Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28287 | 28287 |
####### Article R161-59 |
28288 | 28288 | |
28289 | 28289 |
Il est créé un traitement automatisé permanent d'informations nominatives à des fins statistiques en matière de retraite, mis en oeuvre par un service statistique placé sous l'autorité du ministre chargé des affaires sociales et composé de : |
28290 | 28290 | |
28291 | 28291 |
1° L'échantillon interrégimes de cotisants, mentionné au II de l'article 27 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée et mis en oeuvre dans les conditions définies par un arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre de la défense, le ministre chargé du budget et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques ; |
28292 | 28292 | |
28293 | 28293 |
2° L'échantillon interrégimes de retraités, mentionné à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1984 susvisée et mis en oeuvre dans les conditions définies par un arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
28295 | 28295 |
####### Article R161-60 |
28296 | 28296 | |
28297 | 28297 |
Le traitement défini à l'article R. 161-59 a pour finalité de fournir, selon une périodicité fixée par les arrêtés mentionnés au même article, des informations statistiques relatives : |
28298 | 28298 | |
28299 | 28299 |
1° A la situation au regard des droits à pension des personnes qui n'ont pas encore fait valoir leur droit à la retraite ; |
28300 | 28300 | |
28301 | 28301 |
2° A la situation des titulaires de pensions de retraite et de réversion , et des titulaires de rentes d'invalidité et d'incapacité permanente ; |
28302 | 28302 | |
28303 | 28303 |
3° Au rapport entre le montant des droits à pension mentionnés au 1° ou des pensions mentionnées au 2°, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part. |
28304 | 28304 | |
28305 | 28305 |
Il peut également servir pour des enquêtes statistiques spécifiques réalisées à partir de l'un des deux échantillons ou des deux échantillons mentionnés à l'article R. 161-59. La Commission nationale de l'informatique et des libertés est saisie pour avis de tout projet d'enquête de ce type. Il ne peut être porté atteinte, pour la réalisation de ces enquêtes, au caractère anonyme des informations contenues dans les échantillons. |
28307 | 28307 |
####### Article R161-61 |
28308 | 28308 | |
28309 | 28309 |
Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69, par les organismes et services suivants : |
28310 | 28310 | |
28311 | 28311 |
1° Les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ; |
28312 | 28312 | |
28313 | 28313 |
2° Pôle emploi ; |
28314 | 28314 | |
28315 | 28315 |
3° L'Institut national de la statistique et des études économiques ; |
28316 | 28316 | |
28317 | 28317 |
4° Les services de l'Etat, désignés par les arrêtés prévus à l'article R. 161-59, détenant des informations relatives aux traitements et aux pensions des personnels civils et militaires de l'Etat ; |
28318 | 28318 | |
28319 | 28319 |
5° La Caisse nationale de l'assurance maladie en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité et d'incapacité permanente ; |
28320 | ||
28321 |
6° Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité et d'incapacité permanente ; |
|
28322 | ||
28319 | 28323 |
7° La caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens en tant que gestionnaire d'un régime d'incapacité permanente . |
28351 | 28355 |
####### Article R161-64 |
28352 | 28356 | |
28353 | 28357 |
L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet au service chargé de mettre en oeuvre le traitement, pour chacun des deux échantillons : |
28354 | 28358 | |
28355 | 28359 |
1° Un fichier contenant le numéro d'ordre personnel et l'indicateur de repérage définis à l'article R. 161-62 ainsi que le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance de l'ensemble des personnes de l'échantillon ; |
28356 | 28360 | |
28357 | 28361 |
2° Un fichier Des fichiers des personnes décédées depuis le tirage de la précédente version de l'échantillon, contenant le numéro d'ordre personnel, le mois et l'année de décès, le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance des individus concernés. Ces fichiers sont constitués annuellement et envoyés au mois de mars de chaque année. |
28359 | 28363 |
####### Article R161-65 |
28360 | 28364 | |
28361 | 28365 |
Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 constituent, pour l'échantillon interrégimes de cotisants d'une part et l'échantillon interrégimes de retraités d'autre part, des fichiers à l'aide des données qu'ils détiennent sur chacune des personnes en ce qui concerne : |
28362 | 28366 | |
28363 | 28367 |
1° Le numéro d'ordre personnel visé à l'article R. 161-62 ; |
28364 | 28368 | |
28365 | 28369 |
2° Le sexe ; |
28366 | 28370 | |
28367 | 28371 |
3° L'année et le mois de naissance ; |
28368 | 28372 | |
28369 | 28373 |
4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ; |
28370 | 28374 | |
28371 | 28375 |
5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données et, le cas échéant, le régime de retraite ; |
28372 | 28376 | |
28373 | 28377 |
6° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de cotisants, les éléments d'ordre individuel et professionnel nécessaires au calcul de la pension de retraite ; |
28374 | 28378 | |
28375 | 28379 |
7° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de retraités, la nature et le montant des avantages de retraite, de pension d'invalidité ou d'incapacité permanente, l'âge et les paramètres pris en compte lors de la liquidation des droits ; |
28376 | 28380 | |
28377 | 28381 |
