Code de la santé publique


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Version consolidée au 23 octobre 1974 (version d15f077)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 1974.

... ...
@@ -4940,6 +4940,22 @@ Les autorités qualifiées pour procéder à la nomination des personnels visés
4940 4940
 
4941 4941
 Toutefois, sont nommés par le préfet, dans les conditions déterminées par décret pris sur le rapport des ministres de la santé publique et de la population et de l'intérieur, et sous réserve des dispositions des textes pris en application de l'article L. 893, les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints, directeurs d'établissements annexes, sous-directeurs, directeurs économes et économes des hôpitaux et hospices publics, ainsi que les pharmaciens résidents des établissements visés à l'article L. 792.
4942 4942
 
4943
+##### Article L809
4944
+
4945
+Nul ne peut être nommé à un emploi relevant des établissements visés à l'article L. 792 :
4946
+
4947
+1° S'il ne possède la nationalité française sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
4948
+
4949
+2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
4950
+
4951
+3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
4952
+
4953
+4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.
4954
+
4955
+Par dérogation aux dispositions du 4°, peuvent être titularisés dans les emplois des sanatoriums publics pour tuberculose pulmonaire, après une durée de service qui sera fixée par un texte pris en application de l'article L. 893 ci-après, d'anciens malades tuberculeux, susceptibles de fournir un certificat médical établi par un phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions qu'ils postulent.
4956
+
4957
+Pour ces agents, la titularisation ne comporte pas l'accès au bénéfice éventuel des dispositions de l'article L. 856 ci-dessous en ce qui concerne l'octroi de congés de longue durée pour tuberculose, à moins qu'un examen médical postérieur, suivi de l'avis concordant du comité médical compétent, ait conclu à la guérison définitive.
4958
+
4943 4959
 ##### Article L811
4944 4960
 
4945 4961
 A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent dans les établissements visés à l'article L. 792 s'il n'a pas satisfait aux épreuves soit d'un concours, soit d'un examen d'aptitude ou s'il ne possède un diplôme spécial et en ce dernier cas, après concours sur titres, et s'il n'a dans tous les cas effectué, dans l'emploi qu'il sollicite, un stage dont la durée est fixée par les textes prévus à l'article L. 893.
... ...
@@ -5210,6 +5226,14 @@ B. - Pourront être accordées :
5210 5226
 
5211 5227
 3° Aux agents chargés d'études à l'étranger.
5212 5228
 
5229
+###### Article L852
5230
+
5231
+En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé.
5232
+
5233
+L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur.
5234
+
5235
+Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.
5236
+
5213 5237
 ###### Article L853
5214 5238
 
5215 5239
 L'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les trois mois suivants.
... ...
@@ -5260,6 +5284,14 @@ L'agent ne pouvant, à l'expiration des congés prévus par les articles L. 856
5260 5284
 
5261 5285
 Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les quarante-huit heures et reconnue valable par l'administration.
5262 5286
 
5287
+###### Article L860
5288
+
5289
+Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration.
5290
+
5291
+Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.
5292
+
5293
+Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée obtenus en application de l'article L. 856 doivent se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que nécessite leur état. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
5294
+
5263 5295
 ###### Article L861
5264 5296
 
5265 5297
 Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.