Code de la santé publique


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Version consolidée au 12 mai 1955 (version 6929054)
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... ...
@@ -160,10 +160,6 @@ L'arrêté du préfet précise le délai d'exécution de ces mesures.
160 160
 
161 161
 Dans le cas où il aurait été conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, de prescrire par arrêté les mesures appropriées indiquées, ainsi que leur délai d'exécution, par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, par celui du Conseil supérieur d'hygiène ; le préfet pourra prononcer l'interdiction temporaire d'habiter. Cette interdiction d'habiter prendra fin dès la constatation de l'exécution de ces mesures par le maire ou l'autorité sanitaire.
162 162
 
163
-##### Article L29
164
-
165
-texte supprimé.
166
-
167 163
 ##### Article L32
168 164
 
169 165
 Lorsque, par suite de l'application des articles du présent chapitre, il y aura lieu à résiliation des baux, cette résiliation n'emportera, en faveur des locataires, aucun dommage-intérêt.
... ...
@@ -200,6 +196,16 @@ La délibération du conseil départemental, modifiée, le cas échéant, confor
200 196
 
201 197
 Si les travaux et mesures mentionnés à l'article L. 38 n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par l'arrêté, le maire ou, à défaut, le préfet saisit le juge des référés qui autorise l'exécution d'office des travaux aux frais des propriétaires [*charge*].
202 198
 
199
+#### Chapitre 6 : Dispositions pénales
200
+
201
+##### Article L47
202
+
203
+Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique [*pollution*], sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal [*article R. 34 et R. 35*].
204
+
205
+Est interdit sous les mêmes peines, l'abandon des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.
206
+
207
+Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines portées à l'article 257 du Code pénal.
208
+
203 209
 #### CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES
204 210
 
205 211
 ##### Section 2 : Champ d'application du présent titre
... ...
@@ -514,6 +520,12 @@ Article abrogé
514 520
 
515 521
 #### Chapitre unique
516 522
 
523
+##### Section 1 : Dispositions spéciales à certains établissements.
524
+
525
+###### Article L140
526
+
527
+Des décret en Conseil d'Etat déterminent les obligations imposées aux exploitants de restaurants, débits de boissons et autres établissements où il est servi au public à manger ou à boire, en ce qui concerne le nettoyage après usage des ustensiles utilisés par lesdits établissements ainsi que les obligations imposées aux coiffeurs, manucures, pédicures, masseurs et tous autres professionnels donnant des soins personnels, en ce qui concerne le nettoyage des objets utilisés soit dans le lieu où ils exercent leur profession, soit chez leurs clients.
528
+
517 529
 ##### Section 2 : Dispositions spéciales à certaines boissons
518 530
 
519 531
 ###### Article L141
... ...
@@ -526,6 +538,22 @@ Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la santé publ
526 538
 
527 539
 Il ne peut être en rien dérogé par ces textes aux dispositions établies par les décrets en Conseil d'Etat pris en application des articles L. 214-1, L. 215-4 et L. 215-1 du code de la consommation.
528 540
 
541
+##### Section 3 : Jouets et amusettes
542
+
543
+###### Article L143
544
+
545
+Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses dont la liste est établie et mise à jour par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de la Santé publique et de la population et pris sur avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
546
+
547
+##### Section 4 : Dispositions pénales
548
+
549
+###### Article L144
550
+
551
+Indépendamment des peines correctionnelles prévues par les articles L. 213-1 et s. du code de la consommation en cas de tromperie ou de tentative de tromperie, seront punis de peines portées à l'article L. 214-2 dudit code ceux qui contreviendront aux dispositions de la section II [*dispositions spéciales à certaines boissons*] qui précède et à celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour son application.
552
+
553
+###### Article L145
554
+
555
+Les contraventions aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat visées à l'article L. 143 [*relatives aux jouets et amusettes*] sont punies des peines prévues à l'article 626 et dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre III du livre V [*relatif aux substances vénéneuses*].
556
+
529 557
 ## Livre Ier : Protection générale de la santé publique
530 558
 
531 559
 ### Titre II : Contrôle sanitaire aux frontières.
... ...
@@ -664,6 +692,10 @@ Chaque fois que l'examen de la mère ou les antécédents familiaux le rendent n
664 692
 
