Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4138 | 4138 |
###### Article L571 |
4139 | 4139 | |
4140 | 4140 |
Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à [*numérus clausus*] : |
4141 | 4141 | |
4142 | 4142 |
Une officine pour 3.000 [*nombre*] habitants dans les villes d'une population de 30.000 habitants et au-dessus ; |
4143 | 4143 | |
4144 | 4144 |
Une officine pour 2.500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5.000 habitants et inférieure à 30.000 habitants. |
4145 | 4145 | |
4146 | 4146 |
Dans les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2.000 habitants recensés dans les limites de la commune. |
4147 | 4147 | |
4148 | 4148 |
Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2.000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2.000 habitants à desservir. |
4149 | 4149 | |
4150 | 4150 |
La population dont il est tenu compte pour l'application de l'article L. 571 du Code de la santé publique est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population [*dispositions réglementaires*]. |
4151 | 4151 | |
4152 | 4152 |
Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées [*autorisations dérogatoires*] . Les dérogations visées à l'article L. 571 du Code de la santé publique peuvent être accordées par le préfet [*autorité compétente*] sur la proposition après avis du chef du de service régional de l'action sanitaire et sociale, après avis des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels [*dernière phrase : dispositions réglementaires*]. |
4153 | 4153 | |
4154 | 4154 |
Dans tous les cas, le préfet peut imposer une distance minimum entre deux officines. |
4936 | 4936 |
##### Article L630-1 |
4937 | 4937 | |
4938 | 4938 |
Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour une durée de deux à cinq ans, contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 628, L. 628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627. |
4939 | 4939 | |
4940 |
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine. |
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4941 | ||
4940 | 4942 |
Le condamné sera dans tous les cas soumis aux dispositions des articles 27 et 28 , 28 et 35 bis de l'ordonnance précitée. |