Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 janvier 1986 (version 4806404)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1986.

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@@ -456,23 +456,28 @@ Le présent titre, à l'exception des articles L. 8, 9, 10, 16 et 36 à 43 ci-de
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 #### Article L51-1
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459
-Un agrément [*autorisation administrative obligatoire*] est délivré par le préfet [*autorité compétente*], après avis de la commission départementale d'équipement, section sanitaire et sociale, aux personnes physiques ou morales qui exploitent une entreprise privée de transports sanitaires, que le transport soit terrestre, aérien ou maritime, dès lors qu'elles se conforment aux conditions d'exploitation déterminées par un règlement d'administration publique, qui précise les droits qu'il leur confère et les obligations qui en découlent.
459
+Constitue un transport sanitaire , au sens du présent code, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet.
460 460
 
461
-[*LOI 514 1980-07-07 : dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat*].
461
+Les transports des personnels de défense effectués à l'aide des moyens propres aux armées ne constituent pas des transports sanitaires au sens du présent code.
462 462
 
463 463
 #### Article L51-2
464 464
 
465
-L'agrément prévu à l'article précédent est retiré [*sanction*] par le préfet, après avis de la commission départementale d'équipement, section sanitaire et sociale, dès lors que les conditions prévues au règlement d'administration publique ne sont plus remplies.
465
+Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le refus d'agrément doit être motivé.
466 466
 
467
-En cas d'urgence, le préfet [*autorité compétente*] peut prononcer une mesure de retrait provisoire d'agrément, à charge pour lui d'en saisir, pour avis, la commission visée au premier alinéa de cet article, dans le délai d'un mois.
467
+#### Article L51-3
468 468
 
469
-[*LOI 514 1980-07-07 : dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat*].
469
+Un décret en Conseil d'Etat détermine :
470 470
 
471
-#### Article L51-3
471
+- les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires ;
472
+- les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ;
473
+- les modalités de délivrance par le représentant de l'Etat dans le département aux personnes visées à l'article précédent de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ;
474
+- les obligations de ces personnes à l'égard du service de garde organisé par le représentant de l'Etat dans le département et à l'égard des centres de réception et de régulation des appels visés à l'article 4 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires.
475
+
476
+#### Article L51-4
472 477
 
473
-Les droits et obligations définis par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 51-1 ci-dessus sont applicables aux services publics assurant des transports sanitaires.
478
+La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs de transports sanitaires. Ceux-ci sont établis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, de la concurrence et de la consommation.
474 479
 
475
-[*Loi 514 1980-07-07 : dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat*].
480
+L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément.
476 481
 
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 ### Titre 2 : Contrôle sanitaire aux frontières.
478 483