665 693
 texte abrogé.
666 694
 
695
+###### Article L161-1
696
+
697
+Lorsque la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée exige soit une intervention chirurgicale, soit l'emploi d'une thérapeutique susceptible d'entraîner l'interruption de la grossesse, le médecin traitant ou le chirurgien devront obligatoirement prendre l'avis de deux médecins consultants, dont l'un pris sur la liste des experts près le tribunal de grande instance, qui, après examen et discussion, attesteront que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'une telle intervention thérapeutique. Un des exemplaires de la consultation sera remis à la malade, les deux autres conservés par les deux médecins consultants.
698
+
667 699
 ##### Section 2 : Visites à domicile.
668 700
 
669 701
 ###### Article L162
... ...
@@ -784,6 +816,14 @@ Le directeur départemental de la Santé a qualité pour faire vérifier à tout
784 816
 
785 817
 Si les examens qu'il aura prescrits, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population [*autorité compétente*] relèvent que les personnes examinées sont atteintes d'une affection contagieuse, les malades ainsi dépistés devront interrompre leur activité [*interdiction*] jusqu'à la disparition complète des risques de contagion.
786 818
 
819
+###### Article L181
820
+
821
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 180 ci-dessus est punie d'un à cinq jours d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 1.300 F à 2.500 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement.
822
+
823
+En cas de récidive, le délinquant est passible d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 450 F à 15.000 F.
824
+
825
+Le tribunal peut, en outre, dans ce dernier cas, ordonner la fermeture de l'établissement ou prononcer l'interdiction d'exercer, soit à titre temporaire, soit à titre définitif.
826
+
787 827
 #### Chapitre 6 : Financement.
788 828
 
789 829
 ##### Article L182
... ...
@@ -916,6 +956,20 @@ La vaccination dispensée dans ces centres est gratuite.
916 956
 
917 957
 Les assujettis à la vaccination conservent la faculté de se faire vacciner à leurs frais en dehors des centres prévus par le premier alinéa du présent article.
918 958
 
959
+###### Article L217-1
960
+
961
+Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves des établissements de l'enseignement supérieur, aux étudiants et aux élèves des établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres qui ne se conformeraient pas aux prescriptions de l'article L. 215 [*vaccination obligatoire par le B.C.G.*] sont déterminées par des décrets pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et des ministres intéressés.
962
+
963
+###### Article L217-2
964
+
965
+Des décrets pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et des ministres intéressés, après avis de l'académie nationale de médecine et du conseil permanent d'hygiène sociale (commission de la tuberculose), fixeront les dates auxquelles les dispositions de la présente section seront rendues applicables à chacune des catégories énumérées à l'article L. 215 [*dispositions réglementaires*].
966
+
967
+Les mêmes décrets pourront prévoir un échelonnement dans l'application de la vaccination à chacune des catégories susvisées, notamment en fonction des possibilités de réalisation pratique.
968
+
969
+###### Article L217-3
970
+
971
+Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population, après avis conforme de l'Académie nationale de médecine et du conseil permanent d'hygiène sociale (commission de la tuberculose), détermine les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G., ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations et le contrôle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuées en dehors des centres prévus à l'article L. 217.
972
+
919 973
 ###### Article L218
920 974
 
921 975
 Sera puni des sanctions prévues à l'article 471 du Code pénal quiconque refuse de se soumettre ou de soumettre ceux dont il a la garde ou la tutelle, aux prescriptions des articles de la présente section ou qui en aura entravé l'exécution.
... ...
@@ -1150,6 +1204,12 @@ Le montant cumulé des subventions et des avances accordées ne pourra, en aucun
1150 1204
 
1151 1205
 ##### Section 3 : Surveillance administrative des organismes antituberculeux.
1152 1206
 
1207
+###### Article L250
1208
+
1209
+Quelle que soit la dénomination qui leur ait été antérieurement donnée ou qu'ils portent en fait, les établissements privés qui traitent des malades appartenant aux catégories énumérées dans les articles L. 231, 234 et 235 ci-dessus, sont soumis respectivement aux dispositions du présent titre régissant les sanatoriums, les préventoriums et les aériums privés.
1210
+
1211
+Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'hospitalisation des tuberculeux dans les cliniques médicales ou chirurgicales d'une capacité inférieure à quarante lits et dont les conditions particulières d'installation et de fonctionnement seront fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
1212
+
1153 1213
 ###### Article L251
1154 1214
 
