Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4943 |
##### Article L809 |
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4944 | ||
4945 |
Nul ne peut être nommé à un emploi relevant des établissements visés à l'article L. 792 : |
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4946 | ||
4947 |
1° S'il ne possède la nationalité française sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ; |
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4948 | ||
4949 |
2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ; |
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4950 | ||
4951 |
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ; |
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4952 | ||
4953 |
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri. |
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4954 | ||
4955 |
Par dérogation aux dispositions du 4°, peuvent être titularisés dans les emplois des sanatoriums publics pour tuberculose pulmonaire, après une durée de service qui sera fixée par un texte pris en application de l'article L. 893 ci-après, d'anciens malades tuberculeux, susceptibles de fournir un certificat médical établi par un phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions qu'ils postulent. |
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4956 | ||
4957 |
Pour ces agents, la titularisation ne comporte pas l'accès au bénéfice éventuel des dispositions de l'article L. 856 ci-dessous en ce qui concerne l'octroi de congés de longue durée pour tuberculose, à moins qu'un examen médical postérieur, suivi de l'avis concordant du comité médical compétent, ait conclu à la guérison définitive. |
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5229 |
###### Article L852 |
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5230 | ||
5231 |
En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé. |
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5232 | ||
5233 |
L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur. |
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5234 | ||
5235 |
Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix. |
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5287 |
###### Article L860 |
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5288 | ||
5289 |
Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration. |
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5290 | ||
5291 |
Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires. |
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5292 | ||
5293 |
Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée obtenus en application de l'article L. 856 doivent se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que nécessite leur état. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours. |