Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 avril 1984 (version 432bc62)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 1984.

... ...
@@ -8838,25 +8838,35 @@ Lorsque la demande a été présentée par l'intermédiaire du comité des spéc
8838 8838
 
8839 8839
 ####### Article R5141
8840 8840
 
8841
-La commission mentionnée à l'article R. 5140 comprend [*composition*], outre le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant, le directeur général de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant et le directeur général du laboratoire national de la santé ou son représentant, membres de droit :
8841
+La commission mentionnée à l'article R. 5140 comprend [*composition*]:
8842 8842
 
8843
-Un médecin choisi sur une liste de trois noms proposés par le conseil national de l'ordre des médecins ;
8843
+1° Quatre [*nombre*] membres de droit :
8844 8844
 
8845
-Un pharmacien choisi sur une liste de trois noms proposés par le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
8845
+Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
8846 8846
 
8847
-Un médecin choisi sur une liste de trois noms proposés par l'académie nationale de médecine ;
8847
+Le directeur général du Laboratoire national de la santé ou son représentant ;
8848 8848
 
8849
-Un pharmacien choisi sur une liste de trois noms proposés par l'académie de pharmacie ;
8849
+Un membre de la mission scientifique de la direction de la pharmacie et du médicament.
8850 8850
 
8851
-Huit personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique.
8851
+2° Vingt-quatre membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans [*durée du mandat*].
8852 8852
 
8853
-Douze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
8853
+Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
8854 8854
 
8855
-Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour quatre ans [*durée du mandat*] par arrêté du ministre chargé de la santé selon les modalités prévues à l'article R. 5141-1. Le renouvellement des mandats qui doit avoir lieu par moitié tous les deux ans est opéré dans les conditions fixées à l'article R. 5141-2. Lors de chaque renouvellement partiel, le ministre de la santé désigne un président et un vice-président choisis au sein de la commission.
8855
+Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
8856
+
8857
+Vingt-deux personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique dans le domaine de la chimie analytique, de la pharmacie galénique, de la toxicologie expérimentale, de la pharmacologie expérimentale, de la pharmacologie clinique, de la pathologie et de et de la thérapeutique.
8858
+
8859
+Vingt-quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent [*attributions*] ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
8860
+
8861
+Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.
8862
+
8863
+En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre de la santé nomme un président de séance.
8864
+
8865
+La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée et notamment des représentants des fabricants de produits pharmaceutiques, des organisations de consommateurs et de la mutualité française.
8856 8866
 
8857 8867
 ####### Article R5140
8858 8868
 
8859
-Les décisions prévues aux articles R. 5135 à R. 5139, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le ministre chargé de la santé après avis de la commission constituée à cet effet.
8869
+Les décisions mentionnées aux articles R. 5135, R. 5136, R. 5136-1 R. 5137 et R. 5139, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le ministre chargé de la santé après avis de la commission constituée à cet effet [*autorité compétente*].
8860 8870
 
8861 8871
 Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux, qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.
8862 8872
 
... ...
@@ -8874,17 +8884,13 @@ Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.
8874 8884
 
8875 8885
 ####### Article R5141-1
8876 8886
 
8877
-En vue d'assurer le renouvellement par moitié tous les deux ans des membres nommés de la commission mentionnée à l'article R. 5140, ceux-ci sont répartis en deux groupes comprenant [*composition*]:
8878
-
8879
-Groupe I - Le médecin proposé par le conseil national de l'ordre des médecins, le pharmacien proposé par l'académie de pharmacie et quatre membres tirés au sort parmi les huit personnalités choisies en raison de leur compétence, ainsi que le suppléant de chacun d'eux.
8880
-
8881
-Groupe II - Les autres membres nommés de la commission et leurs suppléants.
8887
+La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres de la commission mentionnée à l'article R. 5140 ne peut excéder six ans.
8882 8888
 
8883
-En cas de vacance survenant au cours du mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat des membres appartenant au même groupe que le membre remplacé.
8889
+En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
8884 8890
 
8885 8891
 ####### Article R5141-2
8886 8892
 
8887
-La durée [*maximum*] totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres de la commission mentionnée à l'article R. 5140 ne peut excéder huit ans.
8893
+Les membres de la commission mentionnée à l'article R. 5140 ne peuvent être ni salariés d'un établissement de préparation de produits pharmaceutiques, ni avoir un intérêt financier direct ou indirect dans un tel établissement [*incompatibilité*].
8888 8894
 
8889 8895
 ####### Article R5141-3
8890 8896