Code de la santé publique


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Version consolidée au 21 novembre 1985 (version e5651e6)
La précédente version était la version consolidée au 12 septembre 1985.

8761 8761
####### Article R5128
8762 8762

                                                                                    
8763 8763
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être adressée au ministère chargé de la santé. Elle mentionne [*contenu*] :
8764 8764

                                                                                    
8765 8765
a) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ;
8766 8766

                                                                                    
8767 8767
b) La dénomination spéciale du médicament, qui doit être un nom de fantaisie ou une dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, ou encore la dénomination scientifique usuelle assortie d'une marque ou du nom du fabricant ;
8768 8768

                                                                                    
8769 8769
c) La composition intégrale du médicament soit par unité de prise, soit par unité de poids ou de volume, énoncée en termes usuels à l'exclusion des formules chimiques brutes, avec recours à la dénomination commune internationale des composants, chaque fois que celle-ci a été recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ;
8770 8770

                                                                                    
8771
d) La forme pharmaceutique, les mode et voie d'administration ;
8772

                                                                                    
8773
e) Les indications thérapeutiques proposées, contre-indications et effets secondaires ;
8774

                                                                                    
8775
f) La posologie usuelle ;
8776

                                                                                    
8777
g) La durée de conservation proposée.
8778

                                                                                    
8779 8771
La demande 
peut être
est
 accompagnée d'un 
projet de fiche signalétique destinée à être diffusée auprès des médecins, après approbation par le ministre chargé de la santé et délivrance de l'autorisation de mise sur le marché
résumé des caractéristiques du produit défini à l'article R. 5128-1
.
8780 8772

                                                                                    
8781 8773
Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie mentionné en b ci-dessus doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité.
   

                    
8791
####### Article R5128-1
8792

                        
8793
Le résumé des caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants :
8794

                        
8795
a) Dénomination de la spécialité ;
8796

                        
8797
b) Forme pharmaceutique ;
8798

                        
8799
c) Composition qualitative et quantitative en principes actifs et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
8800

                        
8801
d) Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ;
8802

                        
8803
e) Nature du récipient ;
8804

                        
8805
f) Conditions de délivrance au public ;
8806

                        
8807
g) Durée de stabilité, si nécessaire après reconstitution du produit ou lorsque le récipient est ouvert pour la première fois ;
8808

                        
8809
h) Précautions particulières de conservation ;
8810

                        
8811
i) Incompatibilités majeures chimiques ou physiques ;
8812

                        
8813
j) Propriétés pharmacologiques et, dans la mesure ou ces renseignements sont utiles pour l'utilisation thérapeutique, éléments de pharmacocinétique ;
8814

                        
8815
k) Indications thérapeutiques ;
8816

                        
8817
l) Effets indésirables (fréquence et gravité) ;
8818

                        
8819
m) Mises en garde spéciales ;
8820

                        
8821
n) Contre-indications ;
8822

                        
8823
o) Précautions particulières d'emploi, notamment en cas de grossesse et d'allaitement, d'utilisation par des enfants ou des personnes âgées et dans des circonstances pathologiques particulières ;
8824

                        
8825
p) Effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines ;
8826

                        
8827
q) Interactions médicamenteuses et autres ;
8828

                        
8829
r) Posologie et mode d'administration ;
8830

                        
8831
s) Surdosage : symptômes, conduite d'urgence, antidotes ;
8832

                        
8833
t) Date d'établissement du résumé des caractéristiques du produit.
   

                    
8851 8953
####### Article R5137
8852 8954

                                                                                    
8853 8955
L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard 
quatre-vingts jours [*délai*]
trois mois
 avant la date d'expiration
 [*délai*]
.
8854 8956

                                                                                    
8855 8957
Elle n'est renouvelée que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché atteste qu'à sa connaissance aucune modification ne serait intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation.
8856 8958

                                                                                    
8857 8959
L'autorisation n'est pas renouvelée si l'effet thérapeutique fait défaut.
8858 8960

                                                                                    
8859 8961
Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur 
dans un délai de quatre-vingts jours suivant la réception de sa demande
à la date d'expiration de l'autorisation de mise sur le marché
, l'autorisation est considérée comme renouvelée à 
l'expiration de ce délai
cette date
 [*accord tacite*].
   

