Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 octobre 1974 (version d15f077)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 1974.

4943
##### Article L809
4944

                        
4945
Nul ne peut être nommé à un emploi relevant des établissements visés à l'article L. 792 :
4946

                        
4947
1° S'il ne possède la nationalité française sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
4948

                        
4949
2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
4950

                        
4951
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
4952

                        
4953
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.
4954

                        
4955
Par dérogation aux dispositions du 4°, peuvent être titularisés dans les emplois des sanatoriums publics pour tuberculose pulmonaire, après une durée de service qui sera fixée par un texte pris en application de l'article L. 893 ci-après, d'anciens malades tuberculeux, susceptibles de fournir un certificat médical établi par un phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions qu'ils postulent.
4956

                        
4957
Pour ces agents, la titularisation ne comporte pas l'accès au bénéfice éventuel des dispositions de l'article L. 856 ci-dessous en ce qui concerne l'octroi de congés de longue durée pour tuberculose, à moins qu'un examen médical postérieur, suivi de l'avis concordant du comité médical compétent, ait conclu à la guérison définitive.
   

                    
5229
###### Article L852
5230

                        
5231
En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé.
5232

                        
5233
L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur.
5234

                        
5235
Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.
   

                    
5287
###### Article L860
5288

                        
5289
Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration.
5290

                        
5291
Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.
5292

                        
5293
Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée obtenus en application de l'article L. 856 doivent se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que nécessite leur état. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.