Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 septembre 1985 (version 6a56928)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 1985.

10151 10151
####### Article R5172
10152 10152

                                                                                    
10153 10153
Les médecins
 et
,
 les vétérinaires 
diplômés
et, dans le cadre de l'article L. 368 du code de la santé publique, les chirurgiens-dentistes
 peuvent se faire délivrer sur demandes rédigées conformément aux dispositions des articles R. 
5179
5173
, R. 5185, R. 5201, les substances visées à la présente section et destinées à être employées par eux, soit dans les cas d'urgence, soit pour des opérations ou des pansements.
10154 10154

                                                                                    
10155 10155
Ces médicaments doivent être employés par les praticiens eux-mêmes : il leur est interdit de les céder à leurs clients à titre onéreux ou gratuit.
10156 10156

                                                                                    
10157 10157
Ces substances ne peuvent être délivrées que sous la forme pharmaceutique compatible avec leur emploi médical, et doivent être détenues dans les conditions fixées par le présent code.
10158 10158

                                                                                    
10159 10159
Un arrêté du ministre de la 
Santé publique et de la Population
santé
 énumère les substances vénéneuses que les pharmaciens peuvent délivrer
 aux chirurgiens dentistes et
 aux sages-femmes pour leur usage professionnel et fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de ces substances.
   

                    
10161 10161
####### Article R5173
10162 10162

                                                                                    
10163 10163
Les pharmaciens ne peuvent délivrer les substances vénéneuses et les préparations qui les contiennent 
pour l'usage de la médecine humaine ou vétérinaire, 
que sur la prescription 
[*condition*]:
10164

                                                                                    
10163 10165
- 
d'un médecin 
ou
; - d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, pour les prescriptions faites dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 761 ; - d'un chirurgien-dentiste dans le cadre de l'article L. 368 du code de la santé publique ; -
 d'un vétérinaire 
[*condition*].
10164

                                                                                    
10165 10165
Toutefois, ils peuvent délivrer sur la prescription d'un chirurgien dentiste ou
; -
 d'une sage-femme
 diplômée celles desdites substances dont
, dans les limites de
 la liste 
est fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
mentionnée à l'article L. 370.
   

                    
10473 10483
######## Article R5208
10474 10484

                                                                                    
10475 10485
Les chirurgiens
 
-
dentistes sont autorisés à détenir
,
 pour leur usage professionnel, dans les conditions fixées à l'article précédent, 
des
les
 préparations contenant des substances inscrites au tableau B
, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population
 qui sont nécessaires à l'exercice de l'art dentaire
.
10476 10486

                                                                                    
10477 10487
Les sages-femmes sont autorisées à détenir, pour leur usage professionnel, des préparations contenant des substances inscrites au tableau B dont la liste qualitative et quantitative est fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, précisant dans quelles conditions ces médicaments peuvent être délivrés aux sages-femmes et utilisés par elles.