Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 janvier 1986 (version 4806404)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1986.

457 457
#### Article L51-1
458 458

                                                                                    
459 459
Un agrément [*autorisation administrative obligatoire*] est délivré par le préfet [*autorité compétente*], après avis de la commission départementale d'équipement, section
Constitue un transport
 sanitaire 
et sociale, aux personnes physiques ou morales qui exploitent une entreprise privée de
, au sens du présent code, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet.
460

                                                                                    
459 461
Les transports des personnels de défense effectués à l'aide des moyens propres aux armées ne constituent pas des
 transports sanitaires
, que le transport soit terrestre, aérien ou maritime, dès lors qu'elles se conforment aux conditions d'exploitation déterminées par un règlement d'administration publique, qui précise les droits qu'il leur confère et les obligations qui en découlent.
460

                                                                                    
461
[*LOI 514 1980-07-07 : dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat*].
461
 au sens du présent code.
   

                    
463 463
#### Article L51-2
464 464

                                                                                    
465 465
L'agrément prévu à l'article précédent est retiré [*sanction*] par le préfet, après avis de la commission départementale d'équipement, section
Toute personne effectuant un transport
 sanitaire 
et sociale, dès lors que les
doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative dans des
 conditions 
prévues au règlement d'administration publique ne sont plus remplies.
466

                                                                                    
467
En cas d'urgence, le préfet [*autorité compétente*] peut prononcer une mesure de retrait provisoire d'agrément, à charge pour lui d'en saisir, pour avis, la commission visée au premier alinéa de cet article, dans le délai d'un mois.
468

                                                                                    
469 465
[*LOI 514 1980-07-07 : dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un
définies par
 décret en Conseil d'Etat
*]
.
 Le refus d'agrément doit être motivé.
   

                    
471 467
#### Article L51-3
472 468

                                                                                    
473
Les droits et obligations définis par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 51-1 ci-dessus sont applicables aux services publics assurant
469
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
470

                                                                                    
471
- les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires ;
473 472
- les catégories de personnes habilitées à effectuer
 des transports sanitaires
.
475
[*Loi 514 1980-07-07 :
472
, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ;
475 472
[*Loi 514 1980-07-07 :
, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ;
475 473
- les modalités de délivrance par le représentant de l'Etat
 dans 
les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat*].
le département aux personnes visées à l'article précédent de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ;
474
- les obligations de ces personnes à l'égard du service de garde organisé par le représentant de l'Etat dans le département et à l'égard des centres de réception et de régulation des appels visés à l'article 4 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires.
   

                    
476
#### Article L51-4
477

                        
478
La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs de transports sanitaires. Ceux-ci sont établis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, de la concurrence et de la consommation.
479

                        
480
L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément.