Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10151 | 10151 |
####### Article R5172 |
10152 | 10152 | |
10153 | 10153 |
Les médecins et , les vétérinaires diplômés et, dans le cadre de l'article L. 368 du code de la santé publique, les chirurgiens-dentistes peuvent se faire délivrer sur demandes rédigées conformément aux dispositions des articles R. 5179 5173 , R. 5185, R. 5201, les substances visées à la présente section et destinées à être employées par eux, soit dans les cas d'urgence, soit pour des opérations ou des pansements. |
10154 | 10154 | |
10155 | 10155 |
Ces médicaments doivent être employés par les praticiens eux-mêmes : il leur est interdit de les céder à leurs clients à titre onéreux ou gratuit. |
10156 | 10156 | |
10157 | 10157 |
Ces substances ne peuvent être délivrées que sous la forme pharmaceutique compatible avec leur emploi médical, et doivent être détenues dans les conditions fixées par le présent code. |
10158 | 10158 | |
10159 | 10159 |
Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population santé énumère les substances vénéneuses que les pharmaciens peuvent délivrer aux chirurgiens dentistes et aux sages-femmes pour leur usage professionnel et fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de ces substances. |
10161 | 10161 |
####### Article R5173 |
10162 | 10162 | |
10163 | 10163 |
Les pharmaciens ne peuvent délivrer les substances vénéneuses et les préparations qui les contiennent pour l'usage de la médecine humaine ou vétérinaire, que sur la prescription [*condition*]: |
10164 | ||
10163 | 10165 |
- d'un médecin ou ; - d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, pour les prescriptions faites dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 761 ; - d'un chirurgien-dentiste dans le cadre de l'article L. 368 du code de la santé publique ; - d'un vétérinaire [*condition*]. |
10164 | ||
10165 | 10165 |
Toutefois, ils peuvent délivrer sur la prescription d'un chirurgien dentiste ou ; - d'une sage-femme diplômée celles desdites substances dont , dans les limites de la liste est fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. mentionnée à l'article L. 370. |
10473 | 10483 |
######## Article R5208 |
10474 | 10484 | |
10475 | 10485 |
Les chirurgiens - dentistes sont autorisés à détenir , pour leur usage professionnel, dans les conditions fixées à l'article précédent, des les préparations contenant des substances inscrites au tableau B , dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population qui sont nécessaires à l'exercice de l'art dentaire . |
10476 | 10486 | |
10477 | 10487 |
Les sages-femmes sont autorisées à détenir, pour leur usage professionnel, des préparations contenant des substances inscrites au tableau B dont la liste qualitative et quantitative est fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, précisant dans quelles conditions ces médicaments peuvent être délivrés aux sages-femmes et utilisés par elles. |