Code de la santé publique


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Version consolidée au 3 février 1981 (version 45148cd)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 1980.

1839 1839
####### Article L332
1840 1840

                                                                                    
1841 1841
Le préfet [*autorité compétente*] et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de la Santé publique et de la Population, le président du tribunal, le procureur de la République, le juge du tribunal d'instance, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics et privés consacrés aux aliénés
 ou accueillant des malades soignés pour troubles mentaux [*asiles*]
.
1842 1842

                                                                                    
1843 1843
Ils recevront les réclamations des personnes qui y sont placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position.
1844 1844

                                                                                    
1845 1845
Les établissements 
privés seront
visés au premier alinéa sont
 visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre [*périodicité*], par le procureur de la République. 
Les
En outre, ces
 établissements 
publics le seront de la même manière
sont visités,
 une fois 
au moins par semestre.
par année, par les autres autorités visées au même alinéa. Il en est rendu compte aux autorités compétentes.
   

                    
1989 1989
###### Article L351
1990 1990

                                                                                    
1991 1991
Toute personne placée ou retenue dans 
l'un des établissements [*de soins*] visés au chapitre II
quelque établissement que ce soit, public ou privé, consacré aux aliénés ou accueillant des malades soignés pour troubles mentaux
, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur, si, majeure, elle a été mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout parent, allié ou ami, et éventuellement le curateur à la personne, désigné en vertu de l'article suivant [*requérant*], pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir 
par simple requête 
devant le 
président du 
tribunal
 de grande instance
 du lieu de la situation de l'établissement 
[*ressort*], qui,
qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et
 après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
1992 1992

                                                                                    
1993 1993
Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de la 
République
république
, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins
.
1994

                                                                                    
1995 1993
La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée
.
1996 1994

                                                                                    
1997 1995
La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, 
seront
sera
 visés pour timbre et enregistrés en 
débet
débat
.
1998 1996

                                                                                    
1999 1997
Aucune requête, aucune réclamation adressée, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par des chefs d'établissements, sous les peines portées à l'article L. 355 ci-après.
   

                    
2039
###### Article L353-2
2040

                        
2041
Toute personne soignée dans un établissement, public ou privé, accueillant des malades atteints de troubles mentaux, à l'exclusion des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code, dispose du droit :
2042
- d'être informée à son admission de ses droits et devoirs ;
2043
- de disposer à son gré de la liberté d'émettre ou de recevoir des communications téléphoniques ou du courrier personnel ;
2044
- de recevoir des visites ;
2045
- de refuser tout traitement et de prendre conseil d'un médecin de son choix pour en décider ;
2046
- de disposer de sa liberté de mouvement à l'intérieur de l'établissement, sous réserve du respect du règlement intérieur de celui-ci ;
2047
- de pratiquer la religion de son choix sans discrimination.
   

                    
2049
###### Article L353-3
2050

                        
2051
Les malades admis dans les établissements définis à l'article L. 353-2 ne peuvent se voir imposer des conditions de séjour différentes de celles qui sont réservées aux autres personnes admises dans ces établissements.
   

                    
2053
###### Article L353-4
2054

                        
2055
Dans les établissements visés à l'article L. 353-2, lorsqu'un malade est atteint d'un trouble lui retirant tout contrôle de son comportement, il peut être transféré pour une durée ne pouvant dépasser quarante-huit heures dans l'un des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code.
2056

                        
2057
La demande de transfert doit être accompagnée d'un certificat médical décrivant les symptômes qui l'ont rendu nécessaire. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'article L. 333 du présent code sont applicables.
   

                    
2045 2065
##### Article L355
2046 2066

                                                                                    
2047 2067
Les contraventions aux dispositions des articles L. 330, 
333, 336,
L. 333, L. 336, L.
 337, du 2ème alinéa de l'article L. 338, des articles L. 340, 
342,
L. 342, L.
 345, 
346 et
L. 346,
 du dernier alinéa de l'article L. 351
 et des articles L. 353-2, L. 353-3 et L. 353-4
, et aux règlements pris en vertu de l'article L. 331 ci-dessus qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés, par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an 
[*durée*] 
et d'une amende de 180 F à 20.000 F 
[*montant*] 
ou de l'une
 ou l'autre
 de ces peines
 *sanctions*
.
   

                    
4810 4830
##### Article L627-1
4811 4831

                                                                                    
4812 4832
Dans les hypothèses prévues à l'article L. 627
 [*opérations relatives aux stupéfiants*]
, le délai de garde à vue est celui prévu aux premier et second alinéas de l'article 63 du 
Code
code
 de procédure pénale.
4813 4833

                                                                                    
4814 4834
Toutefois, le procureur de la République, dans les cas visés aux articles 63 et 77 du 
Code
code
 de procédure pénale et le juge d'instruction, dans le cas prévu à l'article 154 du même code, peuvent, par une autorisation écrite, la prolonger pour une durée de quarante-huit heures.
4815 4835

                                                                                    
4816 4836
Une deuxième prolongation peut être accordée dans les mêmes conditions pour une durée supplémentaire de vingt-quatre heures.
4817 4837

                                                                                    
4818 4838
Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République 
ou le juge d'instruction 
doit désigner un médecin expert qui 
examinera
examine
 toutes les vingt-quatre heures la personne gardée à vue et 
délivrera
délivre
 après chaque examen un certificat médical motivé qui 
sera
est
 versé au dossier
. La personne retenue est avisée du droit de demander d'autres examens médicaux par l'officier de police judiciaire. Mention de cet avis est faite au procès-verbal. Ces examens médicaux sont de droit
.
4819 4839

                                                                                    
4820 4840
D'autres examens médicaux pourront être demandés par la personne retenue. Ces examens médicaux seront de droit.