Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mars 1984 (version 8b309cd)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1984.

8965
###### Article R5146
8966

                        
8967
Les dispositions de la présente section sont applicables à tout pharmacien, à tout docteur vétérinaire, à toute société exerçant une activité de fabricant de médicaments vétérinaires ou de grossiste répartiteur, d'importateur [*ajouté par le décret n° 156*] ou de dépositaire de médicaments vétérinaires.
   

                    
9223
####### Article R5146-28
9224

                        
9225
A chaque exemplaire de la demande doit être joint un dossier comprenant [*mentions, contenu*] :
9226

                        
9227
a) La description du mode et des conditions de fabrication du médicament vétérinaire ;
9228

                        
9229
b) La description des techniques de contrôle des matières premières et du produit ainsi que, si nécessaire, la description des techniques de contrôle en cours de fabrication et l'indication des résultats obtenus par application de ces techniques ;
9230

                        
9231
c) Les brevets de médicaments et de procédés de fabrication en rapport avec la demande ;
9232

                        
9233
d) Les comptes rendus des expertises analytiques, pharmacotoxicologique et clinique ;
9234

                        
9235
e) Le cas échéant, l'autorisation de mise sur le marché obtenue pour le médicament vétérinaire soit dans un Etat membre des communautés européennes [*CEE*], soit dans un pays tiers pour autant que cette autorisation y existe [*alinéa ajouté par le décret n° 156*].
   

                    
9311
####### Article R5146-33-1
9312

                        
9313
Lorsque les ministres chargés de la santé et de l'agriculture sont saisis, en même temps que le comité des médicaments vétérinaires institué par les articles 16 et 17 de la directive n° 81-851 du conseil des communautés européennes du 28 septembre 1981, par les autorités compétentes d'un Etat membre des communautés européennes d'une demande d'autorisation de mise sur le marché émanant d'un ressortissant de cet Etat membre, ils disposent d'un délai de 120 jours à compter de la date de réception du dossier pour notifier au comité des médicaments vétérinaires leur éventuelle opposition à l'octroi de cette autorisation [*délai, point de départ*].
9314

                        
9315
La décision sur la demande d'autorisation de mise sur le marché est prise par les ministres chargés de la santé et de l'agriculture dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis émis ou du constat effectué par le comité conformément aux articles 18 et 19 de la directive susmentionnée [*autorités compétentes*].
   

                    
9337
####### Article R5146-35
9338

                        
9339
L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable, sur demande du titulaire présentée au plus tard [*quatre-vingts jours : modifié par le décret n° 156 *] quatre-vingt-dix jours avant la date d'expiration, fixée en application de l'article L. 617-3 [*délai*].
9340

                        
9341
Elle n'est renouvelée que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché atteste qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation.
9342

                        
9343
L'autorisation n'est pas renouvelée s'il est apparu que l'effet thérapeutique fait défaut ou que, dans les conditions d'emploi indiquées pour le médicament, les denrées alimentaires provenant de l'animal traité peuvent présenter un danger pour le consommateur.
9344

                        
9345
Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée à l'expiration de ce délai [*accord tacite*].
   

                    
9429
###### Article R5146-45
9430

                        
9431
Toute publicité en faveur de médicaments vétérinaires doit comporter au moins les renseignements ci-après [*mentions obligatoires*] :
9432

                        
9433
1° Le nom du médicament ;
9434

                        
9435
2° Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l'adresse du fabricant ;
9436

                        
9437
3° La composition quantitative en principes actifs ;
9438

                        
9439
4° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;
9440

                        
9441
5° Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;
9442

                        
9443
6° Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires figurant à la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
9444

                        
9445
7° Toutes indications utiles sur la posologie selon les espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;
9446

                        
9447
8° Eventuellement, l'indication du temps d'attente ;
9448

                        
9449
9° Les mentions imposées par la décision d'autorisation de mise sur le marché.
9450

                        
9451
Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement d'un médicament vétérinaire, elle ne doit concerner que ce médicament.
9452

                        
9453
Les textes et documents publicitaires doivent obligatoirement faire l'objet d'un dépôt auprès du ministre de la santé et auprès du ministre de l'agriculture, par envoi recommandé, préalablement à leur diffusion.
   

                    
9471
###### Article R5146-49
9472

                        
9473
Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, le récipient, l'emballage extérieur et, éventuellement, la notice des médicaments vétérinaires préfabriqués, des spécialités pharmaceutiques vétérinaires et des prémélanges pour aliments médicamenteux, doivent porter, sauf dérogation accordée lors de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, les indications suivantes [*contenu, mentions obligatoires*] :
9474

                        
9475
a) La dénomination du médicament qui, sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques vétérinaires, doit être la dénomination commune, la dénomination scientifique ou la formule ; lorsque, pour les spécialités pharmaceutiques vétérinaires, la dénomination spéciale est un nom de fantaisie, doivent figurer en caractères très apparents, immédiatement au-dessous de ce nom, la dénomination commune internationale recommandée par l'organisation mondiale de la santé, chaque fois qu'elle existe ou, dans le cas contraire, celle de la pharmacopée française ou européenne ou, à défaut, la dénomination scientifique du ou des principes actifs ;
9476

                        
9477
b) La forme pharmaceutique ;
9478

                        
9479
c) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de prise ou en pourcentage selon la forme pharmaceutique, avec éventuellement, indication des substances de marquage ;
9480

                        
9481
d) Les espèces animales auxquelles le médicament est destiné, le mode et la voie d'administration, les contre-indications qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs, les taux et produits de dilution pour les prémélanges ;
9482

                        
9483
e) Le temps d'attente, [*s'il y a lieu : modifié par le décret n°156*] même s'il est égal à zéro ;
9484

                        
9485
f) La date de péremption ;
9486

                        
9487
g) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l'adresse du fabricant ;
9488

                        
9489
h) Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;
9490

                        
9491
i) Le nombre d'unités thérapeutiques ou, à défaut, la contenance du récipient ;
9492

                        
9493
j) Les précautions particulières de conservation s'il y a lieu ;
9494

                        
9495
k) Selon les cas, la mention "usage vétérinaire" ;
9496

                        
9497
"usage vétérinaire à ne délivrer que sur ordonnance" ;
9498

                        
9499
"usage vétérinaire à ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant la durée du temps d'attente du médicament" ;
9500

                        
9501
l) Le numéro de lot de fabrication.
9502

                        
9503
Lorsque le médicament est présenté en ampoules ou autres petits récipients ces indications doivent figurer sur les emballages extérieurs, lesdits récipients ou ampoules pouvant ne porter que les indications suivantes [*mentions*] :
9504

                        
9505
La dénomination du médicament ;
9506

                        
9507
Le numéro de lot de fabrication ;
9508

                        
9509
La date de péremption ;
9510

                        
9511
La mention "usage vétérinaire".
9512

                        
9513
Sauf dérogation accordée lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, la voie d'administration.