Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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####### Article D382-5 |
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62188 | ||
62189 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-30-1, lorsque la commission prévue à l'article R. 382-30-2 prend en charge le versement de cotisations d'artistes-auteurs afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement : |
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62191 |
1° Le montant total de cette prise en charge ne peut excéder 50 % de la fraction définie au premier alinéa de l'article R. 382-30-1 ; |
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62192 | ||
62193 |
2° Le montant alloué à chaque artiste-auteur ne peut excéder 50 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, ni excéder 50 % de la valeur totale du versement opéré par cet artiste-auteur. |