Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1075 |
#### Article L205 |
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1076 | ||
1077 |
S'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité des enfants se trouvent compromises, ou si la direction de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 204, le préfet [*autorité compétente*] peut, par arrêté motivé, ordonner la fermeture de l'établissement, sous réserve de l'approbation du ministre de la santé publique et de la population [*sanction*]. |
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1097 |
#### Article L208 |
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1098 | ||
1099 |
Sera puni d'une amende de 400 F à 15.000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de un à trois mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement : |
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1100 | ||
1101 |
1° Quiconque aura ouvert ou dirigé sans autorisation l'un des établissements visés au présent titre, ou aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète ; |
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1102 | ||
1103 |
2° Quiconque aura continué l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ; |
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1104 | ||
1105 |
3° Quiconque, assumant la direction d'un des établissements visés, aura mis ou tenté de mettre obstacle au contrôle prévu à l'article 204. |
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1106 | ||
1107 |
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende de 2.000 F à 30.000 F et à un emprisonnement de deux mois à un an ou à l'une de ces deux peines seulement. |
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1108 | ||
1109 |
En ce cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement et prononcer en outre l'interdiction, à temps ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement visé au présent titre. |