Code de la santé publique


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Version consolidée au 9 mai 1968 (version fca6be6)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 1968.

... ...
@@ -7995,45 +7995,41 @@ Tout accident survenant à la suite d'une application d'un des produits visés a
7995 7995
 
7996 7996
 ###### PARAGRAPHE 3 : PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE BEAUTE.
7997 7997
 
7998
-####### Article R5223
7998
+####### Article R5224
7999 7999
 
8000
-Les récipients qui contiennent les produits visés à l'article R. 5221 et les emballages qui les renferment doivent être munis d'étiquettes indiquant :
8000
+Une notice doit être jointe à l'emballage des produits visés à l'article R. 5222. Elle comporte obligatoirement un mode d'emploi précis et détaillé et, éventuellement, les contre-indications à l'usage du produit [*mentions*].
8001 8001
 
8002
-Le dénomination générique de vente du produit ;
8002
+####### Article R5223
8003 8003
 
8004
-Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues tel qu'il figure au tableau des substances vénéneuses :
8004
+Les récipients qui contiennent les produits visés à l'article R. 5222 et les emballages qui les renferment doivent comporter les indications suivantes :
8005 8005
 
8006
-Le pourcentage de ces substances ;
8006
+La dénomination générique de vente du produit ;
8007 8007
 
8008
-Le volume net contenu dans le récipient :
8008
+Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues, tel qu'il figure dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 5222 ;
8009 8009
 
8010
-Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur ;
8010
+Le pourcentage pondéral de ces substances ;
8011 8011
 
8012
-La mention ci-après portée sur une étiquette ayant au moins deux centimètres de côté :
8012
+Le poids net du produit contenu dans le récipient ;
8013 8013
 
8014
-"Ce produit est exclusivement destiné à l'emploi indiqué. Il serait dangereux de s'en servir pour un autre usage ; se conformer à la notice".
8014
+Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, ceux du distributeur français d'un produit importé ;
8015 8015
 
8016
-####### Article R5224
8016
+La mention ci-après qui doit occuper une surface ayant au moins deux centimètres de côté :
8017 8017
 
8018
-La notice prévue à l'article précédent doit être jointe à l'emballage renfermant les produits visés à l'article R. 5221. Elle comporte obligatoirement le mode d'emploi, la manière de procéder à une touche d'essai, l'indication du délai minimum à observer avant de procéder à l'application de la teinture, ainsi que l'avis ci-après qui sera inscrit en caractères très apparents [*mentions obligatoires*] :
8018
+"Ce produit ne doit être utilisé que pour l'emploi indiqué.
8019 8019
 
8020
-Avis important "L'usage des teintures et lotions capillaires renfermant des substances vénéneuses peut, chez certains sujets, donner lieu à des accidents graves. L'épreuve de la touche d'essai constitue une mesure de précaution qui peut permettre de prévoir de tels accidents. Cette épreuve est obligatoire, même pour les personnes ayant supporté sans inconvénient les précédentes applications. Un rinçage neutralisant doit être appliqué immédiatement après l'emploi des teintures."
8020
+"Se conformer à la notice."
8021 8021
 
8022 8022
 ####### Article R5222
8023 8023
 
8024
-Aucune teinture capillaire visée à l'article R. 5221 ne peut être délivrée au public s'il n'est adjoint au récipient la renfermant, en quantité suffisante, un produit de lavage neutralisant.
8025
-
8026
-La dénomination générique, la composition et le volume net du produit de lavage doivent figurer sur le récipient le contenant [*mentions obligatoires*].
8024
+Il est interdit, sauf aux personnes réunissant les conditions exigées pour l'exercice de la profession de pharmacien, de fabriquer ou de vendre, dans les conditions fixées aux articles ci-après, les produits d'hygiène corporelle et de beauté renfermant les substances vénéneuses autres que celles dont la liste limitative, les concentrations et les doses maximum sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
8027 8025
 
8028 8026
 ####### Article R5225
8029 8027
 
8030
-L'avis prévu ci-dessus doit être affiché chez les coiffeurs qui utilisent les produits visés à l'article R. 5221 et chez tous les commerçants qui en délivrent au public.
8031
-
8032
-L'affiche doit être placée en évidence et écrite en caractères gras d'au moins six millimètres de hauteur.
8028
+Les produits visés à l'article R. 5222 ne doivent comporter aucune mention, ni faire l'objet d'aucune publicité, quelle qu'en soit la forme, relative à des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines [*interdiction*].
8033 8029
 
8034 8030
 ####### Article R5226
8035 8031
 
8036
-Il est interdit aux coiffeurs sous les sanctions prévues à l'article L. 626, d'appliquer les produits visés à l'article R. 5221 sans avoir procédé au préalable à la touche d'essai [*obligatoire*].
8032
+Tout fabricant ou vendeur de produits visés à l'article R. 5222 doit, dès qu'il a connaissance d'un accident attribué à leur application, en informer le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
8037 8033
 
8038 8034
 ##### SECTION 5 : RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS
8039 8035