1155 1215
 Le préfet [*autorité compétente*] peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tous dispensaires ou de tous établissements de cure qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent titre [*sanction*].
... ...
@@ -1574,6 +1634,10 @@ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux centres ainsi agréés.
1574 1634
 
1575 1635
 ##### Section 2 : Organisation.
1576 1636
 
1637
+###### Article L315
1638
+
1639
+Le ressort de chaque centre est fixé par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. Sauf cas d'urgence, les bénéficiaires de l'aide médicale ne sont admis que dans les centres de lutte contre le cancer dont relèvent officiellement les départements où les malades ont leur domicile de secours ou, à défaut, leur résidence habituelle.
1640
+
1577 1641
 ###### Article L316
1578 1642
 
1579 1643
 Chaque centre doit comprendre au moins un service de chirurgie et un service de radiologie (roentgenthérapie et curiethérapie) dirigés chacun par un spécialiste. De plus, un médecin spécialiste en cancérologie, un oto-rhino-laryngologiste et un anatomo-pathologiste doivent être attachés au centre.
... ...
@@ -1854,6 +1918,12 @@ Les chefs, directeurs ou préposés responsables [*interdiction*] ne pourront, s
1854 1918
 
1855 1919
 Les contraventions aux dispositions des articles L. 330, 333, 336, 337, du 2ème alinéa de l'article L. 338, des articles L. 340, 342, 345, 346 et du dernier alinéa de l'article L. 351, et aux règlements pris en vertu de l'article L. 331 ci-dessus qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés, par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de 180 F à 20.000 F ou de l'une ou l'autre de ces peines *sanctions*.
1856 1920
 
1921
+### TITRE 5 : TRAITEMENT DES ALCOOLIQUES DANGEREUX POUR AUTRUI.
1922
+
1923
+#### Article L355-1
1924
+
1925
+Tout alcoolique dangereux pour autrui est placé sous la surveillance de l'autorité sanitaire [*obligation*].
1926
+
1857 1927
 ## LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
1858 1928
 
1859 1929
 ### TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME
... ...
@@ -1998,6 +2068,12 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en art d
1998 2068
 
1999 2069
 ##### SECTION 4 : DISPOSITIONS PENALES.
2000 2070
 
2071
+###### Article L376
2072
+
2073
+L'exercice illégal de la profession de médecin ou de chirurgien dentiste est puni d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 18.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Pourra, en outre, être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
2074
+
2075
+Sont punies des mêmes peines, en ce qui concerne les médecins et les chirurgiens dentistes, les infractions aux dispositions des articles L. 363, 364 et 365.
2076
+
2001 2077
 ###### Article L377
2002 2078
 
2003 2079
 Article abrogé
... ...
@@ -2774,6 +2850,24 @@ dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette pr
2774 2850
 
2775 2851
 Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur départemental de la santé qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée est adressée au ministre de la Santé publique et de la Population.
2776 2852
 
2853
+##### Article L499
2854
+
2855
+Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures, titulaires du diplôme d'Etat, peuvent porter les insignes respectifs conformes aux modèles établis par le ministre de la Santé publique et de la Population et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.
2856
+
2857
+##### Article L500
2858
+
2859
+Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures se préparant à l'exercice, soit de l'une, soit de l'autre profession, sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du Code pénal.
2860
+
2861
+##### Article L502
2862
+
2863
+La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de celle de pédicure peuvent être prononcées par les cours et les tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
2864
+
2865
+Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues au 1er alinéa de l'article L. 501 ci-dessus lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
2866
+
2867
+##### Article L503
2868
+
2869
+Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
2870
+
2777 2871
 ### TITRE 3 : PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
2778 2872
 
2779 2873
 #### CHAPITRE 1 : MASSEUR-KINESITHERAPEUTE.
... ...
@@ -2786,6 +2880,10 @@ Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exerce
2786 2880
 
2787 2881
 #### CHAPITRE 2 : PEDICURE.
2788 2882
 
2883
+##### Article L492
2884
+
2885
+Nul ne peut exercer la profession de pédicure et porter le titre de pédicure, accompagné ou non d'un qualificatif, s'il n'est Français et muni du diplôme d'Etat institué par l'article L. 494 du présent titre [*condition*].
2886
+
2789 2887
 ##### Article L493
2790 2888
 
2791 2889
 Seuls les pédicures ont qualité pour traiter directement les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang [*fonction*].
... ...
@@ -2798,6 +2896,14 @@ Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures peuvent traiter les ca
2798 2896
 
