Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -4149,7 +4149,7 @@ Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépour |
4149 | 4149 |
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4150 | 4150 |
La population dont il est tenu compte pour l'application de l'article L. 571 du Code de la santé publique est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population [*dispositions réglementaires*]. |
4151 | 4151 |
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-Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées [*autorisations dérogatoires*]. Les dérogations visées à l'article L. 571 du Code de la santé publique peuvent être accordées par le préfet [*autorité compétente*] sur la proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels [*dernière phrase : dispositions réglementaires*]. |
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4152 |
+Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées [*autorisations dérogatoires*] par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels [*dernière phrase : dispositions réglementaires*]. |
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4153 | 4153 |
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4154 | 4154 |
Dans tous les cas, le préfet peut imposer une distance minimum entre deux officines. |
4155 | 4155 |
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@@ -4937,7 +4937,9 @@ En cas de provocation au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de l |
4937 | 4937 |
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4938 | 4938 |
Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour une durée de deux à cinq ans, contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 628, L. 628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627. |
4939 | 4939 |
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4940 |
-Le condamné sera dans tous les cas soumis aux dispositions des articles 27 et 28 de l'ordonnance précitée. |
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4940 |
+L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine. |
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4941 |
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4942 |
+Le condamné sera dans tous les cas soumis aux dispositions des articles 27, 28 et 35 bis de l'ordonnance précitée. |
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4941 | 4943 |
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4942 | 4944 |
##### Article L630-2 |
4943 | 4945 |
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