Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -1307,17 +1307,9 @@ Le directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale est cha |
1307 | 1307 |
|
1308 | 1308 |
Le directeur comptable et financier veille à la cohérence des données issues de la comptabilité et des données d'exécution des budgets de gestion et de leur analyse au regard des objectifs votés par le Parlement en loi de financement de la sécurité sociale. |
1309 | 1309 |
|
1310 |
-Le directeur comptable et financier établit, sur la base des résultats des opérations de contrôle interne, la synthèse des risques financiers majeurs auxquels l'organisme est exposé et des conditions dans lesquelles ces risques sont maîtrisés. |
|
1310 |
+Le directeur comptable et financier peut être requis d'agir par le directeur de l'organisme. |
|
1311 | 1311 |
|
1312 |
-Le directeur comptable et financier est personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées, à l'exception de celles faites sur réquisition régulière du directeur de l'organisme. La réquisition a pour effet de transférer la responsabilité au directeur. |
|
1313 |
- |
|
1314 |
-La responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur comptable et financier se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'un encaissement n'a pas été effectué, qu'une dépense a été indûment payée ou que, du fait du directeur comptable et financier, l'organisme a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme ou d'un tiers. |
|
1315 |
- |
|
1316 |
-Si le préjudice financier est reconnu imputable à un cas de force majeure par l'autorité compétente, la responsabilité pécuniaire du directeur comptable et financier ne peut être engagée. |
|
1317 |
- |
|
1318 |
-Avant d'être installé, le directeur comptable et financier doit fournir en garantie un cautionnement. |
|
1319 |
- |
|
1320 |
-Les opérations et les contrôles dont il assume la responsabilité sont précisés par décret. Ce décret précise également les conséquences de la mise en oeuvre des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9 et L. 611-11 sur la responsabilité des directeurs comptables et financiers concernés. |
|
1312 |
+Les opérations y compris sur réquisition du directeur de l'organisme et les contrôles qu'il exécute sont précisés par décret. Ce décret précise également les conséquences de la mise en œuvre des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9. |
|
1321 | 1313 |
|
1322 | 1314 |
##### Article L122-3 |
1323 | 1315 |
|
... | ... |
@@ -1702,9 +1694,9 @@ b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ; |
1702 | 1694 |
|
1703 | 1695 |
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ; |
1704 | 1696 |
|
1705 |
-9° Une fraction de 28,00 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée : |
|
1697 |
+9° Une fraction de 28,03 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée : |
|
1706 | 1698 |
|
1707 |
-a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,82 points ; |
|
1699 |
+a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,85 points ; |
|
1708 | 1700 |
|
1709 | 1701 |
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points. |
1710 | 1702 |
|