2799 2897
 Il est créé un diplôme d'Etat de pédicure qui sera délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population.
2800 2898
 
2899
+### TITRE 3 : PROFESSIONS DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ET DE PEDICURE CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS PENALES.
2900
+
2901
+#### Article L497
2902
+
2903
+Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures [*obligation*] sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fonctions [*délai*], de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation.
2904
+
2905
+Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
2906
+
2801 2907
 ### Titre 4 : Profession d'opticien-lunetier
2802 2908
 
2803 2909
 #### Règles de la profession et dispositions pénales
... ...
@@ -3098,6 +3204,16 @@ Un pharmacien mutualiste, élu ;
3098 3204
 
3099 3205
 Cinq pharmaciens salariés dont au moins un représentant de l'industrie, un de la droguerie et un de la pharmacie de détail, élus.
3100 3206
 
3207
+##### Article L531-1
3208
+
3209
+Les sections E et F de l'Ordre national des pharmaciens sont divisées en sous-sections géographiques.
3210
+
3211
+Les sous-sections de la section E, au nombre de quatre, comprennent [*composition*] respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
3212
+
3213
+Les sous-sections de la section F comprennent les pharmaciens exerçant dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun.
3214
+
3215
+Les sous-secteurs géographiques correspondant aux sous-sections de la section F sont définis par décret en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer.
3216
+
3101 3217
 ##### Article L532
3102 3218
 
3103 3219
 Dans chaque département d'outre-mer ou territoire, les pharmaciens inscrits dans les sections E et F nomment, par voie d'élection, un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du préfet du département ou du gouverneur du territoire.
... ...
@@ -3700,6 +3816,24 @@ Les dispositions de l'article 59 (alinéa 2) du Code de procédure pénale sont
3700 3816
 
3701 3817
 Les visites, perquisitions et saisies ne pourront se faire que pour la recherche et la constatation des délits prévus au présent article. Elles devront être précédées d'une autorisation écrite [*condition de forme*] du procureur de la République lorsqu'il s'agira de les effectuer dans une maison d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne soient ordonnées par le juge d'instruction. Tout procès-verbal dressé pour un autre objet sera frappé de nullité.
3702 3818
 
3819
+##### Article L628-1
3820
+
3821
+Le procureur de la République pourra enjoindre aux personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants [*toxicomanes*] de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-15 à L. 355-17.
3822
+
3823
+L'action publique ne sera pas exercée [*extinction*] à l'égard des personnes qui se seront conformées au traitement médical qui leur aura été prescrit et l'auront suivi jusqu'à son terme.
3824
+
3825
+De même, l'action publique ne sera pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il sera établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-18 à L. 355-21.
3826
+
3827
+Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes et substances saisies sera prononcée, s'il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance sur la réquisition du procureur de la République.
3828
+
3829
+Les dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus ne sont applicables que lors de la première infraction constatée. En cas de réitération de l'infraction [*récidive*], le procureur appréciera s'il convient ou non d'exercer l'action publique, le cas échéant dans les conditions du premier alinéa.
3830
+
3831
+##### Article L628-2
3832
+
3833
+Les personnes inculpées du délit prévu par l'article L. 628 [*usage illicite de stupéfiants, toxicomanes*], lorsqu'il aura été établi qu'elles relèvent d'un traitement médical, pourront être astreintes, par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants, à subir une cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état.
3834
+
3835
+L'exécution de l'ordonnance prescrivant cette cure se poursuivra, s'il y a lieu, après la clôture de l'information [*durée*], les règles fixées par l'article 148-1 (alinéas 2 à 4) du Code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.
3836
+
3703 3837
 ##### Article L629
3704 3838
 
3705 3839
 Dans tous les cas prévus par les articles L. 627 et L. 628 [*opérations ou usage illicite de stupéfiants*], les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances ou plantes saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant n'est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ou plantes ne soit illicite.
... ...
@@ -3910,10 +4044,6 @@ Il leur est également interdit d'exécuter toute préparation magistrale ou tou
3910 4044
 
3911 4045
 #### Chapitre 3 : Dispositions transitoires pour l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie
3912 4046
 
3913
-##### Article L664
3914
-
3915
-Article abrogé
3916
-
3917 4047
 #### Chapitre 4 : Autorisation de mise sur le marché des spécialités anciennes
3918 4048
 
