Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 24 juillet 2022 (version a785c6d)
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... ...
@@ -25660,7 +25660,9 @@ Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui
25660 25660
 
25661 25661
 La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
25662 25662
 
25663
-L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.
25663
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l'organisme national compétent peut confier l'examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu'il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l'article R. 142-8-5, qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge.
25664
+
25665
+L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente.
25664 25666
 
25665 25667
 ####### Article R142-8-1
25666 25668
 
... ...
@@ -25670,12 +25672,14 @@ La commission médicale de recours amiable prévue à l'article R. 142-8 est com
25670 25672
 
25671 25673
 2° Un praticien-conseil.
25672 25674
 
25673
-Ne peuvent siéger à la commission le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté.
25675
+Ne peuvent siéger à la commission ou être désignés comme praticien mentionné au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté ou un médecin appartenant au conseil ou au conseil d'administration de la caisse concernée.
25674 25676
 
25675 25677
 Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil désigné par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente.
25676 25678
 
25677 25679
 En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.
25678 25680
 
25681
+Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 142-8, pour les contestations d'ordre médical formées par l'assuré dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1, lorsque l'absence de praticien-conseil disponible fait obstacle à la composition de la commission médicale de recours amiable selon les modalités prévues aux alinéas précédents, le recours préalable est soumis au médecin mentionné au 1°, sans préjudice de l'application des règles de procédure prévues par la présente sous-section.
25682
+
25679 25683
 ####### Article R142-8-2
25680 25684
 
25681 25685
 Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
... ...
@@ -25728,6 +25732,10 @@ Lorsqu'ils sont convoqués, les frais de déplacement de l'assuré lui sont remb
25728 25732
 
25729 25733
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précise les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable ainsi que de son secrétariat prévue au présent paragraphe.
25730 25734
 
25735
+####### Article R142-8-8
25736
+
25737
+En cas de litiges relatifs aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, les dispositions de la présente sous-section mentionnant les médecins sont applicables aux praticiens en matière dentaire.
25738
+
25731 25739
 ###### Sous-section 3 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1
25732 25740
 
25733 25741
 ####### Article R142-9
... ...
@@ -46716,9 +46724,13 @@ II.-En ce qui concerne les contestations d'ordre médical, le recours préalable
46716 46724
 
46717 46725
 2° Si le régime spécial ne dispose pas d'une telle commission, par voie de délégation, la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8 ou la commission mentionnée au 1° instituée dans un autre régime spécial. Une convention fixe les modalités de la délégation à cette commission.
46718 46726
 
46719
-Lorsque la commission médicale de recours amiable désignée est celle mentionnée à l'article R. 142-8, elle est soumise aux règles prévues aux articles R. 142-8-1 à R. 142-8-7.
46727
+Lorsque la commission médicale de recours amiable désignée est celle mentionnée à l'article R. 142-8, elle est soumise aux règles prévues aux articles R. 142-8-1 à R. 142-8-8.
46720 46728
 
46721
-Dans les autres cas, la commission, saisie par l'assuré ou l'employeur par tout moyen donnant date certaine à cette saisine, est composée d'un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, compétent pour connaître du litige d'ordre médical soumis à la commission et d'au moins un praticien conseil. Ne peut siéger au sein de cette commission ni le médecin qui a soigné le malade ou la victime, ni le médecin attaché à l'employeur à l'origine du recours, ni le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté. En cas de partage des voix, celle du médecin-expert est prépondérante. Son avis s'impose à l'organisme de prise en charge. Celui-ci notifie à l'auteur de la saisine une nouvelle décision tenant compte de cet avis.
46729
+Dans les autres cas, la commission est composée d'un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré, et d'au moins un praticien-conseil. En cas de partage des voix, celle du médecin-expert est prépondérante. Lorsque l'absence de praticien-conseil disponible fait obstacle à la composition de la commission selon ces modalités, il peut être prévu que les contestations d'ordre médical formées par l'assuré dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 sont soumises au seul médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971. Ne peuvent siéger au sein de cette commission ou examiner le recours le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté.
46730
+
46731
+L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission.
46732
+
46733
+L'avis de commission s'impose à l'organisme de prise en charge qui notifie sa décision à l'intéressé.
46722 46734
 
46723 46735
 L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
46724 46736
 
... ...
@@ -57063,9 +57075,7 @@ Lorsque l'organisme d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée re
57063 57075
 
57064 57076
 Pour bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant, les personnes mentionnées à l'article L. 168-8 adressent leur demande au moyen d'un formulaire homologué en vigueur à leur organisme débiteur des prestations familiales lorsqu'elles ou un membre de leur foyer sont allocataires. Dans les autres situations, les personnes susmentionnées adressent ce formulaire à l'organisme débiteur des prestations familiales déterminé en application des dispositions de l'article R. 514-1.
57065 57077
 
57066
-La demande d'allocation est accompagnée des pièces prévues aux 3° et 4° de l'article D. 3142-8 du code du travail.
57067
-
57068
-Pour les personnes mentionnées aux articles L. 7221-1 et L. 7311-3 du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'allocation est complétée par une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l'activité professionnelle. Pour chacun des mois de demande de versement de l'allocation, elles adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d'interruption d'activité prises au cours du mois considéré.
57078
+Pour les personnes mentionnées aux articles L. 7221-1 et L. 7311-3 du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code et aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'allocation est accompagnée d'une des pièces prévues aux 3° à 5° de l'article D. 3142-8 du code du travail et complétée par une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l'activité professionnelle. Pour chacun des mois de demande de versement de l'allocation, elles adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d'interruption d'activité prises au cours du mois considéré.
57069 57079
 
57070 57080
 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 168-8, la résidence et la régularité de séjour en France d'une personne qui demande à bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant sont appréciées dans les conditions fixées respectivement aux articles R. 111-2 et D. 512-1.
57071 57081
 
... ...
@@ -57099,7 +57109,7 @@ II.-L'allocation journalière du proche aidant est versée après déduction des
57099 57109
 
57100 57110
 ##### Article D168-14
57101 57111
 
57102
-Lorsque le bénéficiaire d'un congé de proche aidant le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions mentionnées à l'article L. 3142-20 du code du travail ou lorsque les personnes mentionnées aux articles L. 7221-1 et L. 7311-3 du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime réduisent leur durée de travail ou leur activité professionnelle le montant mensuel de l'allocation journalière du proche aidant versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil.
57112
+Lorsque le bénéficiaire d'un congé de proche aidant le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions mentionnées à l'article L. 3142-20 du code du travail ou lorsque les personnes mentionnées aux articles L. 7221-1 et L. 7311-3 du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code et aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime réduisent leur durée de travail ou leur activité professionnelle le montant mensuel de l'allocation journalière du proche aidant versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil.
57103 57113
 
57104 57114
 ##### Article D168-15
57105 57115
 
... ...
@@ -62023,7 +62033,7 @@ L'affiliation du travailleur non salarié est faite à sa demande par l'organism
62023 62033
 
62024 62034
 1° Une déclaration sur l'honneur de son lien familial avec la personne aidée, tel qu'énoncé à l'article L. 381-1 ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, telle qu'énoncée au 9° de l'article L. 3241-16 du code du travail ;
62025 62035
 
62026
-2° L'un des justificatifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 3142-8 du code du travail ;
62036
+2° L'un des justificatifs mentionnés aux 2°, 3° 4° et 5° de l'article D. 3142-8 du code du travail ;
62027 62037
 
62028 62038
 3° Le ou les justificatifs requis pour la catégorie professionelle concernée :
62029 62039