Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 1955 (version 6929054)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 1953.

163
##### Article L29
164

                        
165
texte supprimé.
   

                    
201
##### Article L47
202

                        
203
Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique [*pollution*], sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal [*article R. 34 et R. 35*].
204

                        
205
Est interdit sous les mêmes peines, l'abandon des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.
206

                        
207
Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines portées à l'article 257 du Code pénal.
   

                    
525
###### Article L140
526

                        
527
Des décret en Conseil d'Etat déterminent les obligations imposées aux exploitants de restaurants, débits de boissons et autres établissements où il est servi au public à manger ou à boire, en ce qui concerne le nettoyage après usage des ustensiles utilisés par lesdits établissements ainsi que les obligations imposées aux coiffeurs, manucures, pédicures, masseurs et tous autres professionnels donnant des soins personnels, en ce qui concerne le nettoyage des objets utilisés soit dans le lieu où ils exercent leur profession, soit chez leurs clients.
   

                    
543
###### Article L143
544

                        
545
Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses dont la liste est établie et mise à jour par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de la Santé publique et de la population et pris sur avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
549
###### Article L144
550

                        
551
Indépendamment des peines correctionnelles prévues par les articles L. 213-1 et s. du code de la consommation en cas de tromperie ou de tentative de tromperie, seront punis de peines portées à l'article L. 214-2 dudit code ceux qui contreviendront aux dispositions de la section II [*dispositions spéciales à certaines boissons*] qui précède et à celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour son application.
   

                    
553
###### Article L145
554

                        
555
Les contraventions aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat visées à l'article L. 143 [*relatives aux jouets et amusettes*] sont punies des peines prévues à l'article 626 et dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre III du livre V [*relatif aux substances vénéneuses*].
   

                    
695
###### Article L161-1
696

                        
697
Lorsque la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée exige soit une intervention chirurgicale, soit l'emploi d'une thérapeutique susceptible d'entraîner l'interruption de la grossesse, le médecin traitant ou le chirurgien devront obligatoirement prendre l'avis de deux médecins consultants, dont l'un pris sur la liste des experts près le tribunal de grande instance, qui, après examen et discussion, attesteront que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'une telle intervention thérapeutique. Un des exemplaires de la consultation sera remis à la malade, les deux autres conservés par les deux médecins consultants.
   

                    
819
###### Article L181
820

                        
821
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 180 ci-dessus est punie d'un à cinq jours d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 1.300 F à 2.500 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement.
822

                        
823
En cas de récidive, le délinquant est passible d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 450 F à 15.000 F.
824

                        
825
Le tribunal peut, en outre, dans ce dernier cas, ordonner la fermeture de l'établissement ou prononcer l'interdiction d'exercer, soit à titre temporaire, soit à titre définitif.
   

                    
959
###### Article L217-1
960

                        
961
Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves des établissements de l'enseignement supérieur, aux étudiants et aux élèves des établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres qui ne se conformeraient pas aux prescriptions de l'article L. 215 [*vaccination obligatoire par le B.C.G.*] sont déterminées par des décrets pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et des ministres intéressés.
   

                    
963
###### Article L217-2
964

                        
965
Des décrets pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et des ministres intéressés, après avis de l'académie nationale de médecine et du conseil permanent d'hygiène sociale (commission de la tuberculose), fixeront les dates auxquelles les dispositions de la présente section seront rendues applicables à chacune des catégories énumérées à l'article L. 215 [*dispositions réglementaires*].
966

                        
967
Les mêmes décrets pourront prévoir un échelonnement dans l'application de la vaccination à chacune des catégories susvisées, notamment en fonction des possibilités de réalisation pratique.
   

                    
969
###### Article L217-3
970

                        
971
Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population, après avis conforme de l'Académie nationale de médecine et du conseil permanent d'hygiène sociale (commission de la tuberculose), détermine les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G., ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations et le contrôle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuées en dehors des centres prévus à l'article L. 217.
   

