Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 février 1981 (version 45148cd)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 1980.

... ...
@@ -1834,15 +1834,15 @@ Ces établissements doivent être, à cet effet, spécialement autorisés par le
1834 1834
 
1835 1835
 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions auxquelles sont accordées les autorisations énoncées en l'article précédent, les cas où elles peuvent être retirées, et les obligations auxquelles sont soumis les établissements autorisés.
1836 1836
 
1837
-###### PARAGRAPHE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES *AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES*
1837
+###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives au contrôle.
1838 1838
 
1839 1839
 ####### Article L332
1840 1840
 
1841
-Le préfet [*autorité compétente*] et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de la Santé publique et de la Population, le président du tribunal, le procureur de la République, le juge du tribunal d'instance, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics et privés consacrés aux aliénés.
1841
+Le préfet [*autorité compétente*] et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de la Santé publique et de la Population, le président du tribunal, le procureur de la République, le juge du tribunal d'instance, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics et privés consacrés aux aliénés ou accueillant des malades soignés pour troubles mentaux [*asiles*].
1842 1842
 
1843 1843
 Ils recevront les réclamations des personnes qui y sont placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position.
1844 1844
 
1845
-Les établissements privés seront visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre [*périodicité*], par le procureur de la République. Les établissements publics le seront de la même manière une fois au moins par semestre.
1845
+Les établissements visés au premier alinéa sont visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre [*périodicité*], par le procureur de la République. En outre, ces établissements sont visités, une fois par année, par les autres autorités visées au même alinéa. Il en est rendu compte aux autorités compétentes.
1846 1846
 
1847 1847
 #### Chapitre 3 : Modes de placement dans les établissements de soins
1848 1848
 
... ...
@@ -1988,13 +1988,11 @@ Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la s
1988 1988
 
1989 1989
 ###### Article L351
1990 1990
 
1991
-Toute personne placée ou retenue dans l'un des établissements [*de soins*] visés au chapitre II, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur, si, majeure, elle a été mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout parent, allié ou ami, et éventuellement le curateur à la personne, désigné en vertu de l'article suivant [*requérant*], pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement [*ressort*], qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
1991
+Toute personne placée ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, consacré aux aliénés ou accueillant des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur, si, majeure, elle a été mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout parent, allié ou ami, et éventuellement le curateur à la personne, désigné en vertu de l'article suivant [*requérant*], pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
1992 1992
 
1993
-Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de la République, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.
1993
+Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de la république, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.
1994 1994
 
1995
-La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée.
1996
-
1997
-La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
1995
+La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, sera visés pour timbre et enregistrés en débat.
1998 1996
 
1999 1997
 Aucune requête, aucune réclamation adressée, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par des chefs d'établissements, sous les peines portées à l'article L. 355 ci-après.
2000 1998
 
... ...
@@ -2036,6 +2034,28 @@ Ce prix de journée ne peut entrer en application qu'après avoir été approuv
2036 2034
 
2037 2035
 Les traités que les départements passent pour l'entretien de leurs aliénés soit avec d'autres départements, soit avec les établissements privés faisant fonction d'établissements publics d'aliénés, soit avec des quartiers d'hospices, ne reçoivent exécution que s'ils ont été approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population après avis du ministre de l'Intérieur. Ils ne pourront être modifiés que dans les mêmes formes.
2038 2036
 
2037
+##### Section 3 : Dispositions applicables à certains établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux.
2038
+
2039
+###### Article L353-2
2040
+
2041
+Toute personne soignée dans un établissement, public ou privé, accueillant des malades atteints de troubles mentaux, à l'exclusion des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code, dispose du droit :
2042
+- d'être informée à son admission de ses droits et devoirs ;
2043
+- de disposer à son gré de la liberté d'émettre ou de recevoir des communications téléphoniques ou du courrier personnel ;
2044
+- de recevoir des visites ;
2045
+- de refuser tout traitement et de prendre conseil d'un médecin de son choix pour en décider ;
2046
+- de disposer de sa liberté de mouvement à l'intérieur de l'établissement, sous réserve du respect du règlement intérieur de celui-ci ;
2047
+- de pratiquer la religion de son choix sans discrimination.
2048
+
2049
+###### Article L353-3
2050
+
2051
+Les malades admis dans les établissements définis à l'article L. 353-2 ne peuvent se voir imposer des conditions de séjour différentes de celles qui sont réservées aux autres personnes admises dans ces établissements.
2052
+
2053
+###### Article L353-4
2054
+
2055
+Dans les établissements visés à l'article L. 353-2, lorsqu'un malade est atteint d'un trouble lui retirant tout contrôle de son comportement, il peut être transféré pour une durée ne pouvant dépasser quarante-huit heures dans l'un des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code.
2056
+
2057
+La demande de transfert doit être accompagnée d'un certificat médical décrivant les symptômes qui l'ont rendu nécessaire. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'article L. 333 du présent code sont applicables.
2058
+
2039 2059
 #### Chapitre 5 : Dispositions pénales.
2040 2060
 