                    
8901 8913
####### Article R5135
8902 8914

                                                                                    
8903 8915
L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*]
; elle est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, tel qu'il est approuvé par le ministre
. Avant de prendre sa décision, le ministre peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.
8904 8916

                                                                                    
8905 8917
Le ministre se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre 
exceptionnel
exceptionel
, ce délai peut être prorogé une fois de quatre
-vingt-
 vingt 
dix jours.
8906 8918

                                                                                    
8907 8919
Lorsque le ministre a recours à la faculté que lui confère l'article 
R. 
5134 (e) [*demande de complément 
du
de
 dossier*], ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
   

                    
8941 8977
####### Article R5136-1
8942 8978

                                                                                    
8943 8979
Lorsque la demande a été présentée 
par l'intermédiaire du
en vue de l'extension en France d'une autorisation de mise sur le marché obtenue dans un autre pays membre de la Communauté économique européenne le ministre accorde l'autorisation ou fait usage de son droit d'opposition dans un délai de cent vingt jours à compter de la date qui lui est notifiée par le
 comité des spécialités pharmaceutiques
 [*point de départ*]
 institué par l'article 8 de la directive 
75/319
 du conseil
/C.E.E. du Conseil
 des communautés européennes
 et en application de l'article 9 de cette directive :
8944

                                                                                    
8945
1° La notification à ce comité d'une éventuelle opposition à l'octroi de
8979
.
8980

                                                                                    
8945 8981
Si le ministre estime ne pas pouvoir accorder
 l'autorisation de mise sur le marché
 doit être faite dans les cent vingt jours [*délai*] suivant la date de transmission du dossier au ministre chargé de la santé ;
8946

                                                                                    
8947 8981
2° Le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation de
, il transmet son opposition motivée au comité et au responsable de la
 mise sur le marché 
dans les trente jours suivant la date à laquelle ledit "comité des spécialités pharmaceutiques" l'a informé soit de l'absence de toute opposition à l'octroi de l'autorisation, soit de l'avis qu'il a été amené à prendre à la suite d'oppositions formulées par un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes.
de la spécialité pharmaceutique.
8982

                                                                                    
8983
Après réception de l'avis du comité le ministre prononce sur la suite à donner à cet avis dans un délai de soixante jours et informe le comité de sa décision.
   

                    
8985
####### Article R5135-1
8986

                        
8987
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit [*obligations*], après la délivrance de l'autorisation, modifier les méthodes de contrôle prévus au b) de l'article R. 5129 en fonction des progrès de la science et de l'évolution des techniques, de façon que la spécialité pharmaceutique soit contrôlée suivant les méthodes scientifiques généralement acceptées.
8988

                        
8989
Il soumet ces modifications des méthodes de contrôle à l'approbation du ministre chargé de la santé.
   

                    
8991
####### Article R5136-2
8992

                        
8993
Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché obtenue en France demande l'extension de cette autorisation dans au moins deux autres Etats membres des communautés européennes, il en informe le ministre chargé de la santé et lui transmet les éventuels compléments au dossier de la demande d'origine sur laquelle le ministre a statué. Il fournit, à la demande du ministre, tous renseignements et documents permettant d'établir l'identité des dossiers de demandes introduites auprès desdits Etats membres avec le dossier de la demande d'origine.
8994

                        
8995
Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché mentionné au premier alinéa du présent article reçoit une opposition de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne il transmet immédiatement copie de sa demande au comité mentionné à l'article R. 5136-1.
   

