Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 18 avril 2022 (version 2a69587)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2022.

... ...
@@ -49752,9 +49752,7 @@ L'organisme national mentionné au premier alinéa transmet périodiquement un b
49752 49752
 
49753 49753
 ###### Article R861-16
49754 49754
 
49755
-Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un formulaire homologué. Cette demande peut être effectuée par voie dématérialisée. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 861-5, la demande peut également être établie conformément aux dispositions prévues aux A et C du I de l'article R. 262-103 et à l'article R. 262-104-1 du code de l'action sociale et des familles. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article L. 861-4 choisi pour assurer la protection complémentaire. En l'absence d'indication, l'organisme d'assurance maladie mentionné au a de l'article L. 861-4 est désigné par défaut comme organisme gestionnaire de la protection complémentaire.
49756
-
49757
-Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article R. 861-2 peuvent, bénéficier de la protection complémentaire à titre personnel lorsque les conditions de rattachement au foyer prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5. S'ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration l'attestant et les éléments d'appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés.
49755
+(article manquant)
49758 49756
 
49759 49757
 ###### Article R861-16-1
49760 49758
 
... ...
@@ -55787,51 +55785,7 @@ II. – Les sanctions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 162-1-17
55787 55785
 
55788 55786
 ####### Article D162-10-1
55789 55787
 
55790
-Le comité économique de l'hospitalisation publique et privée comprend :
55791
-
55792
-1° Au titre des services de l'Etat :
55793
-
55794
-a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
55795
-
55796
-b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
55797
-
55798
-c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
55799
-
55800
-d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
55801
-
55802
-e) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
55803
-
55804
-2° Au titre des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés :
55805
-
55806
-a) Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
55807
-
55808
-b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
55809
-
55810
-c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés à but non lucratif ou son représentant ;
55811
-
55812
-d) Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ;
55813
-
55814
-e) Le président de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ou son représentant ;
55815
-
55816
-3° Au titre des organismes nationaux d'assurance maladie, cinq représentants désignés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
55817
-
55818
-Le président du comité et le vice-président sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les représentants des services de l'Etat.
55819
-
55820
-Le comité peut faire appel, en tant que de besoin, à un expert pour l'éclairer dans ses missions.
55821
-
55822
-Les personnes invitées à apporter leur expertise ne disposent pas de voix délibérative et ne participent pas au débat du comité.
55823
-
55824
-Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
55825
-
55826
-Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
55827
-
55828
-Lorsque le quorum n'est pas atteint, il se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum.
55829
-
55830
-Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les rapports semestriels et les avis du comité relatifs à la mise en œuvre de la procédure prévue au II bis des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 sont adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
55831
-
55832
-Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction générale de l'offre de soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat du comité sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère des solidarités et de la santé.
55833
-
55834
-Le comité élabore son règlement intérieur.
55788
+(article manquant)
55835 55789
 
55836 55790
 ####### Article D162-10-2
55837 55791
 
... ...
@@ -56197,9 +56151,9 @@ Pour la mise en œuvre de l'article L. 162-16-5-3 du présent code, le code corr
56197 56151
 
56198 56152
 ###### Article D163-3
56199 56153
 
56200
-I.-La valeur maximale du délai mentionné au 2° du I de l'article L. 162-16-5-4 est fixée à un an à compter de l'arrêt de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.
56154
+I.-La valeur de la durée minimale mentionnée au 2° du I de l'article L. 162-16-5-4 est fixée à un an à compter de l'arrêt de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.
56201 56155
 
56202
-II.-La valeur maximale du délai mentionné au 2° du I bis de l'article L. 162-16-5-4 est fixée à trois mois à compter de l'arrêt de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.
56156
+II.-La valeur de la durée pendant laquelle les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce sont maintenues, mentionnée au 2° du I bis de l'article L. 162-16-5-4 est fixée à trois mois à compter de l'arrêt de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.
56203 56157
 
56204 56158
 #### Chapitre 4 : Produits d'origine humaine
56205 56159