                    
1207
###### Article L250
1208

                        
1209
Quelle que soit la dénomination qui leur ait été antérieurement donnée ou qu'ils portent en fait, les établissements privés qui traitent des malades appartenant aux catégories énumérées dans les articles L. 231, 234 et 235 ci-dessus, sont soumis respectivement aux dispositions du présent titre régissant les sanatoriums, les préventoriums et les aériums privés.
1210

                        
1211
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'hospitalisation des tuberculeux dans les cliniques médicales ou chirurgicales d'une capacité inférieure à quarante lits et dont les conditions particulières d'installation et de fonctionnement seront fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
1637
###### Article L315
1638

                        
1639
Le ressort de chaque centre est fixé par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. Sauf cas d'urgence, les bénéficiaires de l'aide médicale ne sont admis que dans les centres de lutte contre le cancer dont relèvent officiellement les départements où les malades ont leur domicile de secours ou, à défaut, leur résidence habituelle.
   

                    
1923
#### Article L355-1
1924

                        
1925
Tout alcoolique dangereux pour autrui est placé sous la surveillance de l'autorité sanitaire [*obligation*].
   

                    
2071
###### Article L376
2072

                        
2073
L'exercice illégal de la profession de médecin ou de chirurgien dentiste est puni d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 18.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Pourra, en outre, être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
2074

                        
2075
Sont punies des mêmes peines, en ce qui concerne les médecins et les chirurgiens dentistes, les infractions aux dispositions des articles L. 363, 364 et 365.
   

                    
2853
##### Article L499
2854

                        
2855
Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures, titulaires du diplôme d'Etat, peuvent porter les insignes respectifs conformes aux modèles établis par le ministre de la Santé publique et de la Population et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
2857
##### Article L500
2858

                        
2859
Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures se préparant à l'exercice, soit de l'une, soit de l'autre profession, sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du Code pénal.
   

                    
2861
##### Article L502
2862

                        
2863
La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de celle de pédicure peuvent être prononcées par les cours et les tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
2864

                        
2865
Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues au 1er alinéa de l'article L. 501 ci-dessus lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
   

                    
2867
##### Article L503
2868

                        
2869
Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
   

                    
2883
##### Article L492
2884

                        
2885
Nul ne peut exercer la profession de pédicure et porter le titre de pédicure, accompagné ou non d'un qualificatif, s'il n'est Français et muni du diplôme d'Etat institué par l'article L. 494 du présent titre [*condition*].
   

                    
2901
#### Article L497
2902

                        
2903
Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures [*obligation*] sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fonctions [*délai*], de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation.
2904

                        
2905
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
   

                    
3207
##### Article L531-1
3208

                        
3209
Les sections E et F de l'Ordre national des pharmaciens sont divisées en sous-sections géographiques.
3210

                        
3211
Les sous-sections de la section E, au nombre de quatre, comprennent [*composition*] respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
3212

                        
3213
Les sous-sections de la section F comprennent les pharmaciens exerçant dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun.
3214

                        
3215
Les sous-secteurs géographiques correspondant aux sous-sections de la section F sont définis par décret en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer.
   

                    
3913
##### Article L664
3914

                        
3915
Article abrogé
   

                    
3819
##### Article L628-1
3820

                        
3821
Le procureur de la République pourra enjoindre aux personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants [*toxicomanes*] de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-15 à L. 355-17.
3822

                        
3823
L'action publique ne sera pas exercée [*extinction*] à l'égard des personnes qui se seront conformées au traitement médical qui leur aura été prescrit et l'auront suivi jusqu'à son terme.
3824

                        
3825
De même, l'action publique ne sera pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il sera établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-18 à L. 355-21.
3826

                        
3827
Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes et substances saisies sera prononcée, s'il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance sur la réquisition du procureur de la République.
3828

                        
3829
Les dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus ne sont applicables que lors de la première infraction constatée. En cas de réitération de l'infraction [*récidive*], le procureur appréciera s'il convient ou non d'exercer l'action publique, le cas échéant dans les conditions du premier alinéa.
   

                    
3831
##### Article L628-2
3832

                        
3833
Les personnes inculpées du délit prévu par l'article L. 628 [*usage illicite de stupéfiants, toxicomanes*], lorsqu'il aura été établi qu'elles relèvent d'un traitement médical, pourront être astreintes, par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants, à subir une cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état.
3834

                        
3835
L'exécution de l'ordonnance prescrivant cette cure se poursuivra, s'il y a lieu, après la clôture de l'information [*durée*], les règles fixées par l'article 148-1 (alinéas 2 à 4) du Code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.
   

