Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
457 | 457 |
#### Article L51-1 |
458 | 458 | |
459 | 459 |
Un agrément [*autorisation administrative obligatoire*] est délivré par le préfet [*autorité compétente*], après avis de la commission départementale d'équipement, section Constitue un transport sanitaire et sociale, aux personnes physiques ou morales qui exploitent une entreprise privée de , au sens du présent code, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet. |
460 | ||
459 | 461 |
Les transports des personnels de défense effectués à l'aide des moyens propres aux armées ne constituent pas des transports sanitaires , que le transport soit terrestre, aérien ou maritime, dès lors qu'elles se conforment aux conditions d'exploitation déterminées par un règlement d'administration publique, qui précise les droits qu'il leur confère et les obligations qui en découlent. |
460 | ||
461 |
[*LOI 514 1980-07-07 : dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat*]. |
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461 |
au sens du présent code. |
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463 | 463 |
#### Article L51-2 |
464 | 464 | |
465 | 465 |
L'agrément prévu à l'article précédent est retiré [*sanction*] par le préfet, après avis de la commission départementale d'équipement, section Toute personne effectuant un transport sanitaire et sociale, dès lors que les doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative dans des conditions prévues au règlement d'administration publique ne sont plus remplies. |
466 | ||
467 |
En cas d'urgence, le préfet [*autorité compétente*] peut prononcer une mesure de retrait provisoire d'agrément, à charge pour lui d'en saisir, pour avis, la commission visée au premier alinéa de cet article, dans le délai d'un mois. |
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468 | ||
469 | 465 |
[*LOI 514 1980-07-07 : dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un définies par décret en Conseil d'Etat *] . Le refus d'agrément doit être motivé. |
471 | 467 |
#### Article L51-3 |
472 | 468 | |
473 |
Les droits et obligations définis par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 51-1 ci-dessus sont applicables aux services publics assurant |
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469 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine : |
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470 | ||
471 |
- les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires ; |
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473 | 472 |
- les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires . |
475 |
[*Loi 514 1980-07-07 : |
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472 |
, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ; |
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475 | 472 |
[*Loi 514 1980-07-07 : , leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ; |
475 | 473 |
- les modalités de délivrance par le représentant de l'Etat dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat*]. le département aux personnes visées à l'article précédent de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ; |
474 |
- les obligations de ces personnes à l'égard du service de garde organisé par le représentant de l'Etat dans le département et à l'égard des centres de réception et de régulation des appels visés à l'article 4 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires. |
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476 |
#### Article L51-4 |
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477 | ||
478 |
La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs de transports sanitaires. Ceux-ci sont établis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, de la concurrence et de la consommation. |
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479 | ||
480 |
L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément. |