Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -8852,6 +8852,16 @@ Lorsque la demande a été présentée par l'intermédiaire du comité des spéc |
8852 | 8852 |
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8853 | 8853 |
2° Le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation de mise sur le marché dans les trente jours suivant la date à laquelle ledit "comité des spécialités pharmaceutiques" l'a informé soit de l'absence de toute opposition à l'octroi de l'autorisation, soit de l'avis qu'il a été amené à prendre à la suite d'oppositions formulées par un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes. |
8854 | 8854 |
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8855 |
+####### Article R5140 |
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8856 |
+ |
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8857 |
+Les décisions mentionnées aux articles R. 5135, R. 5136, R. 5136-1 R. 5137 et R. 5139, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le ministre chargé de la santé après avis de la commission constituée à cet effet [*autorité compétente*]. |
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8858 |
+ |
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8859 |
+Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux, qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée. |
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8860 |
+ |
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8861 |
+Les décisions prévues aux articles R. 5135, R. 5137, R. 5138 et R. 5139 [*autorisation, renouvellement, changement de titulaire, suspension du visa d'autorisation*] sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française. |
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8862 |
+ |
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8863 |
+Ces décisions sont immédiatement communiquées au comité des spécialités pharmaceutiques mentionné à l'article R. 5136-1. |
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8864 |
+ |
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8855 | 8865 |
####### Article R5141 |
8856 | 8866 |
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8857 | 8867 |
La commission mentionnée à l'article R. 5140 comprend [*composition*]: |
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@@ -8874,22 +8884,12 @@ Vingt-deux personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique da |
8874 | 8884 |
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8875 | 8885 |
Vingt-quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent [*attributions*] ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat. |
8876 | 8886 |
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8877 |
-Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. |
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8887 |
+Le président ainsi qu'un premier et un deuxième vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. |
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8878 | 8888 |
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8879 |
-En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre de la santé nomme un président de séance. |
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8889 |
+En cas d'absence du président et des deux vice-présidents, le ministre de la santé nomme un président de séance. |
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8880 | 8890 |
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8881 | 8891 |
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée et notamment des représentants des fabricants de produits pharmaceutiques, des organisations de consommateurs et de la mutualité française. |
8882 | 8892 |
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8883 |
-####### Article R5140 |
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8884 |
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8885 |
-Les décisions mentionnées aux articles R. 5135, R. 5136, R. 5136-1 R. 5137 et R. 5139, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le ministre chargé de la santé après avis de la commission constituée à cet effet [*autorité compétente*]. |
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8886 |
- |
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8887 |
-Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux, qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée. |
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8888 |
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8889 |
-Les décisions prévues aux articles R. 5135, R. 5137, R. 5138 et R. 5139 [*autorisation, renouvellement, changement de titulaire, suspension du visa d'autorisation*] sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française. |
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8890 |
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8891 |
-Ces décisions sont immédiatement communiquées au comité des spécialités pharmaceutiques mentionné à l'article R. 5136-1. |
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8892 |
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8893 | 8893 |
####### Article R5142 |
8894 | 8894 |
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8895 | 8895 |
En dehors des cas prévus aux articles R. 5060 à R. 5089, le ministre chargé de la santé fait procéder, par les inspecteurs de la pharmacie, à des prélèvements de spécialités pharmaceutiques pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée. |