                    
4769
##### Article L897
4770

                        
4771
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par la loi du 8 mai 1951, aux dispositions législatives qui suivent :
4772

                        
4773
Loi du 3 mars 1822, art. 1er à 20.
4774

                        
4775
Loi du 30 juin 1838, art. 1er à 27, 29, 30, 38 et 41.
4776

                        
4777
Loi du 5 juillet 1844, art. 3.
4778

                        
4779
Loi du 19 juillet 1845, art. 1er à 5.
4780

                        
4781
Loi du 10 janvier 1849, art. 1er à 8.
4782

                        
4783
Loi du 14 juillet 1856, art. 1er à 17.
4784

                        
4785
Loi du 7 juillet 1877, art. 3 à 8.
4786

                        
4787
Loi du 15 juillet 1893, art. 27, 28 et 29.
4788

                        
4789
Loi du 19 avril 1898, art. 2.
4790

                        
4791
Loi du 15 février 1902, art. 1er à 3, 6 à 9, 12 à 27, 32 et 33.
4792

                        
4793
Loi du 6 avril 1910, art. 1 et 3.
4794

                        
4795
Loi du 14 août 1918, art. 1er à 4.
4796

                        
4797
Loi du 20 juin 1920, art. 1er et 3.
4798

                        
4799
Loi du 31 juillet 1920, art. 1er à 5.
4800

                        
4801
Loi du 31 mars 1931, art. 69.
4802

                        
4803
Loi du 14 juin 1934, art. 1er à 5.
4804

                        
4805
Décret du 30 octobre 1935 (I), art. 1er à 3 et 5.
4806

                        
4807
Décret du 30 octobre 1935 (II), art. 1er et 3 à 10.
4808

                        
4809
Décret du 30 octobre 1935 (III), art. 1er à 3.
4810

                        
4811
Loi du 28 août 1936, art. 4 à 6.
4812

                        
4813
Décret du 17 juin 1938, art. 1er.
4814

                        
4815
Décret du 29 juillet 1939, art. 87, 91 à 96 et 130.
4816

                        
4817
Décret du 29 novembre 1939, art. 19, 20 et 21.
4818

                        
4819
Décret du 19 mars 1940, art. 1er à 66.
4820

                        
4821
Décret du 20 mai 1940, art. 1er à 3 et 5.
4822

                        
4823
Loi du 25 novembre 1940, art. 2 à 4.
4824

                        
4825
Loi du 21 juin 1941, art. 1er.
4826

                        
4827
Loi du 24 août 1941, art. 1er (partie).
4828

                        
4829
Loi du 11 septembre 1941, art. 1er, 2, 16, 17, 18 (partie), 19 à 35, 37, 39 à 44 bis, 46 à 51, 53 à 59 et 61 à 64.
4830

                        
4831
Loi du 24 septembre 1941, art. 6, 20 et 25.
4832

                        
4833
Loi du 30 novembre 1941, art. 1er à 6.
4834

                        
4835
Loi du 21 décembre 1941, art. 1er à 3, 5, 10 à 24 et 28 à 37.
4836

                        
4837
Loi n° 277 du 8 février 1942, art. 1er à 7.
4838

                        
4839
Loi n° 342 du 1er mars 1942, art. 1er, 5 et 22.
4840

                        
4841
Loi n° 688 du 21 juillet 1942, art. 3 et 4.
4842

                        
4843
Loi n° 1073 du 31 décembre 1942, art. 1er à 12, 14 à 20 et 22.
4844

                        
4845
Loi n° 372 du 15 juillet 1943, art. 3 et 4.
4846

                        
4847
Loi n° 149 du 1er avril 1944, art. 1er et 3.
4848

                        
4849
Loi n° 279 du 5 juin 1944, art. 1er à 4.
4850

                        
4851
Ordonnance du 18 décembre 1944, art. 1er à 4.
4852

                        
4853
Ordonnance n° 45-402 du 14 mars 1945, art. 1er et 2.
4854

                        
4855
Ordonnance n° 45-497 du 27 mars 1945, art. 1er.
4856

                        
4857
Ordonnance n° 45-919 du 5 mai 1945, art. 1er, 4 à 6, 8 à 14, 18, 20, 21 et 23 à 25.
4858

                        
4859
Ordonnance n° 45-1279 du 15 juin 1945, art. 2 à 5.
4860

                        
4861
Ordonnance n° 45-1584 du 18 juillet 1945, art. 1er.
4862

                        
4863
Ordonnance n° 45-1976 du 1er septembre 1945, art. 2.
4864

                        
4865
Ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945, art. 1er à 20, 22 à 27 bis, et 29 à 71.
4866

