3734
-a) Etre titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou du diplôme français d'Etat de pharmacien. Ce diplôme doit être enregistré sans frais à la préfecture ;
3754
+2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays.
3735 3755
 
3736
-b) Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays ;
3756
+3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens.
3737 3757
 
3738
-c) Etre inscrit à l'Ordre des pharmaciens.
3758
+##### Article L514-1
3759
+
3760
+Le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre [*étrangers*] que celles qui sont mentionnées au 2° de l'article L. 514 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, à exercer la profession de pharmacien.
3761
+
3762
+Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie et compte tenu du mode d'exercice de la profession.
3763
+
3764
+##### Article L514-2
3765
+
3766
+Tout pharmacien non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de pharmacien, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le titre ou le certificat lui permettant d'exercer la profession de pharmacien.
3739 3767
 
3740 3768
 ##### Article L515
3741 3769
 
... ...
@@ -3825,29 +3853,33 @@ Dans chaque région sanitaire, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte
3825 3853
 
3826 3854
 ##### Article L525
3827 3855
 
3828
-Les demandes d'inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l'Ordre [*compétence*]. Elles sont accompagnées des pièces suivantes [*documents*] :
3856
+Les demandes d'inscription [*formalité*] au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l'ordre ; elles sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
3857
+
3858
+En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement du siège de l'établissement, une déclaration est adressée dans les quinze jours [*délai*] au conseil régional de l'ordre qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu.
3859
+
3860
+##### Article L525-1
3829 3861
 
3830
-Une copie de l'acte de naissance ;
3862
+Le conseil régional de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.
3831 3863
 
3832
-Un extrait du casier judiciaire ;
3864
+En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] autres que la France, lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat membre sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé au premier alinéa est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté. Si la réponse n'est pas parvenue à l'expiration d'un délai de trois mois, la suspension prend fin. L'intéressé reçoit notification de la date de suspension du délai ainsi que de la date de sa réouverture.
3833 3865
 
3834
-Une copie certifiée conforme du diplôme ;
3866
+En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent [*étrangers*], le délai initial de trois mois fixé au premier alinéa est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification.
3835 3867
 
3836
-Un certificat de radiation d'inscription s'il y a lieu ;
3868
+##### Article L525-2
3837 3869
 
3838
-Une copie du projet de l'acte d'achat ou un acte de propriété de l'officine.
3870
+Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de moralité professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite. L'intéressé reçoit notification de la décision du conseil, par lettre recommandée, dans la semaine qui suit cette décision.
3839 3871
 
3840
-Le conseil régional doit statuer sur les inscriptions dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande. Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, il accorde l'inscription au tableau ou la refuse par décision motivée écrite si les garanties de moralité professionnelle et les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies.
3872
+A l'expiration du délai imparti au conseil régional de l'ordre pour statuer, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours [*refus tacite*].
3841 3873
 
3842
-Signification par lettre recommandée à l'intéressé est faite dans la semaine qui suit le délai imparti au conseil [*condition de forme*].
3874
+Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre [*recours*].
3843 3875
 
3844
-Le délai de deux mois peut être prolongé par décision motivée si un supplément d'instruction paraît nécessaire. En ce cas le demandeur doit être avisé.
3876
+##### Article L525-3
3845 3877
 
3846
-Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, sauf le cas prévu à l'alinéa précédent, l'inscription a lieu de droit à l'expiration dudit délai, sur demande de l'intéressé [*accord tacite*].
3878
+Le pharmacien qui demande son inscription à un tableau doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.
3847 3879
 
3848
-Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens [*recours*].
3880
+Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par l'autorité administrative compétente.
3849 3881
 
3850
-En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement du siège de l'établissement [*modification*], une déclaration est adressée dans les quinze jours au conseil régional qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu.
3882
+Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par la même autorité.
3851 3883
 
3852 3884
 ##### Article L526
3853 3885
 
... ...
@@ -3935,7 +3967,7 @@ Un pharmacien d'officine ayant accessoirement une activité de droguiste ou de r
3935 3967
 
3936 3968
 ##### Article L531
3937 3969
 
3938
-Le conseil central gérant la section D de l'Ordre des pharmaciens est composé de dix [*nombre*] membres, nommés ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section D de l'Ordre.
3970
+Le conseil central gérant la section D de l'Ordre des pharmaciens est composé de seize [*nombre*] membres, nommés ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section D de l'Ordre.
3939 3971
 
3940 3972
 Ce conseil central comprend :
3941 3973
 
... ...
@@ -3943,11 +3975,11 @@ Un professeur ou maître de conférences des Facultés de pharmacie, pharmacien,
3943 3975
 
3944 3976
 Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre de la Santé publique ;
3945 3977
 
