Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6998 |
####### Article R5098-1 |
|
6999 | ||
7000 |
Les produits visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 569, c'est-à-dire les drogues simples, les produits chimiques et les préparations stables décrites par le Codex ou par le formulaire national, peuvent être préparés et divisés à l'avance par un fabricant et mis en vente par le pharmacien d'officine, sous les réserves suivantes : |
|
7001 | ||
7002 |
1° Ils doivent figurer sur une liste spéciale établie par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ; leur mention sur cette liste entraîne leur inscription à la nomenclature du tarif pharmaceutique national. |
|
7003 | ||
7004 |
2° L'étiquetage du récipient qui les renferme ainsi que celui de leur emballage éventuel doit respecter, outre les règles prévues par l'article R. 5094, les dispositions fixées ci-après : |
|
7005 | ||
7006 |
a) La dénomination du produit ne peut être que celle du Codex ou du formulaire national. |
|
7007 | ||
7008 |
b) Le nom et l'adresse du pharmacien sont ceux du pharmacien d'officine qui le débite. En aucun cas ce nom ne peut suivre la dénomination du produit ou y être accolé. |
|
7009 | ||
7010 |
c) L'étiquette du récipient ainsi que celle de l'emballage éventuel doivent porter le numéro de l'autorisation ministérielle d'ouverture de l'établissement fabricant, à l'exclusion du nom de celui-ci, et le numéro du contrôle effectué en application des dispositions de l'article R. 5115-7. |
|
7011 | ||
7012 |
d) Dans le cas de solutés injectables, la voie d'administration doit être précisée. |
|
7013 | ||
7014 |
e) Aucune mention autre que celles prévues à l'article R. 5094 ou celles limitativement énumérées par le présent article, notamment aucune indication thérapeutique, ne doit figurer sur les récipients ou leur emballage. |
|
7016 |
####### Article R5098-2 |
|
7017 | ||
7018 |
Les produits officinaux divisés doivent satisfaire aux exigences du Codex. |