Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 décembre 2022 (version 4d8fc28)
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1304 1304
##### Article L122-2
1305 1305

                                                                                    
1306 1306
Le directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale est chargé de la tenue de la comptabilité et veille à retracer dans ses comptes l'ensemble des droits et obligations de l'organisme.
1307 1307

                                                                                    
1308 1308
Le directeur comptable et financier veille à la cohérence des données issues de la comptabilité et des données d'exécution des budgets de gestion et de leur analyse au regard des objectifs votés par le Parlement en loi de financement de la sécurité sociale.
1309 1309

                                                                                    
1310 1310
Le directeur comptable et financier 
établit, sur la base des résultats des
peut être requis d'agir par le directeur de l'organisme.
1311

                                                                                    
1310 1312
Les
 opérations 
de contrôle interne, la synthèse des risques financiers majeurs auxquels l'organisme est exposé et des conditions dans lesquelles ces risques sont maîtrisés.
1311

                                                                                    
1312 1312
Le directeur comptable et financier est personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées, à l'exception de celles faites
y compris
 sur réquisition
 régulière
 du directeur de l'organisme
. La réquisition a pour effet de transférer la responsabilité au directeur.
1313

                                                                                    
1314
La responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur comptable et financier se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'un encaissement n'a pas été effectué, qu'une dépense a été indûment payée ou que, du fait du directeur comptable et financier, l'organisme a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme ou d'un tiers.
1315

                                                                                    
1316
Si le préjudice financier est reconnu imputable à un cas de force majeure par l'autorité compétente, la responsabilité pécuniaire du directeur comptable et financier ne peut être engagée.
1317

                                                                                    
1318
Avant d'être installé, le directeur comptable et financier doit fournir en garantie un cautionnement.
1319

                                                                                    
1320 1312
Les opérations
 et les contrôles 
dont il assume la responsabilité
qu'il exécute
 sont précisés par décret. Ce décret précise également les conséquences de la mise en 
oeuvre
œuvre
 des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9
 et L
.
 611-11 sur la responsabilité des directeurs comptables et financiers concernés.
   

                    
1632 1624
##### Article L131-8
1633 1625

                                                                                    
1634 1626
Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
1635 1627

                                                                                    
1636 1628
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
1637 1629

                                                                                    
1638 1630
- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
1639 1631
- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 10,74 % ;
1640 1632
- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 31,64 % ;
1641 1633
- à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,25 % ;
1642 1634

                                                                                    
1643 1635
2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
1644 1636

                                                                                    
1645 1637
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
1646 1638

                                                                                    
1647 1639
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
1648 1640

                                                                                    
1649 1641
- 0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
1650 1642
- 0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
1651 1643

                                                                                    
1652 1644
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
1653 1645

                                                                                    
1654 1646
- 4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
1655 1647
- 5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
1656 1648
- 2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
1657 1649
- 1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
1658 1650
- 1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
1659 1651
- 0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
1660 1652

                                                                                    
1661 1653
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
1662 1654

                                                                                    
1663 1655
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
1664 1656

                                                                                    
1665 1657
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
1666 1658

                                                                                    
1667 1659
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
1668 1660

                                                                                    
1669 1661
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
1670 1662

                                                                                    
1671 1663
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
1672 1664

                                                                                    
1673 1665
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
1674 1666

                                                                                    
1675 1667
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
1676 1668

                                                                                    
1677 1669
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
1678 1670

                                                                                    
1679 1671
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
1680 1672

                                                                                    
1681 1673
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
1682 1674

                                                                                    
1683 1675
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1684 1676

                                                                                    
1685 1677
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1686 1678

                                                                                    
1687 1679
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
1688 1680

                                                                                    
1689 1681
7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse est versé :
1690 1682

                                                                                    
1691 1683
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
1692 1684

                                                                                    
1693 1685
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
1694 1686

                                                                                    
1695 1687
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
1696 1688

                                                                                    
1697 1689
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
1698 1690

                                                                                    
1699 1691
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
1700 1692

                                                                                    
1701 1693
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
1702 1694

                                                                                    
1703 1695
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
1704 1696

                                                                                    
1705 1697
9° Une fraction de 28,
00
03
 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
1706 1698

                                                                                    
1707 1699
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,
82
85
 points ;
1708 1700

                                                                                    
1709 1701
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
1710 1702

                                                                                    
1711 1703
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.