Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 18 avril 2022 (version 2a69587)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2022.

49753 49753
###### Article R861-16
49754 49754

                                                                                    
49755
Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un formulaire homologué. Cette demande peut être effectuée par voie dématérialisée. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 861-5, la demande peut également être établie conformément aux dispositions prévues aux A et C du I de l'article R. 262-103 et à l'article R. 262-104-1 du code de l'action sociale et des familles. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article L. 861-4 choisi pour assurer la protection complémentaire. En l'absence d'indication, l'organisme d'assurance maladie mentionné au a de l'article L. 861-4 est désigné par défaut comme organisme gestionnaire de la protection complémentaire.
49756

                                                                                    
49757
Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article R. 861-2 peuvent, bénéficier de la protection complémentaire à titre personnel lorsque les conditions de rattachement au foyer prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5. S'ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration l'attestant et les éléments d'appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés.
49755
(article manquant)
   

                    
55788 55786
####### Article D162-10-1
55789 55787

                                                                                    
55790
Le comité économique de l'hospitalisation publique et privée comprend :
55791

                                                                                    
55792
1° Au titre des services de l'Etat :
55793

                                                                                    
55794
a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
55795

                                                                                    
55796
b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
55797

                                                                                    
55798
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
55799

                                                                                    
55800
d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
55801

                                                                                    
55802
e) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
55803

                                                                                    
55804
2° Au titre des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés :
55805

                                                                                    
55806
a) Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
55807

                                                                                    
55808
b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
55809

                                                                                    
55810
c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés à but non lucratif ou son représentant ;
55811

                                                                                    
55812
d) Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ;
55813

                                                                                    
55814
e) Le président de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ou son représentant ;
55815

                                                                                    
55816
3° Au titre des organismes nationaux d'assurance maladie, cinq représentants désignés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
55817

                                                                                    
55818
Le président du comité et le vice-président sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les représentants des services de l'Etat.
55819

                                                                                    
55820
Le comité peut faire appel, en tant que de besoin, à un expert pour l'éclairer dans ses missions.
55821

                                                                                    
55822
Les personnes invitées à apporter leur expertise ne disposent pas de voix délibérative et ne participent pas au débat du comité.
55823

                                                                                    
55824
Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
55825

                                                                                    
55826
Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
55827

                                                                                    
55828
Lorsque le quorum n'est pas atteint, il se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum.
55829

                                                                                    
55830
Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les rapports semestriels et les avis du comité relatifs à la mise en œuvre de la procédure prévue au II bis des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 sont adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
55831

                                                                                    
55832
Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction générale de l'offre de soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat du comité sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère des solidarités et de la santé.
55833

                                                                                    
55834
Le comité élabore son règlement intérieur.
55788
(article manquant)
   

                    
56198 56152
###### Article D163-3
56199 56153

                                                                                    
56200 56154
I.-La valeur 
maximale du délai mentionné
de la durée minimale mentionnée
 au 2° du I de l'article L. 162-16-5-4 est fixée à un an à compter de l'arrêt de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.
56201 56155

                                                                                    
56202 56156
II.-La valeur 
maximale du délai mentionné
de la durée pendant laquelle les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce sont maintenues, mentionnée
 au 2° du I bis de l'article L. 162-16-5-4 est fixée à trois mois à compter de l'arrêt de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.