3946
-Deux pharmaciens d'hôpitaux, hospices ou asiles, élus ;
3978
+Cinq pharmaciens des établissements de soins publics ou privés, élus, dont au moins un pharmacien à temps plein et un pharmacien à temps partiel.
3947 3979
 
3948 3980
 Un pharmacien mutualiste, élu ;
3949 3981
 
3950
-Cinq pharmaciens salariés dont au moins un représentant de l'industrie, un de la droguerie et un de la pharmacie de détail, élus.
3982
+Huit pharmaciens appartenant aux autres catégories de pharmaciens inscrits en section D, dont au moins deux pharmaciens assistants de l'industrie, un de la vente en gros ou de la distribution en gros et deux de la pharmacie d'officine, élus.
3951 3983
 
3952 3984
 ##### Article L531-1
3953 3985
 
... ...
@@ -3993,7 +4025,7 @@ L'instruction des affaires est faite par les délégués locaux qui prennent tou
3993 4025
 
3994 4026
 ##### Article L535-1
3995 4027
 
3996
-Le conseil central des pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés gérant la section G de l'ordre des pharmaciens est composé de douze [*nombre*] membres nommés ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section G de l'ordre.
4028
+Le conseil central des pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés gérant la section G de l'ordre des pharmaciens est composé de quatorze [*nombre*] membres nommés ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section G de l'ordre.
3997 4029
 
3998 4030
 Ce conseil central comprend :
3999 4031
 
... ...
@@ -4001,7 +4033,7 @@ Un professeur ou maître de conférences des unités d'enseignement et de recher
4001 4033
 
4002 4034
 Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
4003 4035
 
4004
-Dix pharmaciens biologistes élus.
4036
+Douze pharmaciens biologistes élus dont au moins deux praticiens hospitaliers.
4005 4037
 
4006 4038
 ##### Article L536
4007 4039
 
... ...
@@ -4247,7 +4279,9 @@ Les pharmaciens ne peuvent vendre aucun remède secret [*interdiction*].
4247 4279
 
4248 4280
 ###### Article L570
4249 4281
 
4250
-Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens [*condition d'exercice*].
4282
+Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
4283
+
4284
+Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil.
4251 4285
 
4252 4286
 Cette licence [*mention obligatoire*] fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée [*lieu*].
4253 4287
 
... ...
@@ -4255,7 +4289,13 @@ L'officine dont la création a été autorisée doit être effectivement ouverte
4255 4289
 
4256 4290
 La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte [*cession*]. De plus, et sauf le cas de force majeure constatée par le ministre de la Santé publique et de la Population sur avis du préfet et du conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de son ouverture.
4257 4291
 
4258
-Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre de la Santé publique qui statue après avis du conseil régional [*recours*]. Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers.
4292
+Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre de la Santé publique qui statue après avis du conseil régional [*recours*].
4293
+
4294
+Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers.
4295
+
4296
+###### Article L570-1
4297
+
4298
+Seuls les pharmaciens titulaires des diplômes français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien peuvent individuellement ou en société créer une officine de pharmacie ou racheter une officine ouverte depuis moins de trois ans.
4259 4299
 
4260 4300
 ###### Article L571
4261 4301
 
... ...
@@ -4271,7 +4311,7 @@ Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépour
4271 4311
 
4272 4312
 La population dont il est tenu compte pour l'application de l'article L. 571 du Code de la santé publique est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population [*dispositions réglementaires*].
4273 4313
 
4274
-Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées [*autorisations dérogatoires*] par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels [*dernière phrase : dispositions réglementaires*].
4314
+Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées [*autorisations dérogatoires*] par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels [*dernière phrase : dispositions réglementaires*].
4275 4315
 
4276 4316
 Dans tous les cas, le préfet peut imposer une distance minimum entre deux officines.
4277 4317
 
... ...
@@ -4563,9 +4603,7 @@ Cette autorisation n'est accordée qu'à la condition que le fabricant fournisse
4563 4603
 
4564 4604
 Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles L. 601 à L. 604 ci-dessus, et notamment :
4565 4605
 
4566
-1° Les règles concernant la présentation et la dénomination des spécialités pharmaceutiques ;
4567
-
4568
-2° Les justifications, y compris celles relatives à l'étiquetage des spécialités qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification, par des experts agréés ou désignés par le ministre des Affaires sociales, de l'existence des propriétés définies à l'article L. 601 ci-dessus.
4606
+1° Les règles concernant la présentation et la dénomination des spécialités pharmaceutiques ; 2° Les justifications, y compris celles relatives à l'étiquetage des spécialités, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 601 ci-dessus par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;
4569 4607
 
4570 4608
 3° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
4571 4609