Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25655 | 25655 |
####### Article R142-8 |
25656 | 25656 | |
25657 | 25657 |
Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. |
25658 | 25658 | |
25659 | 25659 |
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux. |
25660 | 25660 | |
25661 | 25661 |
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. |
25662 | 25662 | |
25663 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l'organisme national compétent peut confier l'examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu'il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l'article R. 142-8-5, qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge. |
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25664 | ||
25663 | 25665 |
L'assuré ou l'employeur saisit cette commission présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen lui conférant donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente . |
25665 | 25667 |
####### Article R142-8-1 |
25666 | 25668 | |
25667 | 25669 |
La commission médicale de recours amiable prévue à l'article R. 142-8 est composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent : |
25668 | 25670 | |
25669 | 25671 |
1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré |
25670 | 25672 | |
25671 | 25673 |
2° Un praticien-conseil. |
25672 | 25674 | |
25673 | 25675 |
Ne peuvent siéger à la commission ou être désignés comme praticien mentionné au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté ou un médecin appartenant au conseil ou au conseil d'administration de la caisse concernée . |
25674 | 25676 | |
25675 | 25677 |
Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil désigné par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente. |
25676 | 25678 | |
25677 | 25679 |
En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante. |
25680 | ||
25681 |
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 142-8, pour les contestations d'ordre médical formées par l'assuré dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1, lorsque l'absence de praticien-conseil disponible fait obstacle à la composition de la commission médicale de recours amiable selon les modalités prévues aux alinéas précédents, le recours préalable est soumis au médecin mentionné au 1°, sans préjudice de l'application des règles de procédure prévues par la présente sous-section. |
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25735 |
####### Article R142-8-8 |
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25736 | ||
25737 |
En cas de litiges relatifs aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, les dispositions de la présente sous-section mentionnant les médecins sont applicables aux praticiens en matière dentaire. |
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46705 | 46713 |
###### Article R711-21 |
46706 | 46714 | |
46707 | 46715 |
I-Le recours préalable formé dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4 , à l'exception des contestations d'ordre médical, est soumis : |
46708 | 46716 | |
46709 | 46717 |
1° Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont représentés, à la commission prévue à l'article R. 142-1, qui est composée et fonctionne selon les modalités fixées en application de cet article ; |
46710 | 46718 | |
46711 | 46719 |
2° Lorsque la commission prévue à l'article R. 142-1 ne peut être composée selon les modalités fixées en application de cet article, à la commission prévue à cet effet par une disposition spécifique à ce régime spécial ou, à défaut, à l'auteur de la décision contestée ; sous ces réserves, les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-7 sont applicables à ces recours préalables. |
46712 | 46720 | |
46713 | 46721 |
II.-En ce qui concerne les contestations d'ordre médical, le recours préalable formé dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 à l'encontre des décisions de l'organisme prises sur avis du médecin conseil est soumis à : |
46714 | 46722 | |
46715 | 46723 |
1° La commission statuant en matière médicale instituée à cet effet par le régime spécial ; |
46716 | 46724 | |
46717 | 46725 |
2° Si le régime spécial ne dispose pas d'une telle commission, par voie de délégation, la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8 ou la commission mentionnée au 1° instituée dans un autre régime spécial. Une convention fixe les modalités de la délégation à cette commission. |
46718 | 46726 | |
46719 | 46727 |
Lorsque la commission médicale de recours amiable désignée est celle mentionnée à l'article R. 142-8, elle est soumise aux règles prévues aux articles R. 142-8-1 à R. 142-8- 7 8 . |
46720 | 46728 | |
46721 | 46729 |
Dans les autres cas, la commission , saisie par l'assuré ou l'employeur par tout moyen donnant date certaine à cette saisine, est composée d'un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, , spécialiste ou compétent pour connaître du le litige d'ordre médical soumis à la commission considéré, et d'au moins un praticien conseil. Ne peut siéger au sein de cette commission ni le médecin qui a soigné le malade ou la victime, ni le médecin attaché à l'employeur à l'origine du recours, ni le praticien -conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté . En cas de partage des voix, celle du médecin-expert est prépondérante. Son avis Lorsque l'absence de praticien-conseil disponible fait obstacle à la composition de la commission selon ces modalités, il peut être prévu que les contestations d'ordre médical formées par l'assuré dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 sont soumises au seul médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971. Ne peuvent siéger au sein de cette commission ou examiner le recours le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté. |
46730 | ||
46731 |
L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission. |
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46732 | ||
46721 | 46733 |
L'avis de commission s'impose à l'organisme de prise en charge . Celui-ci qui notifie à l'auteur de la saisine une nouvelle sa décision tenant compte de cet avis à l'intéressé . |
46722 | 46734 | |
46723 | 46735 |
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. |
46724 | 46736 | |
46725 | 46737 |