3919 4049
 ##### Article L665
... ...
@@ -4634,6 +4764,230 @@ Les représentants du personnel au sein des commissions paritaires sont élus au
4634 4764
 
4635 4765
 (article abrogé).
4636 4766
 
4767
+#### Dispositions finales.
4768
+
4769
+##### Article L897
4770
+
4771
+Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par la loi du 8 mai 1951, aux dispositions législatives qui suivent :
4772
+
4773
+Loi du 3 mars 1822, art. 1er à 20.
4774
+
4775
+Loi du 30 juin 1838, art. 1er à 27, 29, 30, 38 et 41.
4776
+
4777
+Loi du 5 juillet 1844, art. 3.
4778
+
4779
+Loi du 19 juillet 1845, art. 1er à 5.
4780
+
4781
+Loi du 10 janvier 1849, art. 1er à 8.
4782
+
4783
+Loi du 14 juillet 1856, art. 1er à 17.
4784
+
4785
+Loi du 7 juillet 1877, art. 3 à 8.
4786
+
4787
+Loi du 15 juillet 1893, art. 27, 28 et 29.
4788
+
4789
+Loi du 19 avril 1898, art. 2.
4790
+
4791
+Loi du 15 février 1902, art. 1er à 3, 6 à 9, 12 à 27, 32 et 33.
4792
+
4793
+Loi du 6 avril 1910, art. 1 et 3.
4794
+
4795
+Loi du 14 août 1918, art. 1er à 4.
4796
+
4797
+Loi du 20 juin 1920, art. 1er et 3.
4798
+
4799
+Loi du 31 juillet 1920, art. 1er à 5.
4800
+
4801
+Loi du 31 mars 1931, art. 69.
4802
+
4803
+Loi du 14 juin 1934, art. 1er à 5.
4804
+
4805
+Décret du 30 octobre 1935 (I), art. 1er à 3 et 5.
4806
+
4807
+Décret du 30 octobre 1935 (II), art. 1er et 3 à 10.
4808
+
4809
+Décret du 30 octobre 1935 (III), art. 1er à 3.
4810
+
4811
+Loi du 28 août 1936, art. 4 à 6.
4812
+
4813
+Décret du 17 juin 1938, art. 1er.
4814
+
4815
+Décret du 29 juillet 1939, art. 87, 91 à 96 et 130.
4816
+
4817
+Décret du 29 novembre 1939, art. 19, 20 et 21.
4818
+
4819
+Décret du 19 mars 1940, art. 1er à 66.
4820
+
4821
+Décret du 20 mai 1940, art. 1er à 3 et 5.
4822
+
4823
+Loi du 25 novembre 1940, art. 2 à 4.
4824
+
4825
+Loi du 21 juin 1941, art. 1er.
4826
+
4827
+Loi du 24 août 1941, art. 1er (partie).
4828
+
4829
+Loi du 11 septembre 1941, art. 1er, 2, 16, 17, 18 (partie), 19 à 35, 37, 39 à 44 bis, 46 à 51, 53 à 59 et 61 à 64.
4830
+
4831
+Loi du 24 septembre 1941, art. 6, 20 et 25.
4832
+
4833
+Loi du 30 novembre 1941, art. 1er à 6.
4834
+
4835
+Loi du 21 décembre 1941, art. 1er à 3, 5, 10 à 24 et 28 à 37.
4836
+
4837
+Loi n° 277 du 8 février 1942, art. 1er à 7.
4838
+
4839
+Loi n° 342 du 1er mars 1942, art. 1er, 5 et 22.
4840
+
4841
+Loi n° 688 du 21 juillet 1942, art. 3 et 4.
4842
+
4843
+Loi n° 1073 du 31 décembre 1942, art. 1er à 12, 14 à 20 et 22.
4844
+
4845
+Loi n° 372 du 15 juillet 1943, art. 3 et 4.
4846
+
4847
+Loi n° 149 du 1er avril 1944, art. 1er et 3.
4848
+
4849
+Loi n° 279 du 5 juin 1944, art. 1er à 4.
4850
+
4851
+Ordonnance du 18 décembre 1944, art. 1er à 4.
4852
+
4853
+Ordonnance n° 45-402 du 14 mars 1945, art. 1er et 2.
4854
+
4855
+Ordonnance n° 45-497 du 27 mars 1945, art. 1er.
4856
+
4857
+Ordonnance n° 45-919 du 5 mai 1945, art. 1er, 4 à 6, 8 à 14, 18, 20, 21 et 23 à 25.
4858
+
4859
+Ordonnance n° 45-1279 du 15 juin 1945, art. 2 à 5.
4860
+
4861
+Ordonnance n° 45-1584 du 18 juillet 1945, art. 1er.
4862
+
4863
+Ordonnance n° 45-1976 du 1er septembre 1945, art. 2.
4864
+
4865
+Ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945, art. 1er à 20, 22 à 27 bis, et 29 à 71.
4866
+
4867