                        
4867
Ordonnance n° 45-2221 du 1er octobre 1945, art. 1er à 10, 12 et 13.
4868

                        
4869
Ordonnance n° 45-2340 du 13 octobre 1945, art. 1er à 6.
4870

                        
4871
Ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945, art. 1er à 7, 9 et 10.
4872

                        
4873
Ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, art. 15 et 15 bis.
4874

                        
4875
Ordonnance n° 45-2459 du 19 octobre 1945, art. 13 (partie).
4876

                        
4877
Ordonnance n° 45-2529 du 26 octobre 1945, art. 1er (partie).
4878

                        
4879
Ordonnance n° 45-2575 du 31 octobre 1945, art. 1er à 33.
4880

                        
4881
Ordonnance n° 45-2642 du 2 novembre 1945, art. 1er à 3.
4882

                        
4883
Ordonnance n° 45-2643 du 2 novembre 1945, art. 1er.
4884

                        
4885
Ordonnance n° 45-2720 du 2 novembre 1945, art. 1er à 3, 6, 10 à 31, 42 à 43 ter et 45 à 49.
4886

                        
4887
Loi n° 46-245 du 20 février 1946, art. 4 (partie).
4888

                        
4889
Loi n° 46-447 du 18 mars 1946, art. 1er à 7.
4890

                        
4891
Loi n° 46-630 du 8 avril 1946, art. 3 à 12 et 14 (partie).
4892

                        
4893
Loi n° 46-685 du 13 avril 1946, art. 1er (partie) et 6.
4894

                        
4895
Loi n° 46-795 du 24 avril 1946, art. 1er à 5.
4896

                        
4897
Loi n° 46-857 du 30 avril 1946, art. 1er à 7, 8 (partie) et 9 à 17.
4898

                        
4899
Loi n° 46-1154 du 22 mai 1946, art. 1er à 3 et 4 (partie).
4900

                        
4901
Loi n° 46-1182 du 24 mai 1946, art. 1er à 9.
4902

                        
4903
Décret n° 48-502 du 24 mars 1948 (pris en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, compte tenu de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, art. 35 dernier alinéa), art. 1er à 7.
4904

                        
4905
Décret n° 48-504 du 24 mars 1948 (pris en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, compte tenu de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, art. 35, dernier alinéa), art. 1er, 2 bis, 32, 35, 37 (partie) et 49.
4906

                        
4907
Décret n° 48-505 du 24 mars 1948 (pris en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, compte tenu de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, art. 35, dernier alinéa), art. 2, 7 et 12.
4908