                    
9019 9071
####### Article R5143
9020 9072

                                                                                    
9021 9073
1°) 
Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du récipient et du conditionnement d'une spécialité doivent porter les indications suivantes en caractères suffisamment lisibles [*mentions obligatoires*] :
9022 9074

                                                                                    
9023 9075
a) La dénomination spéciale prévue à l'article L. 601 et à l'article R. 5128 du présent code ; lorsque la dénomination spéciale est un nom de fantaisie et que la spécialité ne comporte qu'un principe actif, la dénomination commune internationale 
recommandée par l'Organisation mondiale
quand elle existe, ou dans le cas contraire, celle
 de la 
santé et,
pharmacopée européenne ou française, ou à défaut, et
 dans le cas où elle serait utile à la connaissance du produit, la dénomination scientifique
 du principe actif
 doivent figurer en caractères très apparents immédiatement au-dessous du nom de fantaisie ;
9024 9076

                                                                                    
9025 9077
b) La forme pharmaceutique, indication qui peut ne figurer que sur l'emballage extérieur ;
9026 9078

                                                                                    
9027 9079
c) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de prise ou
 en pourcentage suivant
, selon
 la forme 
pharmaceutique ;
d'administration, pour un volume ou un poids déterminés en utilisant
 les dénominations communes internationales 
recommandées par l'Organisation mondiale de la santé doivent être employées chaque fois qu'elles
lorsqu'elles
 existent
 ou, à défaut, celles de la pharmacopée européenne ou française
 ;
9028 9080

                                                                                    
9029 9081
d) Le mode d'administration ;
9030 9082

                                                                                    
9031 9083
e) La date limite d'utilisation
,
 en clair
 accompagnée, chaque fois que nécessaire, d'une mention précisant que cette date n'est valable que pour les médicaments dont le conditionnement n'a pas été ouvert et qui sont conservés dans des conditions convenables ;
9032 9084

                                                                                    
9033 9085
f) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ;
9034 9086

                                                                                    
9035 9087
g) Le numéro d'identification administrative de la spécialité ;
9036 9088

                                                                                    
9037 9089
h) Le numéro du lot de fabrication ;
9038 9090

                                                                                    
9039 9091
i) Le nombre d'unités de prise ou, à défaut, la contenance du récipient, cette mention pouvant ne figurer que sur l'emballage extérieur ;
9040 9092

                                                                                    
9041 9093
j) Les précautions particulières de conservation.
9042 9094

                                                                                    
9043 9095
Les mentions complémentaires précisées ci-après devront obligatoirement figurer sur une
2° Lorsqu'une
 notice
 est
 jointe au conditionnement
, elle doit comporter au moins les indications suivantes :
9096

                                                                                    
9097
a) Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant ;
9098

                                                                                    
9043 9099
b) Dénomination et composition qualitative et quantitative
 de la spécialité pharmaceutique
, si elles ne sont pas portées sur l'étiquetage :
9044

                                                                                    
9045
Toutes indications
9099
 en principes actifs, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou à défaut celles de la pharmacopée européenne ou française ;
9100

                                                                                    
9045 9101
c) Toute indication
 relatives à l'utilisation de la spécialité pharmaceutique, 
telles
telle
 que voie d'administration, durée du traitement lorsqu'elle doit être limitée, posologie usuelle ;
9046 9102

                                                                                    
9047 9103
d) 
Sauf décision contraire des autorités compétentes, les indications thérapeutiques, contre-indications, effets secondaires et précautions particulières d'emploi déterminées lors de l'autorisation de mise sur le marché ou à la suite de l'expérience acquise.
9048 9104

                                                                                    
9105
3° La notice est obligatoire si les précisions mentionnées au c et d du 2° ci-dessus ne sont pas portées sur l'étiquetage du récipient et du conditionnement.
9106

                                                                                    
9049 9107
Lorsqu'une spécialité est présentée en ampoules, les indications répondant aux dispositions précédentes doivent être mentionnées sur les emballages extérieurs.
9050 9108

                                                                                    
9051 9109
Les ampoules peuvent ne porter que les indications suivantes :
9052 9110

                                                                                    
9053 9111
a) 
La dénomination spéciale ;
9054 9112

                                                                                    
9055 9113
b) 
Le numéro du lot de fabrication et la date de péremption et, sauf dérogations accordées par le ministre chargé de la santé, la composition quantitative en principes actifs et la voie d'administration.
9056 9114

                                                                                    
9057 9115
Des arrêtés du ministre chargé de la santé détermineront, s'il y a lieu, les conditions particulières d'application du présent article en ce qui concerne notamment les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement ou l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention des utilisateurs des précautions d'emploi à respecter.