Code de la santé publique


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Version consolidée au 19 avril 1962 (version d902129)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 1962.

... ...
@@ -6993,6 +6993,30 @@ Le demandeur ne peut exercer la double profession qu'après avoir reçu du préf
6993 6993
 
6994 6994
 Le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai de trois mois équivaut à la délivrance de l'attestation.
6995 6995
 
6996
+###### Paragraphe 6 : Produits officinaux divisés
6997
+
6998
+####### Article R5098-1
6999
+
7000
+Les produits visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 569, c'est-à-dire les drogues simples, les produits chimiques et les préparations stables décrites par le Codex ou par le formulaire national, peuvent être préparés et divisés à l'avance par un fabricant et mis en vente par le pharmacien d'officine, sous les réserves suivantes :
7001
+
7002
+1° Ils doivent figurer sur une liste spéciale établie par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ; leur mention sur cette liste entraîne leur inscription à la nomenclature du tarif pharmaceutique national.
7003
+
7004
+2° L'étiquetage du récipient qui les renferme ainsi que celui de leur emballage éventuel doit respecter, outre les règles prévues par l'article R. 5094, les dispositions fixées ci-après :
7005
+
7006
+a) La dénomination du produit ne peut être que celle du Codex ou du formulaire national.
7007
+
7008
+b) Le nom et l'adresse du pharmacien sont ceux du pharmacien d'officine qui le débite. En aucun cas ce nom ne peut suivre la dénomination du produit ou y être accolé.
7009
+
7010
+c) L'étiquette du récipient ainsi que celle de l'emballage éventuel doivent porter le numéro de l'autorisation ministérielle d'ouverture de l'établissement fabricant, à l'exclusion du nom de celui-ci, et le numéro du contrôle effectué en application des dispositions de l'article R. 5115-7.
7011
+
7012
+d) Dans le cas de solutés injectables, la voie d'administration doit être précisée.
7013
+
7014
+e) Aucune mention autre que celles prévues à l'article R. 5094 ou celles limitativement énumérées par le présent article, notamment aucune indication thérapeutique, ne doit figurer sur les récipients ou leur emballage.
7015
+
7016
+####### Article R5098-2
7017
+
7018
+Les produits officinaux divisés doivent satisfaire aux exigences du Codex.
7019
+
6996 7020
 ##### Section 2 : Exercice personnel de la profession
6997 7021
 
6998 7022
 ###### Paragraphe 1 : Assistance par des pharmaciens