Code de la santé publique


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Version consolidée au 9 mai 1968 (version fca6be6)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 1968.

7998 8002
####### Article R5223
7999 8003

                                                                                    
8000 8004
Les récipients qui contiennent les produits visés à l'article R. 
5221
5222
 et les emballages qui les renferment doivent 
être munis d'étiquettes indiquant :
8001

                                                                                    
8002
Le
8004
comporter les indications suivantes :
8005

                                                                                    
8002 8006
La
 dénomination générique de vente du produit ;
8003 8007

                                                                                    
8004 8008
Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues
,
 tel qu'il figure 
au tableau des substances vénéneuses :
dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 5222 ;
8005 8009

                                                                                    
8006 8010
Le pourcentage
 pondéral
 de ces substances ;
8007 8011

                                                                                    
8008 8012
Le 
volume net
poids net du produit
 contenu dans le récipient 
:
;
8009 8013

                                                                                    
8010 8014
Le nom et l'adresse du fabricant
 ou du vendeur
, ainsi que, le cas échéant, ceux du distributeur français d'un produit importé
 ;
8011 8015

                                                                                    
8012 8016
La mention ci-après 
portée sur une étiquette
qui doit occuper une surface
 ayant au moins deux centimètres de côté :
8013 8017

                                                                                    
8014 8018
"Ce produit 
est exclusivement destiné à
ne doit être utilisé que pour
 l'emploi indiqué.
 Il serait dangereux de s'en servir pour un autre usage ; se
8019

                                                                                    
8014 8020
"Se
 conformer à la notice
.
"
.
   

                    
8016 7998
####### Article R5224
8017 7999

                                                                                    
8018 8000
La
Une
 notice
 prévue à l'article précédent
 doit être jointe à l'emballage 
renfermant les
des
 produits visés à l'article R. 
5221
5222
. Elle comporte obligatoirement 
le
un
 mode d'emploi
, la manière de procéder à une touche d'essai, l'indication du délai minimum à observer avant de procéder à l'application de la teinture, ainsi que l'avis ci-après qui sera inscrit en caractères très apparents
 précis et détaillé et, éventuellement, les contre-indications à l'usage du produit
 [*mentions
 obligatoires*] :
8019

                                                                                    
8020
Avis important "L'usage des teintures et lotions capillaires renfermant des substances vénéneuses peut, chez certains sujets, donner lieu à des accidents graves. L'épreuve de la touche d'essai constitue une mesure de précaution qui peut permettre de prévoir de tels accidents. Cette épreuve est obligatoire, même pour les personnes ayant supporté sans inconvénient les précédentes applications. Un rinçage neutralisant doit être appliqué immédiatement après l'emploi des teintures."
8000
*].
   

                    
8022 8022
####### Article R5222
8023 8023

                                                                                    
8024 8024
Aucune teinture capillaire visée à l'article R. 5221 ne peut être délivrée au public s'il n'est adjoint au récipient la
Il est interdit, sauf aux personnes réunissant les conditions exigées pour l'exercice de la profession de pharmacien, de fabriquer ou de vendre, dans les conditions fixées aux articles ci-après, les produits d'hygiène corporelle et de beauté
 renfermant
, en quantité suffisante, un produit de lavage neutralisant.
8025

                                                                                    
8026
La dénomination générique, la composition et le volume net du produit de lavage doivent figurer sur le récipient le contenant [*mentions obligatoires*].
8024
 les substances vénéneuses autres que celles dont la liste limitative, les concentrations et les doses maximum sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
8028 8026
####### Article R5225
8029 8027

                                                                                    
8030 8028
L'avis prévu ci-dessus doit être affiché chez les coiffeurs qui utilisent les
Les
 produits visés à l'article R. 
5221 et chez tous les commerçants qui en délivrent au public.
8031

                                                                                    
8032
L'affiche doit être placée en évidence et écrite en caractères gras d'au moins six millimètres de hauteur.
8028
5222 ne doivent comporter aucune mention, ni faire l'objet d'aucune publicité, quelle qu'en soit la forme, relative à des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines [*interdiction*].
   

                    
8034 8030
####### Article R5226
8035 8031

                                                                                    
8036 8032
Il est interdit aux coiffeurs sous les sanctions prévues à l'article L. 626, d'appliquer les
Tout fabricant ou vendeur de
 produits visés à l'article R. 
5221 sans avoir procédé au préalable à la touche d'essai [*obligatoire*].
5222 doit, dès qu'il a connaissance d'un accident attribué à leur application, en informer le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.