Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1839 | 1839 |
####### Article L332 |
1840 | 1840 | |
1841 | 1841 |
Le préfet [*autorité compétente*] et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de la Santé publique et de la Population, le président du tribunal, le procureur de la République, le juge du tribunal d'instance, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics et privés consacrés aux aliénés ou accueillant des malades soignés pour troubles mentaux [*asiles*] . |
1842 | 1842 | |
1843 | 1843 |
Ils recevront les réclamations des personnes qui y sont placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position. |
1844 | 1844 | |
1845 | 1845 |
Les établissements privés seront visés au premier alinéa sont visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre [*périodicité*], par le procureur de la République. Les En outre, ces établissements publics le seront de la même manière sont visités, une fois au moins par semestre. par année, par les autres autorités visées au même alinéa. Il en est rendu compte aux autorités compétentes. |
1989 | 1989 |
###### Article L351 |
1990 | 1990 | |
1991 | 1991 |
Toute personne placée ou retenue dans l'un des établissements [*de soins*] visés au chapitre II quelque établissement que ce soit, public ou privé, consacré aux aliénés ou accueillant des malades soignés pour troubles mentaux , son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur, si, majeure, elle a été mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout parent, allié ou ami, et éventuellement le curateur à la personne, désigné en vertu de l'article suivant [*requérant*], pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement [*ressort*], qui, qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate. |
1992 | 1992 | |
1993 | 1993 |
Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de la République république , d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins . |
1994 | ||
1995 | 1993 |
La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée . |
1996 | 1994 | |
1997 | 1995 |
La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, seront sera visés pour timbre et enregistrés en débet débat . |
1998 | 1996 | |
1999 | 1997 |
Aucune requête, aucune réclamation adressée, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par des chefs d'établissements, sous les peines portées à l'article L. 355 ci-après. |
2039 |
###### Article L353-2 |
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2040 | ||
2041 |
Toute personne soignée dans un établissement, public ou privé, accueillant des malades atteints de troubles mentaux, à l'exclusion des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code, dispose du droit : |
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2042 |
- d'être informée à son admission de ses droits et devoirs ; |
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2043 |
- de disposer à son gré de la liberté d'émettre ou de recevoir des communications téléphoniques ou du courrier personnel ; |
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2044 |
- de recevoir des visites ; |
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2045 |
- de refuser tout traitement et de prendre conseil d'un médecin de son choix pour en décider ; |
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2046 |
- de disposer de sa liberté de mouvement à l'intérieur de l'établissement, sous réserve du respect du règlement intérieur de celui-ci ; |
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2047 |
- de pratiquer la religion de son choix sans discrimination. |
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2049 |
###### Article L353-3 |
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2050 | ||
2051 |
Les malades admis dans les établissements définis à l'article L. 353-2 ne peuvent se voir imposer des conditions de séjour différentes de celles qui sont réservées aux autres personnes admises dans ces établissements. |
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2053 |
###### Article L353-4 |
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2054 | ||
2055 |
Dans les établissements visés à l'article L. 353-2, lorsqu'un malade est atteint d'un trouble lui retirant tout contrôle de son comportement, il peut être transféré pour une durée ne pouvant dépasser quarante-huit heures dans l'un des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code. |
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2056 | ||
2057 |
La demande de transfert doit être accompagnée d'un certificat médical décrivant les symptômes qui l'ont rendu nécessaire. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'article L. 333 du présent code sont applicables. |
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2045 | 2065 |
##### Article L355 |
2046 | 2066 | |
2047 | 2067 |
Les contraventions aux dispositions des articles L. 330, 333, 336, L. 333, L. 336, L. 337, du 2ème alinéa de l'article L. 338, des articles L. 340, 342, L. 342, L. 345, 346 et L. 346, du dernier alinéa de l'article L. 351 et des articles L. 353-2, L. 353-3 et L. 353-4 , et aux règlements pris en vertu de l'article L. 331 ci-dessus qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés, par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an [*durée*] et d'une amende de 180 F à 20.000 F [*montant*] ou de l'une ou l'autre de ces peines *sanctions* . |
4810 | 4830 |
##### Article L627-1 |
4811 | 4831 | |
4812 | 4832 |
Dans les hypothèses prévues à l'article L. 627 [*opérations relatives aux stupéfiants*] , le délai de garde à vue est celui prévu aux premier et second alinéas de l'article 63 du Code code de procédure pénale. |
4813 | 4833 | |
4814 | 4834 |
Toutefois, le procureur de la République, dans les cas visés aux articles 63 et 77 du Code code de procédure pénale et le juge d'instruction, dans le cas prévu à l'article 154 du même code, peuvent, par une autorisation écrite, la prolonger pour une durée de quarante-huit heures. |
4815 | 4835 | |
4816 | 4836 |
Une deuxième prolongation peut être accordée dans les mêmes conditions pour une durée supplémentaire de vingt-quatre heures. |
4817 | 4837 | |
4818 | 4838 |
Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit désigner un médecin expert qui examinera examine toutes les vingt-quatre heures la personne gardée à vue et délivrera délivre après chaque examen un certificat médical motivé qui sera est versé au dossier . La personne retenue est avisée du droit de demander d'autres examens médicaux par l'officier de police judiciaire. Mention de cet avis est faite au procès-verbal. Ces examens médicaux sont de droit . |
4819 | 4839 | |
4820 | 4840 |
D'autres examens médicaux pourront être demandés par la personne retenue. Ces examens médicaux seront de droit. |