Code de la santé publique


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Version consolidée au 12 septembre 1985 (version 6a56928)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 1985.

... ...
@@ -10150,19 +10150,19 @@ Ces prescriptions ne sont pas applicables à la délivrance, dans les centres de
10150 10150
 
10151 10151
 ####### Article R5172
10152 10152
 
10153
-Les médecins et les vétérinaires diplômés peuvent se faire délivrer sur demandes rédigées conformément aux dispositions des articles R. 5179, R. 5185, R. 5201, les substances visées à la présente section et destinées à être employées par eux, soit dans les cas d'urgence, soit pour des opérations ou des pansements.
10153
+Les médecins, les vétérinaires et, dans le cadre de l'article L. 368 du code de la santé publique, les chirurgiens-dentistes peuvent se faire délivrer sur demandes rédigées conformément aux dispositions des articles R. 5173, R. 5185, R. 5201, les substances visées à la présente section et destinées à être employées par eux, soit dans les cas d'urgence, soit pour des opérations ou des pansements.
10154 10154
 
10155 10155
 Ces médicaments doivent être employés par les praticiens eux-mêmes : il leur est interdit de les céder à leurs clients à titre onéreux ou gratuit.
10156 10156
 
10157 10157
 Ces substances ne peuvent être délivrées que sous la forme pharmaceutique compatible avec leur emploi médical, et doivent être détenues dans les conditions fixées par le présent code.
10158 10158
 
10159
-Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population énumère les substances vénéneuses que les pharmaciens peuvent délivrer aux chirurgiens dentistes et aux sages-femmes pour leur usage professionnel et fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de ces substances.
10159
+Un arrêté du ministre de la santé énumère les substances vénéneuses que les pharmaciens peuvent délivrer aux sages-femmes pour leur usage professionnel et fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de ces substances.
10160 10160
 
10161 10161
 ####### Article R5173
10162 10162
 
10163
-Les pharmaciens ne peuvent délivrer les substances vénéneuses et les préparations qui les contiennent pour l'usage de la médecine humaine ou vétérinaire, que sur la prescription d'un médecin ou d'un vétérinaire [*condition*].
10163
+Les pharmaciens ne peuvent délivrer les substances vénéneuses et les préparations qui les contiennent que sur la prescription [*condition*]:
10164 10164
 
10165
-Toutefois, ils peuvent délivrer sur la prescription d'un chirurgien dentiste ou d'une sage-femme diplômée celles desdites substances dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
10165
+- d'un médecin ; - d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, pour les prescriptions faites dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 761 ; - d'un chirurgien-dentiste dans le cadre de l'article L. 368 du code de la santé publique ; - d'un vétérinaire ; - d'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 370.
10166 10166
 
10167 10167
 ###### PARAGRAPHE 2 : REGIME DES SUBSTANCES DANGEREUSES (TABLEAU C) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT.
10168 10168
 
... ...
@@ -10470,12 +10470,6 @@ S'il s'agit d'une préparation magistrale, il indique en toutes lettres les dose
10470 10470
 
10471 10471
 Les souches des carnets doivent être conservées par les praticiens pendant trois ans [*durée*].
10472 10472
 
10473
-######## Article R5208
10474
-
10475
-Les chirurgiens dentistes sont autorisés à détenir pour leur usage professionnel, dans les conditions fixées à l'article précédent, des préparations contenant des substances inscrites au tableau B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
10476
-
10477
-Les sages-femmes sont autorisées à détenir, pour leur usage professionnel, des préparations contenant des substances inscrites au tableau B dont la liste qualitative et quantitative est fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, précisant dans quelles conditions ces médicaments peuvent être délivrés aux sages-femmes et utilisés par elles.
10478
-
10479 10473
 ######## Article R5202
10480 10474
 
10481 10475
 A l'exception de celles prescrivant des liniments et pommades, il est interdit de rédiger et d'exécuter des ordonnances prescrivant, pour une période supérieure à sept jours, des substances du tableau B.
... ...
@@ -10486,6 +10480,12 @@ Il est interdit à toute personne déjà pourvue d'une prescription comportant u
10486 10480
 
10487 10481
 Ce dernier mentionne sur la nouvelle ordonnance qu'il a pris connaissance de la ou des copies des précédentes prescriptions.
10488 10482
 
10483
+######## Article R5208
10484
+
10485
+Les chirurgiens-dentistes sont autorisés à détenir, pour leur usage professionnel, dans les conditions fixées à l'article précédent, les préparations contenant des substances inscrites au tableau B qui sont nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.
10486
+
10487
+Les sages-femmes sont autorisées à détenir, pour leur usage professionnel, des préparations contenant des substances inscrites au tableau B dont la liste qualitative et quantitative est fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, précisant dans quelles conditions ces médicaments peuvent être délivrés aux sages-femmes et utilisés par elles.
10488
+
10489 10489
 ######## Article R5203
10490 10490
 
10491 10491
 Après exécution de la prescription, l'ordonnance doit être revêtue du timbre de l'officine où elle a été exécutée, comporter le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l'ordonnancier et la date de la délivrance [*mentions*].