Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
49753 | 49753 |
###### Article R861-16 |
49754 | 49754 | |
49755 |
Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un formulaire homologué. Cette demande peut être effectuée par voie dématérialisée. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 861-5, la demande peut également être établie conformément aux dispositions prévues aux A et C du I de l'article R. 262-103 et à l'article R. 262-104-1 du code de l'action sociale et des familles. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article L. 861-4 choisi pour assurer la protection complémentaire. En l'absence d'indication, l'organisme d'assurance maladie mentionné au a de l'article L. 861-4 est désigné par défaut comme organisme gestionnaire de la protection complémentaire. |
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49756 | ||
49757 |
Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article R. 861-2 peuvent, bénéficier de la protection complémentaire à titre personnel lorsque les conditions de rattachement au foyer prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5. S'ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration l'attestant et les éléments d'appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés. |
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49755 |
(article manquant) |
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55788 | 55786 |
####### Article D162-10-1 |
55789 | 55787 | |
55790 |
Le comité économique de l'hospitalisation publique et privée comprend : |
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55791 | ||
55792 |
1° Au titre des services de l'Etat : |
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55793 | ||
55794 |
a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ; |
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55795 | ||
55796 |
b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; |
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55797 | ||
55798 |
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
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55799 | ||
55800 |
d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ; |
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55801 | ||
55802 |
e) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
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55803 | ||
55804 |
2° Au titre des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés : |
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55805 | ||
55806 |
a) Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ; |
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55807 | ||
55808 |
b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ; |
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55809 | ||
55810 |
c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés à but non lucratif ou son représentant ; |
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55811 | ||
55812 |
d) Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ; |
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55813 | ||
55814 |
e) Le président de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ou son représentant ; |
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55815 | ||
55816 |
3° Au titre des organismes nationaux d'assurance maladie, cinq représentants désignés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. |
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55817 | ||
55818 |
Le président du comité et le vice-président sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les représentants des services de l'Etat. |
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55819 | ||
55820 |
Le comité peut faire appel, en tant que de besoin, à un expert pour l'éclairer dans ses missions. |
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55821 | ||
55822 |
Les personnes invitées à apporter leur expertise ne disposent pas de voix délibérative et ne participent pas au débat du comité. |
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55823 | ||
55824 |
Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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55825 | ||
55826 |
Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. |
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55827 | ||
55828 |
Lorsque le quorum n'est pas atteint, il se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum. |
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55829 | ||
55830 |
Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les rapports semestriels et les avis du comité relatifs à la mise en œuvre de la procédure prévue au II bis des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 sont adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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55831 | ||
55832 |
Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction générale de l'offre de soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat du comité sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère des solidarités et de la santé. |
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55833 | ||
55834 |
Le comité élabore son règlement intérieur. |
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55788 |
(article manquant) |
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56198 | 56152 |
###### Article D163-3 |
56199 | 56153 | |
56200 | 56154 |
I.-La valeur maximale du délai mentionné de la durée minimale mentionnée au 2° du I de l'article L. 162-16-5-4 est fixée à un an à compter de l'arrêt de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-1. |
56201 | 56155 | |
56202 | 56156 |
II.-La valeur maximale du délai mentionné de la durée pendant laquelle les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce sont maintenues, mentionnée au 2° du I bis de l'article L. 162-16-5-4 est fixée à trois mois à compter de l'arrêt de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-1. |