Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 24 juillet 2022 (version a785c6d)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 2022.

25655 25655
####### Article R142-8
25656 25656

                                                                                    
25657 25657
Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
25658 25658

                                                                                    
25659 25659
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
25660 25660

                                                                                    
25661 25661
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
25662 25662

                                                                                    
25663
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l'organisme national compétent peut confier l'examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu'il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l'article R. 142-8-5, qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge.
25664

                                                                                    
25663 25665
L'assuré ou l'employeur 
saisit cette commission
présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée
 par tout moyen 
lui conférant
donnant
 date certaine
 à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente
.
   

                    
25665 25667
####### Article R142-8-1
25666 25668

                                                                                    
25667 25669
La commission médicale de recours amiable prévue à l'article R. 142-8 est composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent :
25668 25670

                                                                                    
25669 25671
1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré
25670 25672

                                                                                    
25671 25673
2° Un praticien-conseil.
25672 25674

                                                                                    
25673 25675
Ne peuvent siéger à la commission 
ou être désignés comme praticien mentionné au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 
le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté
 ou un médecin appartenant au conseil ou au conseil d'administration de la caisse concernée
.
25674 25676

                                                                                    
25675 25677
Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil désigné par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente.
25676 25678

                                                                                    
25677 25679
En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.
25680

                                                                                    
25681
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 142-8, pour les contestations d'ordre médical formées par l'assuré dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1, lorsque l'absence de praticien-conseil disponible fait obstacle à la composition de la commission médicale de recours amiable selon les modalités prévues aux alinéas précédents, le recours préalable est soumis au médecin mentionné au 1°, sans préjudice de l'application des règles de procédure prévues par la présente sous-section.
   

                    
25735
####### Article R142-8-8
25736

                        
25737
En cas de litiges relatifs aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, les dispositions de la présente sous-section mentionnant les médecins sont applicables aux praticiens en matière dentaire.
   

                    
46705 46713
###### Article R711-21
46706 46714

                                                                                    
46707 46715
I-Le recours préalable formé dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4 , à l'exception des contestations d'ordre médical, est soumis :
46708 46716

                                                                                    
46709 46717
1° Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont représentés, à la commission prévue à l'article R. 142-1, qui est composée et fonctionne selon les modalités fixées en application de cet article ;
46710 46718

                                                                                    
46711 46719
2° Lorsque la commission prévue à l'article R. 142-1 ne peut être composée selon les modalités fixées en application de cet article, à la commission prévue à cet effet par une disposition spécifique à ce régime spécial ou, à défaut, à l'auteur de la décision contestée ; sous ces réserves, les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-7 sont applicables à ces recours préalables.
46712 46720

                                                                                    
46713 46721
II.-En ce qui concerne les contestations d'ordre médical, le recours préalable formé dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 à l'encontre des décisions de l'organisme prises sur avis du médecin conseil est soumis à :
46714 46722

                                                                                    
46715 46723
1° La commission statuant en matière médicale instituée à cet effet par le régime spécial ;
46716 46724

                                                                                    
46717 46725
2° Si le régime spécial ne dispose pas d'une telle commission, par voie de délégation, la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8 ou la commission mentionnée au 1° instituée dans un autre régime spécial. Une convention fixe les modalités de la délégation à cette commission.
46718 46726

                                                                                    
46719 46727
Lorsque la commission médicale de recours amiable désignée est celle mentionnée à l'article R. 142-8, elle est soumise aux règles prévues aux articles R. 142-8-1 à R. 142-8-
7
8
.
46720 46728

                                                                                    
46721 46729
Dans les autres cas, la commission
, saisie par l'assuré ou l'employeur par tout moyen donnant date certaine à cette saisine,
 est composée d'un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi 
n° 71-498 
du 29 juin 1971
 relative aux experts judiciaires,
, spécialiste ou
 compétent pour 
connaître du
le
 litige d'ordre médical 
soumis à la commission
considéré,
 et d'au moins un praticien
 conseil. Ne peut siéger au sein de cette commission ni le médecin qui a soigné le malade ou la victime, ni le médecin attaché à l'employeur à l'origine du recours, ni le praticien
-conseil
 de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté
. En cas de partage des voix, celle du médecin-expert est prépondérante. 
Son avis
Lorsque l'absence de praticien-conseil disponible fait obstacle à la composition de la commission selon ces modalités, il peut être prévu que les contestations d'ordre médical formées par l'assuré dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 sont soumises au seul médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971. Ne peuvent siéger au sein de cette commission ou examiner le recours le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté.
46730

                                                                                    
46731
L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission.
46732

                                                                                    
46721 46733
L'avis de commission
 s'impose à l'organisme de prise en charge
. Celui-ci
 qui
 notifie 
à l'auteur de la saisine une nouvelle
sa
 décision 
tenant compte de cet avis
à l'intéressé
.
46722 46734

                                                                                    
46723 46735
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
46724 46736

                                                                                    
46725 46737
Les règles relatives au fonctionnement de la commission, à son secrétariat, aux règles d'examen clinique et médical et de prise en charge des honoraires et frais de déplacement dus aux médecins sont précisées par les dispositions spécifiques au régime spécial pour la commission mentionnée au 1° du présent II et sont prévues dans la convention lorsqu'en application du 2° du présent II, la commission désignée est celle instituée auprès d'un autre régime spécial. La convention prévoit les conditions d'information des assurés et employeurs des régimes spéciaux sur la délégation opérée.
46726 46738

