Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 28 avril 2022 (version 2922904)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2022.

... ...
@@ -28288,7 +28288,7 @@ Pour les applications télématiques et informatiques du secteur de la santé, l
28288 28288
 
28289 28289
 Il est créé un traitement automatisé permanent d'informations nominatives à des fins statistiques en matière de retraite, mis en oeuvre par un service statistique placé sous l'autorité du ministre chargé des affaires sociales et composé de :
28290 28290
 
28291
-1° L'échantillon interrégimes de cotisants, mentionné au II de l'article 27 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée et mis en oeuvre dans les conditions définies par un arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre de la défense, le ministre chargé du budget et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
28291
+1° L'échantillon interrégimes de cotisants, mentionné au II de l'article 27 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée et mis en oeuvre dans les conditions définies par un arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
28292 28292
 
28293 28293
 2° L'échantillon interrégimes de retraités, mentionné à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1984 susvisée et mis en oeuvre dans les conditions définies par un arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques.
28294 28294
 
... ...
@@ -28298,7 +28298,7 @@ Le traitement défini à l'article R. 161-59 a pour finalité de fournir, selon
28298 28298
 
28299 28299
 1° A la situation au regard des droits à pension des personnes qui n'ont pas encore fait valoir leur droit à la retraite ;
28300 28300
 
28301
-2° A la situation des titulaires de pensions de retraite et de réversion ;
28301
+2° A la situation des titulaires de pensions de retraite et de réversion, et des titulaires de rentes d'invalidité et d'incapacité permanente ;
28302 28302
 
28303 28303
 3° Au rapport entre le montant des droits à pension mentionnés au 1° ou des pensions mentionnées au 2°, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part.
28304 28304
 
... ...
@@ -28316,7 +28316,11 @@ Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les
28316 28316
 
28317 28317
 4° Les services de l'Etat, désignés par les arrêtés prévus à l'article R. 161-59, détenant des informations relatives aux traitements et aux pensions des personnels civils et militaires de l'Etat ;
28318 28318
 
28319
-5° La Caisse nationale de l'assurance maladie en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité.
28319
+5° La Caisse nationale de l'assurance maladie en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité et d'incapacité permanente ;
28320
+
28321
+6° Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité et d'incapacité permanente ;
28322
+
28323
+7° La caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens en tant que gestionnaire d'un régime d'incapacité permanente.
28320 28324
 
28321 28325
 ####### Article R161-62
28322 28326
 
... ...
@@ -28354,7 +28358,7 @@ L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet au se
28354 28358
 
28355 28359
 1° Un fichier contenant le numéro d'ordre personnel et l'indicateur de repérage définis à l'article R. 161-62 ainsi que le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance de l'ensemble des personnes de l'échantillon ;
28356 28360
 
28357
-2° Un fichier des personnes décédées depuis le tirage de la précédente version de l'échantillon, contenant le numéro d'ordre personnel, le mois et l'année de décès, le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance des individus concernés.
28361
+2° Des fichiers des personnes décédées depuis le tirage de la précédente version de l'échantillon, contenant le numéro d'ordre personnel, le mois et l'année de décès, le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance des individus concernés. Ces fichiers sont constitués annuellement et envoyés au mois de mars de chaque année.
28358 28362
 
28359 28363
 ####### Article R161-65
28360 28364
 
... ...
@@ -28364,7 +28368,7 @@ Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 constituent, pour l'échantill
28364 28368
 
28365 28369
 2° Le sexe ;
28366 28370
 
28367
-3° L'année de naissance ;
28371
+3° L'année et le mois de naissance ;
28368 28372
 
28369 28373
 4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;
28370 28374
 
... ...
@@ -28372,11 +28376,11 @@ Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 constituent, pour l'échantill
28372 28376
 
28373 28377
 6° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de cotisants, les éléments d'ordre individuel et professionnel nécessaires au calcul de la pension de retraite ;
28374 28378
 
28375
-7° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de retraités, la nature et le montant des avantages de retraite, l'âge et les paramètres pris en compte lors de la liquidation des droits ;
28379
+7° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de retraités, la nature et le montant des avantages de retraite, de pension d'invalidité ou d'incapacité permanente, l'âge et les paramètres pris en compte lors de la liquidation des droits ;
28376 28380
 