                        
4909
Loi n° 48-1086 du 8 juillet 1948, art. 1er à 10.
4910

                        
4911
Loi n° 48-1087 du 8 juillet 1948, art. unique.
4912

                        
4913
Loi n° 48-1289 du 18 août 1948, art. 2 et 3.
4914

                        
4915
Loi n° 48-1290 du 18 août 1948, art. 1er à 18.
4916

                        
4917
Loi n° 48-1363 du 27 août 1948, art. 1er à 3.
4918

                        
4919
Loi n° 49-1531 du 1er décembre 1949, art. 1er et 2.
4920

                        
4921
Loi n° 50-7 du 5 janvier 1950, art. 1er à 4, 5 (al. 1er à 3), 6 et 7.
4922

                        
4923
Loi n° 50-1013 du 22 août 1950, art. 1er à 3.
4924

                        
4925
Loi n° 51-640 du 24 mai 1951, art. 9 (al. 1er à 4).
4926

                        
4927
Loi n° 52-4 du 3 janvier 1952, art. 6, 11.
4928

                        
4929
Loi n° 52-401 du 14 avril 1952, art. 13.
4930

                        
4931
Loi n° 52-844 du 19 juillet 1952, art. unique.
4932

                        
4933
Loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, art. 1er à 9.
4934

                        
4935
Loi n° 53-59 du 3 février 1953, art. 3, 4 et 6.
4936

                        
4937
Loi n° 53-662 du 1er août 1953, art. 1er à 4 et 6 à 8.
4938

                        
4939
Loi n° 53-685 du 6 août 1953, art. unique.
4940

                        
4941
Loi n° 53-697 du 8 août 1953, art. 2 et 3.
4942

                        
4943
Loi n° 53-1091 du 5 novembre 1953, art. unique.
4944

                        
4945
Loi n° 53-1270 du 24 décembre 1953, art. 1er à 4.
4946

                        
4947
Loi n° 53-1325 du 31 décembre 1953, art. 3.
4948

                        
4949
Loi n° 54-439 du 15 avril 1954, art. 1er à 9, 13 à 15 et 16 (partie).
4950

                        
4951
Décret n° 55-553 du 20 mai 1955, art. 2 à 4 et 7 à 10.
4952

                        
4953
Décret n° 55-560 du 20 mai 1955, art. 26 à 28.
4954

                        
4955
Décret n° 55-568 du 20 mai 1955, art. 1er.
4956

                        
4957
Décret n° 55-571 du 20 mai 1955, art. 1er et 2.
4958

                        
4959
Décret n° 55-608 du 20 mai 1955, art. 4.
4960

                        
4961
Décret n° 55-683 du 20 mai 1955, art. 1er à 102, 104 et 106.
4962

                        
4963
Décret n° 55-685 du 20 mai 1955, art. 1er à 3.
4964

                        
4965
Loi n° 56-587 du 18 juin 1956, art. unique.
4966

                        
4967
II. (Décret n° 55-512 du 11 mai 1955) - Les conventions internationales annexées au présent code sont énumérées ci-après :
4968

                        
4969
Convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30 septembre 1879 (Décret 20 janvier 1880).
4970

                        
4971
Convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le 29 mai 1889 (Décret 25 juillet 1889).
4972

                        
4973
Convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25 octobre 1910 (Décret 30 décembre 1910).
4974

                        
4975
Convention internationale de l'opium signée à La Haye le 23 janvier 1912 ; protocoles signés à La Haye les 9 juillet 1913 et 25 juin 1914 ; accords, protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19 février 1925 (L. 19 juin 1927, J.O. 22 juin ; Décret 31 octobre 1928, J.O. 8 novembre), amendés à Lake Success le 11 décembre 1946 ; protocole signé à Genève le 13 juillet 1931, amendé à Lake Success le 11 décembre 1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27 novembre 1931 ; convention, protocole et accord signés à Genève le 26 juin 1936, amendés à Lake Success le 11 décembre 1946 ; protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946 ; protocole signé à Paris le 19 novembre 1948 (Décret n° 48-153 du 27 janvier 1948, J.O. 29 janvier ; Décret n° 51-1053 du 30 août 1951 ; J.O. 1er septembre).
4976

                        
4977
Convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14 décembre 1938.
4978

                        
4979
Convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 3 mars 1950, ratifiée par L. 3 décembre 1950.
4980

                        
4981
Accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signé à Sarrebruck, le 1er décembre 1951 (Décret 13 février 1952, J.O. 19 février).
4982

                        
4983
Convention franco-monégasque du 28 février 1952 sur l'exercice de la pharmacie (Décret n° 53-778 du 26 août 1953, J.O. 2 septembre).
4984

                        
4985
Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants (L. du 6 avril 1933, J.O. 7 avril 1933, ratifiant la Convention signée à Genève le 13 juillet 1931 ; Décret 30 juin 1933, J.O. 8 juillet 1933 portant promulgation de ladite convention).
4986

                        
4987
Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles (Genève le 26 juin 1936 : L. 16 janvier 1940 portant ratification de la Convention ; Décret 12 mars 1940, J.O. 22 mars 1940, portant promulgation de ladite Convention).
4988

                        
4989
Convention de Vienne, du 21 février 1971, sur les substances psychotropes (Vienne, le 21 février 1971 ; L. n° 74-1009 du 2 décembre 1974 : ratification ; Décret n° 77-41 du 11 janvier 1977, J.O. 19 janvier).