Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 janvier 1959 (version f8797d1)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1958.

1075
#### Article L205
1076

                        
1077
S'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité des enfants se trouvent compromises, ou si la direction de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 204, le préfet [*autorité compétente*] peut, par arrêté motivé, ordonner la fermeture de l'établissement, sous réserve de l'approbation du ministre de la santé publique et de la population [*sanction*].
   

                    
1097
#### Article L208
1098

                        
1099
Sera puni d'une amende de 400 F à 15.000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de un à trois mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
1100

                        
1101
1° Quiconque aura ouvert ou dirigé sans autorisation l'un des établissements visés au présent titre, ou aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète ;
1102

                        
1103
2° Quiconque aura continué l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ;
1104

                        
1105
3° Quiconque, assumant la direction d'un des établissements visés, aura mis ou tenté de mettre obstacle au contrôle prévu à l'article 204.
1106

                        
1107
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende de 2.000 F à 30.000 F et à un emprisonnement de deux mois à un an ou à l'une de ces deux peines seulement.
1108

                        
1109
En ce cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement et prononcer en outre l'interdiction, à temps ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement visé au présent titre.