+Ordonnance n° 45-2221 du 1er octobre 1945, art. 1er à 10, 12 et 13.
4868
+
4869
+Ordonnance n° 45-2340 du 13 octobre 1945, art. 1er à 6.
4870
+
4871
+Ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945, art. 1er à 7, 9 et 10.
4872
+
4873
+Ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, art. 15 et 15 bis.
4874
+
4875
+Ordonnance n° 45-2459 du 19 octobre 1945, art. 13 (partie).
4876
+
4877
+Ordonnance n° 45-2529 du 26 octobre 1945, art. 1er (partie).
4878
+
4879
+Ordonnance n° 45-2575 du 31 octobre 1945, art. 1er à 33.
4880
+
4881
+Ordonnance n° 45-2642 du 2 novembre 1945, art. 1er à 3.
4882
+
4883
+Ordonnance n° 45-2643 du 2 novembre 1945, art. 1er.
4884
+
4885
+Ordonnance n° 45-2720 du 2 novembre 1945, art. 1er à 3, 6, 10 à 31, 42 à 43 ter et 45 à 49.
4886
+
4887
+Loi n° 46-245 du 20 février 1946, art. 4 (partie).
4888
+
4889
+Loi n° 46-447 du 18 mars 1946, art. 1er à 7.
4890
+
4891
+Loi n° 46-630 du 8 avril 1946, art. 3 à 12 et 14 (partie).
4892
+
4893
+Loi n° 46-685 du 13 avril 1946, art. 1er (partie) et 6.
4894
+
4895
+Loi n° 46-795 du 24 avril 1946, art. 1er à 5.
4896
+
4897
+Loi n° 46-857 du 30 avril 1946, art. 1er à 7, 8 (partie) et 9 à 17.
4898
+
4899
+Loi n° 46-1154 du 22 mai 1946, art. 1er à 3 et 4 (partie).
4900
+
4901
+Loi n° 46-1182 du 24 mai 1946, art. 1er à 9.
4902
+
4903
+Décret n° 48-502 du 24 mars 1948 (pris en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, compte tenu de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, art. 35 dernier alinéa), art. 1er à 7.
4904
+
4905
+Décret n° 48-504 du 24 mars 1948 (pris en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, compte tenu de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, art. 35, dernier alinéa), art. 1er, 2 bis, 32, 35, 37 (partie) et 49.
4906
+
4907
+Décret n° 48-505 du 24 mars 1948 (pris en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, compte tenu de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, art. 35, dernier alinéa), art. 2, 7 et 12.
4908
+
4909
+Loi n° 48-1086 du 8 juillet 1948, art. 1er à 10.
4910
+
4911
+Loi n° 48-1087 du 8 juillet 1948, art. unique.
4912
+
4913
+Loi n° 48-1289 du 18 août 1948, art. 2 et 3.
4914
+
4915
+Loi n° 48-1290 du 18 août 1948, art. 1er à 18.
4916
+
4917
+Loi n° 48-1363 du 27 août 1948, art. 1er à 3.
4918
+
4919
+Loi n° 49-1531 du 1er décembre 1949, art. 1er et 2.
4920
+
4921
+Loi n° 50-7 du 5 janvier 1950, art. 1er à 4, 5 (al. 1er à 3), 6 et 7.
4922
+
4923
+Loi n° 50-1013 du 22 août 1950, art. 1er à 3.
4924
+
4925
+Loi n° 51-640 du 24 mai 1951, art. 9 (al. 1er à 4).
4926
+
4927
+Loi n° 52-4 du 3 janvier 1952, art. 6, 11.
4928
+
4929
+Loi n° 52-401 du 14 avril 1952, art. 13.
4930
+
4931
+Loi n° 52-844 du 19 juillet 1952, art. unique.
4932
+
4933
+Loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, art. 1er à 9.
4934
+
4935
+Loi n° 53-59 du 3 février 1953, art. 3, 4 et 6.
4936
+
4937
+Loi n° 53-662 du 1er août 1953, art. 1er à 4 et 6 à 8.
4938
+
4939
+Loi n° 53-685 du 6 août 1953, art. unique.
4940
+
4941
+Loi n° 53-697 du 8 août 1953, art. 2 et 3.
4942
+
4943
+Loi n° 53-1091 du 5 novembre 1953, art. unique.
4944
+
4945
+Loi n° 53-1270 du 24 décembre 1953, art. 1er à 4.
4946
+
4947
+Loi n° 53-1325 du 31 décembre 1953, art. 3.