Les règles relatives au fonctionnement de la commission, à son secrétariat, aux règles d'examen clinique et médical et de prise en charge des honoraires et frais de déplacement dus aux médecins sont précisées par les dispositions spécifiques au régime spécial pour la commission mentionnée au 1° du présent II et sont prévues dans la convention lorsqu'en application du 2° du présent II, la commission désignée est celle instituée auprès d'un autre régime spécial. La convention prévoit les conditions d'information des assurés et employeurs des régimes spéciaux sur la délégation opérée. |
46726 | 46738 | |
46727 | 46739 |
III.-Les recours préalables formés dans les matières mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 142-1 sont également soumis à la commission statuant en matière médicale désignée en application du II, sauf si les dispositions spécifiques au régime spécial instituant la commission prévue au 1° du II ou la convention prévue par le 2° du II en disposent autrement. L'avis de cette commission s'impose à l'auteur de la décision. |
46728 | 46740 | |
46729 | 46741 |
Lorsqu'il n'est pas institué de commission statuant en matière médicale en application du II ou que celle-ci n'a pas compétence pour examiner les recours préalables mentionnés à l'alinéa précédent, ceux-ci sont soumis à l'auteur de la décision contestée |
46730 | 46742 | |
46731 | 46743 |
IV.-Lorsque le recours préalable relève à la fois de la compétence de la commission ou de l'auteur de la décision contestée par application du I du présent article et de l'une des commissions médicales mentionnées au II, il est fait application des dispositions de l'article R. 142-9-1 du présent code. |
57062 | 57074 |
##### Article D168-11 |
57063 | 57075 | |
57064 | 57076 |
Pour bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant, les personnes mentionnées à l'article L. 168-8 adressent leur demande au moyen d'un formulaire homologué en vigueur à leur organisme débiteur des prestations familiales lorsqu'elles ou un membre de leur foyer sont allocataires. Dans les autres situations, les personnes susmentionnées adressent ce formulaire à l'organisme débiteur des prestations familiales déterminé en application des dispositions de l'article R. 514-1. |
57065 | 57077 | |
57066 |
La demande d'allocation est accompagnée des pièces prévues aux 3° et 4° de l'article D. 3142-8 du code du travail. |
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57067 | ||
57068 | 57078 |
Pour les personnes mentionnées aux articles L. 7221-1 et L. 7311-3 du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code et à l'article aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'allocation est accompagnée d'une des pièces prévues aux 3° à 5° de l'article D. 3142-8 du code du travail et complétée par une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l'activité professionnelle. Pour chacun des mois de demande de versement de l'allocation, elles adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d'interruption d'activité prises au cours du mois considéré. |
57069 | 57079 | |
57070 | 57080 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 168-8, la résidence et la régularité de séjour en France d'une personne qui demande à bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant sont appréciées dans les conditions fixées respectivement aux articles R. 111-2 et D. 512-1. |
57100 | 57110 |
##### Article D168-14 |
57101 | 57111 | |
57102 | 57112 |
Lorsque le bénéficiaire d'un congé de proche aidant le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions mentionnées à l'article L. 3142-20 du code du travail ou lorsque les personnes mentionnées aux articles L. 7221-1 et L. 7311-3 du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code et à l'article aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime réduisent leur durée de travail ou leur activité professionnelle le montant mensuel de l'allocation journalière du proche aidant versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil. |
62018 | 62028 |
###### Article D381-2-2 |
62019 | 62029 | |
62020 | 62030 |
L'affiliation du salarié bénéficiaire du congé de proche aidant est faite à sa demande par l'organisme débiteur des prestations familiales et sous réserve de la présentation d'une attestation de son employeur indiquant les dates de la prise du congé. |
62021 | 62031 | |
62022 | 62032 |
L'affiliation du travailleur non salarié est faite à sa demande par l'organisme débiteur des prestations familiales et sous réserve de la production des justificatifs suivants : |
62023 | 62033 | |
62024 | 62034 |
1° Une déclaration sur l'honneur de son lien familial avec la personne aidée, tel qu'énoncé à l'article L. 381-1 ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, telle qu'énoncée au 9° de l'article L. 3241-16 du code du travail ; |
62025 | 62035 | |
62026 | 62036 |
2° L'un des justificatifs mentionnés aux 2°, 3° et 4 4° et 5 ° de l'article D. 3142-8 du code du travail ; |
62027 | 62037 | |
62028 | 62038 |
3° Le ou les justificatifs requis pour la catégorie professionelle concernée : |
62029 | 62039 | |
62030 | 62040 |
a) Pour la personne exerçant une activité industrielle ou commerciale, le numéro unique d'identification ; |
62031 | 62041 | |
62032 | 62042 |
b) Pour la personne exerçant une activité artisanale, le numéro unique d'identification ; |
62033 | 62043 | |
62034 | 62044 |
c) Pour la personne exerçant une activité non salariée agricole, une attestation établie par la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève ou, pour les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale, mentionnant la date de cessation temporaire de l'activité agricole, suivie d'une attestation précisant la date de la reprise de l'activité agricole ; |
62035 | 62045 | |
62036 | 62046 |
d) Pour la personne physique exerçant une profession libérale et le dirigeant d'une société d'exercice libéral, une attestation de l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale mentionnant la date de la cessation temporaire d'activité et la date de reprise d'activité. |
62037 | 62047 | |
62038 | 62048 |
L'affiliation des personnes mentionnées aux alinéas ci-dessus prend effet au premier jour de la prise du congé de proche aidant et cesse à l'issue du dernier jour du congé. |