8° Les informations permettant d'établir le rapport entre le montant des droits résultant de la législation en vigueur ou de la pension de retraite , d'invalidité ou d'incapacité permanente , d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part ; |
28378 | 28382 | |
28379 | 28383 |
9° La situation familiale (état matrimonial, conclusion d'un pacte civil de solidarité, concubinage ; nombre d'enfants), le département ou le territoire de résidence des individus, la commune de résidence des individus, leur catégorie socioprofessionnelle et en outre, pour les agents publics, leur catégorie statutaire. |
28380 | 28384 | |
28381 | 28385 |
Les arrêtés prévus à l'article R. 161-59 fixent la liste des données mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° du précédent alinéa. |
28382 | 28386 | |
28383 | 28387 |
Afin de procéder au recueil des informations mentionnées ci-dessus, les organismes visés à l'article R. 161-61 sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. |
28413 | 28417 |
####### Article R161-68 |
28414 | 28418 | |
28415 | 28419 |
Lors de la constitution de chaque échantillon, les organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61 informent le public, par voie d'affichage ou délivrent aux personnes concernées les informations prévues à l'article 13 ou 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, par la diffusion de documents , de l'existence et de la finalité du traitement, des critères retenus pour la constitution des échantillons, du service destinataire des informations et de l'existence d'un ou par voie d'affichage. |
28420 | ||
28415 | 28421 |
Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d'accès et de rectification. |
28416 | ||
28417 | 28421 |
Le à leurs données, leur droit d'accès et de rectification visé de leurs données et leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce directement 15,16 et 18 du même règlement, auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61, ou, l'intéressé s'étant muni du numéro d'ordre personnel prévu à l'article R. 161-62, auprès du service chargé de mettre en oeuvre le de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. |
28422 | ||
28417 | 28423 |
En application du d du 3 de l'article 17 et du e du 1 de l'article 23 du même règlement (UE), le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne sont pas applicables au présent traitement. Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme ou le service qui y procède doit la notifier à celui qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire. |
63060 | 63066 |
#### Article D461-5 |
63061 | 63067 | |
63062 | 63068 |
Les dispositions des articles D. 461-8 à D. 461- 23 22 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n <sup>os </sup>30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n <sup>os </sup>44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94). |
63166 | 63172 |
#### Article D461-23 |
63167 | 63173 | |
63168 | 63174 |
La Bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse générale de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, la personne inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, qui cesse d'être exposée à un l'un ou plusieurs des risques professionnels suivants : |
63168 | 63175 |
- risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux dans les tableaux de maladies professionnelles n<sup>os</sup> 25, 44, , selon le cas, n° 25,44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande du régime général ou n° 22 du régime agricole ; |
63176 |
- agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou mentionné à l'article R. 4412-60 du code du travail ; |
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63177 |
- rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du code du travail. |
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63178 | ||
63168 | 63179 |
Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme concerné mentionné au premier alinéa sur production par l'intéressé de l'état des lieux des expositions mentionné, selon le cas, à l'article R. 4624-28-3 du code du travail ou à l'article R. 717-16-3 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut , d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou d'un document du dossier médical de santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 du code du travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments. |
63180 | ||
63168 | 63181 |
Les modalités de la surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil. |
63169 | ||
63170 | 63181 |
La post-professionnelle mentionnée au premier alinéa sont définies par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance. |
63171 | ||
63172 | 63181 |
Le en application des référentiels médicaux établis par l'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 du présent code ou, à défaut, par un expert sollicité par le médecin - conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail. caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale. |
63174 |
#### Article D461-25 |
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63175 | ||
63176 |
La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l' article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail. |
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63177 | ||
63178 |
Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail. |
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63179 | ||
63180 |
Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté. |
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63181 | ||
63182 |
Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné. |