Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1984 (version f5db997)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 1984.

5772 5348
##### Article L696
5773 5349

                                                                                    
5774 5350
La réduction des charges résultant d'une libéralité faite au profit d'un
Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à un
 établissement hospitalier 
peut être prononcée par mesure administrative lorsqu'il est établi que les revenus provenant de cette libéralité sont insuffisants pour assurer l'exécution intégrale des
devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, la révision de ces conditions et
 charges
 imposées.
5775

                                                                                    
5776 5350
S'il y a accord entre l'établissement gratifié et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants-droit, la réduction
 peut être autorisée par 
un 
arrêté 
préfectoral, après avis du directeur départemental
du commissaire
 de la 
population et de l'entraide sociale.
5777

                                                                                    
5778 5350
Dans tous
République si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées ; dans
 les autres cas, la 
réduction ne peut être prononcée que par décret contresigné par le ministre de la santé publique et de la population, après avis conforme du conseil d'Etat.
révision est autorisée dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.