28377
-8° Les informations permettant d'établir le rapport entre le montant des droits résultant de la législation en vigueur ou de la pension de retraite, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part ;
28381
+8° Les informations permettant d'établir le rapport entre le montant des droits résultant de la législation en vigueur ou de la pension de retraite, d'invalidité ou d'incapacité permanente, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part ;
28378 28382
 
28379
-9° La situation familiale (état matrimonial, conclusion d'un pacte civil de solidarité, concubinage ; nombre d'enfants), le département ou le territoire de résidence des individus, leur catégorie socioprofessionnelle et en outre, pour les agents publics, leur catégorie statutaire.
28383
+9° La situation familiale (état matrimonial, conclusion d'un pacte civil de solidarité, concubinage ; nombre d'enfants), le département ou le territoire de résidence des individus, la commune de résidence des individus, leur catégorie socioprofessionnelle et en outre, pour les agents publics, leur catégorie statutaire.
28380 28384
 
28381 28385
 Les arrêtés prévus à l'article R. 161-59 fixent la liste des données mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° du précédent alinéa.
28382 28386
 
... ...
@@ -28412,9 +28416,11 @@ Les échantillons respectifs mentionnés au précédent alinéa contiennent des
28412 28416
 
28413 28417
 ####### Article R161-68
28414 28418
 
28415
-Lors de la constitution de chaque échantillon, les organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61 informent le public, par voie d'affichage ou par la diffusion de documents, de l'existence et de la finalité du traitement, des critères retenus pour la constitution des échantillons, du service destinataire des informations et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
28419
+Lors de la constitution de chaque échantillon, les organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61 délivrent aux personnes concernées les informations prévues à l'article 13 ou 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, par la diffusion de documents ou par voie d'affichage.
28416 28420
 
28417
-Le droit d'accès et de rectification visé aux articles 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce directement auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61, ou, l'intéressé s'étant muni du numéro d'ordre prévu à l'article R. 161-62, auprès du service chargé de mettre en oeuvre le traitement. Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme ou le service qui y procède doit la notifier à celui qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.
28421
+Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d'accès à leurs données, leur droit de rectification de leurs données et leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du même règlement, auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61, ou, s'étant muni du numéro d'ordre personnel prévu à l'article R. 161-62, auprès de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
28422
+
28423
+En application du d du 3 de l'article 17 et du e du 1 de l'article 23 du même règlement (UE), le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne sont pas applicables au présent traitement.
28418 28424
 
28419 28425
 ####### Article R161-69
28420 28426
 
... ...
@@ -63059,7 +63065,7 @@ Les décrets mentionnés à l'article L. 461-7 sont pris sur le rapport du minis
63059 63065
 
63060 63066
 #### Article D461-5
63061 63067
 
63062
-Les dispositions des articles D. 461-8 à D. 461-23 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n <sup>os </sup>30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n <sup>os </sup>44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94).
63068
+Les dispositions des articles D. 461-8 à D. 461-22 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n <sup>os </sup>30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n <sup>os </sup>44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94).
63063 63069
 
63064 63070
 #### Article D461-7
63065 63071
 
... ...
@@ -63165,21 +63171,14 @@ La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assu
63165 63171
 
63166 63172
 #### Article D461-23
63167 63173
 
63168
-La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n<sup>os</sup> 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.
63169
-
63170
-La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.
63171
-
63172
-Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.
63173
-
63174
-#### Article D461-25
63175
-
63176
-La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l' article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.
63177
-
63178
-Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.
63174
+Bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse générale de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, la personne inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, qui cesse d'être exposée à l'un ou plusieurs des risques professionnels suivants :
63175
+- risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée dans les tableaux de maladies professionnelles, selon le cas, n° 25,44,91 et 94 du régime général ou n° 22 du régime agricole ;
63176
+- agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou mentionné à l'article R. 4412-60 du code du travail ;
63177
+- rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du code du travail.
63179 63178
 
63180
-Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.
63179
+Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme concerné mentionné au premier alinéa sur production par l'intéressé de l'état des lieux des expositions mentionné, selon le cas, à l'article R. 4624-28-3 du code du travail ou à l'article R. 717-16-3 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou d'un document du dossier médical de santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 du code du travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.
63181 63180
 
63182
-Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.
63181
+Les modalités de la surveillance médicale post-professionnelle mentionnée au premier alinéa sont définies par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale en application des référentiels médicaux établis par l'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 du présent code ou, à défaut, par un expert sollicité par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale.
63183 63182
 
63184 63183
 #### Article D461-26
63185 63184