Code de la sécurité sociale


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1634 1634
##### Article L131-8
1635 1635

                                                                                    
1636 1636
Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
1637 1637

                                                                                    
1638 1638
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
1639 1639

                                                                                    
1640 1640
- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
1641 1641
- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 17,19 % ;
1642 1642
- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 25,19 % ;
1643 1643
- à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,25 % ;
1644 1644

                                                                                    
1645 1645
2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
1646 1646

                                                                                    
1647 1647
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
1648 1648

                                                                                    
1649 1649
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
1650 1650

                                                                                    
1651 1651
- 0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
1652 1652
- 0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
1653 1653

                                                                                    
1654 1654
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
1655 1655

                                                                                    
1656 1656
- 4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
1657 1657
- 5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
1658 1658
- 2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
1659 1659
- 1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
1660 1660
- 1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
1661 1661
- 0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
1662 1662

                                                                                    
1663 1663
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
1664 1664

                                                                                    
1665 1665
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
1666 1666

                                                                                    
1667 1667
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
1668 1668

                                                                                    
1669 1669
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
1670 1670

                                                                                    
1671 1671
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
1672 1672

                                                                                    
1673 1673
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
1674 1674

                                                                                    
1675 1675
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
1676 1676

                                                                                    
1677 1677
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
1678 1678

                                                                                    
1679 1679
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
1680 1680

                                                                                    
1681 1681
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
1682 1682

                                                                                    
1683 1683
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
1684 1684

                                                                                    
1685 1685
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1686 1686

                                                                                    
1687 1687
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1688 1688

                                                                                    
1689 1689
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
1690 1690

                                                                                    
1691 1691
7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse est versé :
1692 1692

                                                                                    
1693 1693
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
1694 1694

                                                                                    
1695 1695
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
1696 1696

                                                                                    
1697 1697
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
1698 1698

                                                                                    
1699 1699
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
1700 1700

                                                                                    
1701 1701
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
1702 1702

                                                                                    
1703 1703
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
1704 1704

                                                                                    
1705 1705
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
1706 1706

                                                                                    
1707 1707
9° Une fraction de 28,
03
48
 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
1708 1708

                                                                                    
1709 1709
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 
22,85
23,30
 points ;
1710 1710

                                                                                    
1711 1711
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
1712 1712

                                                                                    
1713 1713
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.