Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7998 | 8002 |
####### Article R5223 |
7999 | 8003 | |
8000 | 8004 |
Les récipients qui contiennent les produits visés à l'article R. 5221 5222 et les emballages qui les renferment doivent être munis d'étiquettes indiquant : |
8001 | ||
8002 |
Le |
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8004 |
comporter les indications suivantes : |
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8005 | ||
8002 | 8006 |
La dénomination générique de vente du produit ; |
8003 | 8007 | |
8004 | 8008 |
Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues , tel qu'il figure au tableau des substances vénéneuses : dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 5222 ; |
8005 | 8009 | |
8006 | 8010 |
Le pourcentage pondéral de ces substances ; |
8007 | 8011 | |
8008 | 8012 |
Le volume net poids net du produit contenu dans le récipient : ; |
8009 | 8013 | |
8010 | 8014 |
Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur , ainsi que, le cas échéant, ceux du distributeur français d'un produit importé ; |
8011 | 8015 | |
8012 | 8016 |
La mention ci-après portée sur une étiquette qui doit occuper une surface ayant au moins deux centimètres de côté : |
8013 | 8017 | |
8014 | 8018 |
"Ce produit est exclusivement destiné à ne doit être utilisé que pour l'emploi indiqué. Il serait dangereux de s'en servir pour un autre usage ; se |
8019 | ||
8014 | 8020 |
"Se conformer à la notice . " . |
8016 | 7998 |
####### Article R5224 |
8017 | 7999 | |
8018 | 8000 |
La Une notice prévue à l'article précédent doit être jointe à l'emballage renfermant les des produits visés à l'article R. 5221 5222 . Elle comporte obligatoirement le un mode d'emploi , la manière de procéder à une touche d'essai, l'indication du délai minimum à observer avant de procéder à l'application de la teinture, ainsi que l'avis ci-après qui sera inscrit en caractères très apparents précis et détaillé et, éventuellement, les contre-indications à l'usage du produit [*mentions obligatoires*] : |
8019 | ||
8020 |
Avis important "L'usage des teintures et lotions capillaires renfermant des substances vénéneuses peut, chez certains sujets, donner lieu à des accidents graves. L'épreuve de la touche d'essai constitue une mesure de précaution qui peut permettre de prévoir de tels accidents. Cette épreuve est obligatoire, même pour les personnes ayant supporté sans inconvénient les précédentes applications. Un rinçage neutralisant doit être appliqué immédiatement après l'emploi des teintures." |
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8000 |
*]. |
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8022 | 8022 |
####### Article R5222 |
8023 | 8023 | |
8024 | 8024 |
Aucune teinture capillaire visée à l'article R. 5221 ne peut être délivrée au public s'il n'est adjoint au récipient la Il est interdit, sauf aux personnes réunissant les conditions exigées pour l'exercice de la profession de pharmacien, de fabriquer ou de vendre, dans les conditions fixées aux articles ci-après, les produits d'hygiène corporelle et de beauté renfermant , en quantité suffisante, un produit de lavage neutralisant. |
8025 | ||
8026 |
La dénomination générique, la composition et le volume net du produit de lavage doivent figurer sur le récipient le contenant [*mentions obligatoires*]. |
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8024 |
les substances vénéneuses autres que celles dont la liste limitative, les concentrations et les doses maximum sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France. |
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8028 | 8026 |
####### Article R5225 |
8029 | 8027 | |
8030 | 8028 |
L'avis prévu ci-dessus doit être affiché chez les coiffeurs qui utilisent les Les produits visés à l'article R. 5221 et chez tous les commerçants qui en délivrent au public. |
8031 | ||
8032 |
L'affiche doit être placée en évidence et écrite en caractères gras d'au moins six millimètres de hauteur. |
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8028 |
5222 ne doivent comporter aucune mention, ni faire l'objet d'aucune publicité, quelle qu'en soit la forme, relative à des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines [*interdiction*]. |
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8034 | 8030 |
####### Article R5226 |
8035 | 8031 | |
8036 | 8032 |
Il est interdit aux coiffeurs sous les sanctions prévues à l'article L. 626, d'appliquer les Tout fabricant ou vendeur de produits visés à l'article R. 5221 sans avoir procédé au préalable à la touche d'essai [*obligatoire*]. 5222 doit, dès qu'il a connaissance d'un accident attribué à leur application, en informer le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. |