Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 avril 2022 (version 2922904)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2022.

28287 28287
####### Article R161-59
28288 28288

                                                                                    
28289 28289
Il est créé un traitement automatisé permanent d'informations nominatives à des fins statistiques en matière de retraite, mis en oeuvre par un service statistique placé sous l'autorité du ministre chargé des affaires sociales et composé de :
28290 28290

                                                                                    
28291 28291
1° L'échantillon interrégimes de cotisants, mentionné au II de l'article 27 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée et mis en oeuvre dans les conditions définies par un arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre 
de la défense, le ministre 
chargé du budget et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
28292 28292

                                                                                    
28293 28293
2° L'échantillon interrégimes de retraités, mentionné à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1984 susvisée et mis en oeuvre dans les conditions définies par un arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques.
   

                    
28295 28295
####### Article R161-60
28296 28296

                                                                                    
28297 28297
Le traitement défini à l'article R. 161-59 a pour finalité de fournir, selon une périodicité fixée par les arrêtés mentionnés au même article, des informations statistiques relatives :
28298 28298

                                                                                    
28299 28299
1° A la situation au regard des droits à pension des personnes qui n'ont pas encore fait valoir leur droit à la retraite ;
28300 28300

                                                                                    
28301 28301
2° A la situation des titulaires de pensions de retraite et de réversion
, et des titulaires de rentes d'invalidité et d'incapacité permanente
 ;
28302 28302

                                                                                    
28303 28303
3° Au rapport entre le montant des droits à pension mentionnés au 1° ou des pensions mentionnées au 2°, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part.
28304 28304

                                                                                    
28305 28305
Il peut également servir pour des enquêtes statistiques spécifiques réalisées à partir de l'un des deux échantillons ou des deux échantillons mentionnés à l'article R. 161-59. La Commission nationale de l'informatique et des libertés est saisie pour avis de tout projet d'enquête de ce type. Il ne peut être porté atteinte, pour la réalisation de ces enquêtes, au caractère anonyme des informations contenues dans les échantillons.
   

                    
28307 28307
####### Article R161-61
28308 28308

                                                                                    
28309 28309
Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69, par les organismes et services suivants :
28310 28310

                                                                                    
28311 28311
1° Les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ;
28312 28312

                                                                                    
28313 28313
2° Pôle emploi ;
28314 28314

                                                                                    
28315 28315
3° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;
28316 28316

                                                                                    
28317 28317
4° Les services de l'Etat, désignés par les arrêtés prévus à l'article R. 161-59, détenant des informations relatives aux traitements et aux pensions des personnels civils et militaires de l'Etat ;
28318 28318

                                                                                    
28319 28319
5° La Caisse nationale de l'assurance maladie en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité
 et d'incapacité permanente ;
28320

                                                                                    
28321
6° Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité et d'incapacité permanente ;
28322

                                                                                    
28319 28323
7° La caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens en tant que gestionnaire d'un régime d'incapacité permanente
.
   

                    
28351 28355
####### Article R161-64
28352 28356

                                                                                    
28353 28357
L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet au service chargé de mettre en oeuvre le traitement, pour chacun des deux échantillons :
28354 28358

                                                                                    
28355 28359
1° Un fichier contenant le numéro d'ordre personnel et l'indicateur de repérage définis à l'article R. 161-62 ainsi que le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance de l'ensemble des personnes de l'échantillon ;
28356 28360

                                                                                    
28357 28361
Un fichier
Des fichiers
 des personnes décédées depuis le tirage de la précédente version de l'échantillon, contenant le numéro d'ordre personnel, le mois et l'année de décès, le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance des individus concernés.
 Ces fichiers sont constitués annuellement et envoyés au mois de mars de chaque année.
   

                    
28359 28363
####### Article R161-65
28360 28364

                                                                                    
28361 28365
Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 constituent, pour l'échantillon interrégimes de cotisants d'une part et l'échantillon interrégimes de retraités d'autre part, des fichiers à l'aide des données qu'ils détiennent sur chacune des personnes en ce qui concerne :
28362 28366

                                                                                    
28363 28367
1° Le numéro d'ordre personnel visé à l'article R. 161-62 ;
28364 28368

                                                                                    
28365 28369
2° Le sexe ;
28366 28370

                                                                                    
28367 28371
3° L'année
 et le mois
 de naissance ;
28368 28372

                                                                                    
28369 28373
4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;
28370 28374

                                                                                    
28371 28375
5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données et, le cas échéant, le régime de retraite ;
28372 28376

