Code de la santé publique


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Version consolidée au 6 janvier 1959 (version f8797d1)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1958.

... ...
@@ -1072,6 +1072,10 @@ Les établissements régis par le présent titre sont soumis, sous l'autorité d
1072 1072
 
1073 1073
 En outre, toute personne spécialement désignée par le ministre de la Santé publique et de la Population pourra, le cas échéant, visiter l'établissement dont il s'agit pour en vérifier le fonctionnement [*droit de circulation*].
1074 1074
 
1075
+#### Article L205
1076
+
1077
+S'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité des enfants se trouvent compromises, ou si la direction de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 204, le préfet [*autorité compétente*] peut, par arrêté motivé, ordonner la fermeture de l'établissement, sous réserve de l'approbation du ministre de la santé publique et de la population [*sanction*].
1078
+
1075 1079
 #### Article L206
1076 1080
 
1077 1081
 Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent titre et notamment :
... ...
@@ -1090,6 +1094,20 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent tit
1090 1094
 
1091 1095
 Les établissements visés par le présent titre ne sont pas soumis aux dispositions du décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents.
1092 1096
 
1097
+#### Article L208
1098
+
1099
+Sera puni d'une amende de 400 F à 15.000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de un à trois mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
1100
+
1101
+1° Quiconque aura ouvert ou dirigé sans autorisation l'un des établissements visés au présent titre, ou aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète ;
1102
+
1103
+2° Quiconque aura continué l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ;
1104
+
1105
+3° Quiconque, assumant la direction d'un des établissements visés, aura mis ou tenté de mettre obstacle au contrôle prévu à l'article 204.
1106
+
1107
+En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende de 2.000 F à 30.000 F et à un emprisonnement de deux mois à un an ou à l'une de ces deux peines seulement.
1108
+
1109
+En ce cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement et prononcer en outre l'interdiction, à temps ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement visé au présent titre.
1110
+
1093 1111
 ## Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
1094 1112
 
1095 1113
 ### Titre 1 : Lutte contre la tuberculose