4948
+
4949
+Loi n° 54-439 du 15 avril 1954, art. 1er à 9, 13 à 15 et 16 (partie).
4950
+
4951
+Décret n° 55-553 du 20 mai 1955, art. 2 à 4 et 7 à 10.
4952
+
4953
+Décret n° 55-560 du 20 mai 1955, art. 26 à 28.
4954
+
4955
+Décret n° 55-568 du 20 mai 1955, art. 1er.
4956
+
4957
+Décret n° 55-571 du 20 mai 1955, art. 1er et 2.
4958
+
4959
+Décret n° 55-608 du 20 mai 1955, art. 4.
4960
+
4961
+Décret n° 55-683 du 20 mai 1955, art. 1er à 102, 104 et 106.
4962
+
4963
+Décret n° 55-685 du 20 mai 1955, art. 1er à 3.
4964
+
4965
+Loi n° 56-587 du 18 juin 1956, art. unique.
4966
+
4967
+II. (Décret n° 55-512 du 11 mai 1955) - Les conventions internationales annexées au présent code sont énumérées ci-après :
4968
+
4969
+Convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30 septembre 1879 (Décret 20 janvier 1880).
4970
+
4971
+Convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le 29 mai 1889 (Décret 25 juillet 1889).
4972
+
4973
+Convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25 octobre 1910 (Décret 30 décembre 1910).
4974
+
4975
+Convention internationale de l'opium signée à La Haye le 23 janvier 1912 ; protocoles signés à La Haye les 9 juillet 1913 et 25 juin 1914 ; accords, protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19 février 1925 (L. 19 juin 1927, J.O. 22 juin ; Décret 31 octobre 1928, J.O. 8 novembre), amendés à Lake Success le 11 décembre 1946 ; protocole signé à Genève le 13 juillet 1931, amendé à Lake Success le 11 décembre 1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27 novembre 1931 ; convention, protocole et accord signés à Genève le 26 juin 1936, amendés à Lake Success le 11 décembre 1946 ; protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946 ; protocole signé à Paris le 19 novembre 1948 (Décret n° 48-153 du 27 janvier 1948, J.O. 29 janvier ; Décret n° 51-1053 du 30 août 1951 ; J.O. 1er septembre).
4976
+
4977
+Convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14 décembre 1938.
4978
+
4979
+Convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 3 mars 1950, ratifiée par L. 3 décembre 1950.
4980
+
4981
+Accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signé à Sarrebruck, le 1er décembre 1951 (Décret 13 février 1952, J.O. 19 février).
4982
+
4983
+Convention franco-monégasque du 28 février 1952 sur l'exercice de la pharmacie (Décret n° 53-778 du 26 août 1953, J.O. 2 septembre).
4984
+
4985
+Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants (L. du 6 avril 1933, J.O. 7 avril 1933, ratifiant la Convention signée à Genève le 13 juillet 1931 ; Décret 30 juin 1933, J.O. 8 juillet 1933 portant promulgation de ladite convention).
4986
+
4987
+Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles (Genève le 26 juin 1936 : L. 16 janvier 1940 portant ratification de la Convention ; Décret 12 mars 1940, J.O. 22 mars 1940, portant promulgation de ladite Convention).
4988
+
4989
+Convention de Vienne, du 21 février 1971, sur les substances psychotropes (Vienne, le 21 février 1971 ; L. n° 74-1009 du 2 décembre 1974 : ratification ; Décret n° 77-41 du 11 janvier 1977, J.O. 19 janvier).
4990
+
4637 4991
 # Partie réglementaire ancienne
4638 4992
 
4639 4993
 ## Livre 5 : Pharmacie