                                                                                    
28373 28377
6° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de cotisants, les éléments d'ordre individuel et professionnel nécessaires au calcul de la pension de retraite ;
28374 28378

                                                                                    
28375 28379
7° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de retraités, la nature et le montant des avantages de retraite, 
de pension d'invalidité ou d'incapacité permanente, 
l'âge et les paramètres pris en compte lors de la liquidation des droits ;
28376 28380

                                                                                    
28377 28381
8° Les informations permettant d'établir le rapport entre le montant des droits résultant de la législation en vigueur ou de la pension de retraite
, d'invalidité ou d'incapacité permanente
, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part ;
28378 28382

                                                                                    
28379 28383
9° La situation familiale (état matrimonial, conclusion d'un pacte civil de solidarité, concubinage ; nombre d'enfants), le département ou le territoire
 de résidence des individus, la commune
 de résidence des individus, leur catégorie socioprofessionnelle et en outre, pour les agents publics, leur catégorie statutaire.
28380 28384

                                                                                    
28381 28385
Les arrêtés prévus à l'article R. 161-59 fixent la liste des données mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° du précédent alinéa.
28382 28386

                                                                                    
28383 28387
Afin de procéder au recueil des informations mentionnées ci-dessus, les organismes visés à l'article R. 161-61 sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
   

                    
28413 28417
####### Article R161-68
28414 28418

                                                                                    
28415 28419
Lors de la constitution de chaque échantillon, les organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61 
informent le public, par voie d'affichage ou
délivrent aux personnes concernées les informations prévues à l'article 13 ou 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé,
 par la diffusion de documents
, de l'existence et de la finalité du traitement, des critères retenus pour la constitution des échantillons, du service destinataire des informations et de l'existence d'un
 ou par voie d'affichage.
28420

                                                                                    
28415 28421
Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur
 droit d'accès 
et de rectification.
28416

                                                                                    
28417 28421
Le
à leurs données, leur
 droit
 d'accès et
 de rectification 
visé
de leurs données et leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement
 aux articles 
34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce directement
15,16 et 18 du même règlement,
 auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61, ou, 
l'intéressé 
s'étant muni du numéro d'ordre
 personnel
 prévu à l'article R. 161-62, auprès 
du service chargé de mettre en oeuvre le
de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
28422

                                                                                    
28417 28423
En application du d du 3 de l'article 17 et du e du 1 de l'article 23 du même règlement (UE), le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne sont pas applicables au présent
 traitement.
 Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme ou le service qui y procède doit la notifier à celui qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.
   

                    
63060 63066
#### Article D461-5
63061 63067

                                                                                    
63062 63068
Les dispositions des articles D. 461-8 à D. 461-
23
22
 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n <sup>os </sup>30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n <sup>os </sup>44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94).
   

                    
63166 63172
#### Article D461-23
63167 63173

                                                                                    
63168 63174
La
Bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse générale de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, la
 personne
 inactive, demandeur d'emploi ou retraitée,
 qui cesse d'être exposée à 
un
l'un ou plusieurs des risques professionnels suivants :
63168 63175
-
 risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée 
aux
dans les
 tableaux de maladies professionnelles
 n<sup>os</sup> 25, 44, 
, selon le cas, n° 25,44,
91 et 94 
bénéficie, sur sa demande
du régime général ou n° 22 du régime agricole ;
63176
- agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou mentionné à l'article R. 4412-60 du code du travail ;
63177
- rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du code du travail.
63178

                                                                                    
63168 63179
Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme concerné mentionné au premier alinéa sur production par l'intéressé de l'état des lieux des expositions mentionné, selon le cas, à l'article R. 4624-28-3 du code du travail ou à l'article R. 717-16-3 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut
, d'une
 attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou d'un document du dossier médical de santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 du code du travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.
63180

                                                                                    
63168 63181
Les modalités de la
 surveillance médicale 
postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.
63169

                                                                                    
63170 63181
La
post-professionnelle mentionnée au premier alinéa sont définies par le médecin-conseil de la
 caisse primaire d'assurance maladie ou
 de
 l'organisation spéciale de sécurité sociale 
peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.
63171

                                                                                    
63172 63181
Le
en application des référentiels médicaux établis par l'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 du présent code ou, à défaut, par un expert sollicité par le
 médecin
 
-
conseil 
fixe les modalités 
de la 
surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.
caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale.
   

                    
63174
#### Article D461-25
63175

                        
63176
La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l' article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.
63177

                        
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Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.
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Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.
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Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.