Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er octobre 1984 (version f5db997)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 1984.

... ...
@@ -5345,6 +5345,10 @@ Les établissements publics nationaux visés à l'article L. 678, l'assistance p
5345 5345
 
5346 5346
 #### Chapitre 4 : Dons et legs.
5347 5347
 
5348
+##### Article L696
5349
+
5350
+Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à un établissement hospitalier devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, la révision de ces conditions et charges peut être autorisée par arrêté du commissaire de la République si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées ; dans les autres cas, la révision est autorisée dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.
5351
+
5348 5352
 #### Chapitre 6 : Autres dispositions financières.
5349 5353
 
5350 5354
 ##### Section 1 : Marchés.
... ...
@@ -5767,16 +5771,6 @@ En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et le jugement ordonn
5767 5771
 
5768 5772
 Le statut général du personnel des établissements de soins et de cure publics fixé par le livre IX du code de la santé publique n'est pas applicable aux membres du personnel médical et aux biologistes des hôpitaux et hospices publics, qu'ils exercent à temps partiel dans ces établissements ou qu'ils leur consacrent toute leur activité professionnelle. Le statut de ce personnel est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
5769 5773
 
5770
-#### CHAPITRE 4 : DONS ET LEGS.
5771
-
5772
-##### Article L696
5773
-
5774
-La réduction des charges résultant d'une libéralité faite au profit d'un établissement hospitalier peut être prononcée par mesure administrative lorsqu'il est établi que les revenus provenant de cette libéralité sont insuffisants pour assurer l'exécution intégrale des charges imposées.
5775
-
5776
-S'il y a accord entre l'établissement gratifié et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants-droit, la réduction peut être autorisée par un arrêté préfectoral, après avis du directeur départemental de la population et de l'entraide sociale.
5777
-
5778
-Dans tous les autres cas, la réduction ne peut être prononcée que par décret contresigné par le ministre de la santé publique et de la population, après avis conforme du conseil d'Etat.
5779
-
5780 5774
 #### CHAPITRE 5 : AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES
5781 5775
 
5782 5776
 ##### SECTION 1 : MARCHES.