Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 avril 1984 (version 432bc62)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 1984.

8839 8839
####### Article R5141
8840 8840

                                                                                    
8841 8841
La commission mentionnée à l'article R. 5140 comprend [*composition*]
, outre le
:
8842

                                                                                    
8843
1° Quatre [*nombre*] membres de droit :
8844

                                                                                    
8841 8845
Le
 directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant
, le
 Le
 directeur général de 
l'institut
l'Institut
 national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant 
et le
;
8846

                                                                                    
8841 8847
Le
 directeur général du 
laboratoire
Laboratoire
 national de la santé ou son représentant
,
 ;
8848

                                                                                    
8849
Un membre de la mission scientifique de la direction de la pharmacie et du médicament.
8850

                                                                                    
8841 8851
2° Vingt-quatre
 membres 
de droit :
nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans [*durée du mandat*].
8842 8852

                                                                                    
8843 8853
Un médecin choisi sur une liste de 
trois noms proposés par le conseil national de l'ordre des médecins ;
8844

                                                                                    
8845
Un pharmacien choisi sur une liste de trois noms proposés par le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
8846

                                                                                    
8847 8853
Un médecin choisi sur une liste de trois
deux
 noms proposés par 
l'académie
l'Académie
 nationale de médecine ;
8848 8854

                                                                                    
8849 8855
Un pharmacien choisi sur une liste de 
trois
deux
 noms proposés par 
l'académie
l'Académie nationale
 de pharmacie ;
8850 8856

                                                                                    
8851 8857
Huit
Vingt-deux
 personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique
 dans le domaine de la chimie analytique, de la pharmacie galénique, de la toxicologie expérimentale, de la pharmacologie expérimentale, de la pharmacologie clinique, de la pathologie et de et de la thérapeutique
.
8852 8858

                                                                                    
8853 8859
Douze
Vingt-quatre
 suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
8854

                                                                                    
8855
Les membres autres que les membres de droit
8859
 Ils remplacent [*attributions*] ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
8860

                                                                                    
8855 8861
Le président et le vice-président
 sont 
nommés pour quatre ans [*durée du mandat*] par arrêté du
désignés par le
 ministre chargé de la santé 
selon les modalités prévues à l'article R. 5141-1. Le renouvellement des mandats qui doit avoir lieu par moitié tous les deux ans est opéré dans les conditions fixées à l'article R. 5141-2. Lors de chaque renouvellement partiel
parmi les membres de la commission.
8862

                                                                                    
8855 8863
En cas d'absence du président et du vice-président
, le ministre de la santé 
désigne
nomme
 un président 
et un vice-président choisis au sein de la
de séance.
8864

                                                                                    
8855 8865
La
 commission
 a la faculté d'entendre toute personne qualifiée et notamment des représentants des fabricants de produits pharmaceutiques, des organisations de consommateurs et de la mutualité française
.
   

                    
8857 8867
####### Article R5140
8858 8868

                                                                                    
8859 8869
Les décisions 
prévues
mentionnées
 aux articles R. 5135
 à
, R. 5136, R. 5136-1 R. 5137 et
 R. 5139, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le ministre chargé de la santé après avis de la commission constituée à cet effet
 [*autorité compétente*]
.
8860 8870

                                                                                    
8861 8871
Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux, qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.
8862 8872

                                                                                    
8863 8873
Les décisions prévues aux articles R. 5135, R. 5137, R. 5138 et R. 5139 [*autorisation, renouvellement, changement de titulaire, suspension du visa d'autorisation*] sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
8864 8874

                                                                                    
8865 8875
Ces décisions sont immédiatement communiquées au comité des spécialités pharmaceutiques mentionné à l'article R. 5136-1.
   

                    
8875 8885
####### Article R5141-1
8876 8886

                                                                                    
8877 8887
En vue d'assurer le renouvellement par moitié tous les deux ans des
La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les
 membres
 nommés
 de la commission mentionnée à l'article R. 5140
, ceux-ci sont répartis en deux groupes comprenant [*composition*]:
8878

                                                                                    
8879
Groupe I - Le médecin proposé par le conseil national de l'ordre des médecins, le pharmacien proposé par l'académie de pharmacie et quatre membres tirés au sort parmi les huit personnalités choisies en raison de leur compétence, ainsi que le suppléant de chacun d'eux.
8880

                                                                                    
8881 8887
Groupe II - Les autres membres nommés de la commission et leurs suppléants
 ne peut excéder six ans
.
8882 8888

                                                                                    
8883 8889
En cas de vacance survenant au cours 
du
d'un
 mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat 
des membres appartenant au même groupe que le
du
 membre remplacé.
   

                    
8885 8891
####### Article R5141-2
8886 8892

                                                                                    
8887 8893
La durée [*maximum*] totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les
Les
 membres de la commission mentionnée à l'article R. 5140 ne 
peut excéder huit ans.
peuvent être ni salariés d'un établissement de préparation de produits pharmaceutiques, ni avoir un intérêt financier direct ou indirect dans un tel établissement [*incompatibilité*].