Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juillet 1964 (version 8023a76)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 1964.

971
##### Article L185
972

                        
973
Les dépenses de protection maternelle et infantile, telles qu'elles sont énumérées par décret, constituent pour les départements des dépenses obligatoires.
974

                        
975
Ces dépenses sont inscrites au budget départemental et font l'objet d'une contribution de l'Etat, conformément aux articles 190 et 191 du Code de la famille et de l'aide sociale.
976

                        
977
Viennent en atténuation des dépenses ci-dessus toutes recettes, faites par l'Etat ou les départements susceptibles de constituer des fonds de concours en vue de l'application du titre premier livre II du présent code et des textes pris pour son application.
978

                        
979
Si un département omet ou refuse au budget les crédits suffisants pour l'acquittement des dépenses obligatoires du service qui sont à sa charge, les crédits nécessaires sont inscrits d'office au budget soit ordinaire, soit extraordinaire, par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.