2041 2061
 ##### Article L354
... ...
@@ -2044,7 +2064,7 @@ Les chefs, directeurs ou préposés responsables [*interdiction*] ne pourront, s
2044 2064
 
2045 2065
 ##### Article L355
2046 2066
 
2047
-Les contraventions aux dispositions des articles L. 330, 333, 336, 337, du 2ème alinéa de l'article L. 338, des articles L. 340, 342, 345, 346 et du dernier alinéa de l'article L. 351, et aux règlements pris en vertu de l'article L. 331 ci-dessus qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés, par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de 180 F à 20.000 F ou de l'une ou l'autre de ces peines *sanctions*.
2067
+Les contraventions aux dispositions des articles L. 330, L. 333, L. 336, L. 337, du 2ème alinéa de l'article L. 338, des articles L. 340, L. 342, L. 345, L. 346, du dernier alinéa de l'article L. 351 et des articles L. 353-2, L. 353-3 et L. 353-4, et aux règlements pris en vertu de l'article L. 331 ci-dessus qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés, par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an [*durée*] et d'une amende de 180 F à 20.000 F [*montant*] ou de l'une de ces peines.
2048 2068
 
2049 2069
 ### TITRE 5 : TRAITEMENT DES ALCOOLIQUES DANGEREUX POUR AUTRUI.
2050 2070
 
... ...
@@ -4809,13 +4829,13 @@ Les visites, perquisitions et saisies ne pourront se faire que pour la recherche
4809 4829
 
4810 4830
 ##### Article L627-1
4811 4831
 
4812
-Dans les hypothèses prévues à l'article L. 627, le délai de garde à vue est celui prévu aux premier et second alinéas de l'article 63 du Code de procédure pénale.
4832
+Dans les hypothèses prévues à l'article L. 627 [*opérations relatives aux stupéfiants*], le délai de garde à vue est celui prévu aux premier et second alinéas de l'article 63 du code de procédure pénale.
4813 4833
 
4814
-Toutefois, le procureur de la République, dans les cas visés aux articles 63 et 77 du Code de procédure pénale et le juge d'instruction, dans le cas prévu à l'article 154 du même code, peuvent, par une autorisation écrite, la prolonger pour une durée de quarante-huit heures.
4834
+Toutefois, le procureur de la République, dans les cas visés aux articles 63 et 77 du code de procédure pénale et le juge d'instruction, dans le cas prévu à l'article 154 du même code, peuvent, par une autorisation écrite, la prolonger pour une durée de quarante-huit heures.
4815 4835
 
4816 4836
 Une deuxième prolongation peut être accordée dans les mêmes conditions pour une durée supplémentaire de vingt-quatre heures.
4817 4837
 
4818
-Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République doit désigner un médecin expert qui examinera toutes les vingt-quatre heures la personne gardée à vue et délivrera après chaque examen un certificat médical motivé qui sera versé au dossier.
4838
+Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit désigner un médecin expert qui examine toutes les vingt-quatre heures la personne gardée à vue et délivre après chaque examen un certificat médical motivé qui est versé au dossier. La personne retenue est avisée du droit de demander d'autres examens médicaux par l'officier de police judiciaire. Mention de cet avis est faite au procès-verbal. Ces examens médicaux sont de droit.
4819 4839
 
4820 4840
 D'autres examens médicaux pourront être demandés par la personne retenue. Ces examens médicaux seront de droit.
4821 4841