                                                                                    
46727 46739
III.-Les recours préalables formés dans les matières mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 142-1 sont également soumis à la commission statuant en matière médicale désignée en application du II, sauf si les dispositions spécifiques au régime spécial instituant la commission prévue au 1° du II ou la convention prévue par le 2° du II en disposent autrement. L'avis de cette commission s'impose à l'auteur de la décision.
46728 46740

                                                                                    
46729 46741
Lorsqu'il n'est pas institué de commission statuant en matière médicale en application du II ou que celle-ci n'a pas compétence pour examiner les recours préalables mentionnés à l'alinéa précédent, ceux-ci sont soumis à l'auteur de la décision contestée
46730 46742

                                                                                    
46731 46743
IV.-Lorsque le recours préalable relève à la fois de la compétence de la commission ou de l'auteur de la décision contestée par application du I du présent article et de l'une des commissions médicales mentionnées au II, il est fait application des dispositions de l'article R. 142-9-1 du présent code.
   

                    
57062 57074
##### Article D168-11
57063 57075

                                                                                    
57064 57076
Pour bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant, les personnes mentionnées à l'article L. 168-8 adressent leur demande au moyen d'un formulaire homologué en vigueur à leur organisme débiteur des prestations familiales lorsqu'elles ou un membre de leur foyer sont allocataires. Dans les autres situations, les personnes susmentionnées adressent ce formulaire à l'organisme débiteur des prestations familiales déterminé en application des dispositions de l'article R. 514-1.
57065 57077

                                                                                    
57066
La demande d'allocation est accompagnée des pièces prévues aux 3° et 4° de l'article D. 3142-8 du code du travail.
57067

                                                                                    
57068 57078
Pour les personnes mentionnées aux articles L. 7221-1 et L. 7311-3 du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 
et à l'article L. 661-1 
du présent code et 
à l'article
aux articles L. 321-5,
 L. 722-9
 et L. 732-34
 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'allocation est
 accompagnée d'une des pièces prévues aux 3° à 5° de l'article D. 3142-8 du code du travail et
 complétée par une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l'activité professionnelle. Pour chacun des mois de demande de versement de l'allocation, elles adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d'interruption d'activité prises au cours du mois considéré.
57069 57079

                                                                                    
57070 57080
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 168-8, la résidence et la régularité de séjour en France d'une personne qui demande à bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant sont appréciées dans les conditions fixées respectivement aux articles R. 111-2 et D. 512-1.
   

                    
57100 57110
##### Article D168-14
57101 57111

                                                                                    
57102 57112
Lorsque le bénéficiaire d'un congé de proche aidant le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions mentionnées à l'article L. 3142-20 du code du travail ou lorsque les personnes mentionnées aux articles L. 7221-1 et L. 7311-3 du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 
et à l'article L. 661-1 
du présent code et 
à l'article
aux articles L. 321-5,
 L. 722-9
 et L. 732-34
 du code rural et de la pêche maritime réduisent leur durée de travail ou leur activité professionnelle le montant mensuel de l'allocation journalière du proche aidant versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil.
   

                    
62018 62028
###### Article D381-2-2
62019 62029

                                                                                    
62020 62030
L'affiliation du salarié bénéficiaire du congé de proche aidant est faite à sa demande par l'organisme débiteur des prestations familiales et sous réserve de la présentation d'une attestation de son employeur indiquant les dates de la prise du congé.
62021 62031

                                                                                    
62022 62032
L'affiliation du travailleur non salarié est faite à sa demande par l'organisme débiteur des prestations familiales et sous réserve de la production des justificatifs suivants :
62023 62033

                                                                                    
62024 62034
1° Une déclaration sur l'honneur de son lien familial avec la personne aidée, tel qu'énoncé à l'article L. 381-1 ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, telle qu'énoncée au 9° de l'article L. 3241-16 du code du travail ;
62025 62035

                                                                                    
62026 62036
2° L'un des justificatifs mentionnés aux 2°, 3° 
et 4
4° et 5
° de l'article D. 3142-8 du code du travail ;
62027 62037

                                                                                    
62028 62038
3° Le ou les justificatifs requis pour la catégorie professionelle concernée :
62029 62039

                                                                                    
62030 62040
a) Pour la personne exerçant une activité industrielle ou commerciale, le numéro unique d'identification ;
62031 62041

                                                                                    
62032 62042
b) Pour la personne exerçant une activité artisanale, le numéro unique d'identification ;
62033 62043

                                                                                    
62034 62044
c) Pour la personne exerçant une activité non salariée agricole, une attestation établie par la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève ou, pour les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale, mentionnant la date de cessation temporaire de l'activité agricole, suivie d'une attestation précisant la date de la reprise de l'activité agricole ;
62035 62045

                                                                                    
62036 62046
d) Pour la personne physique exerçant une profession libérale et le dirigeant d'une société d'exercice libéral, une attestation de l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale mentionnant la date de la cessation temporaire d'activité et la date de reprise d'activité.
62037 62047

                                                                                    
62038 62048
L'affiliation des personnes mentionnées aux alinéas ci-dessus prend effet au premier jour de la prise du congé de proche aidant et cesse à l'issue du dernier jour du congé.